Cour d'appel, chambre 1-3, 29 mai 2026 — n° 21/06124
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartit la responsabilité entre les différents intervenants d'un chantier en cas de désordres constatés ?
Principe retenu
La responsabilité des professionnels du bâtiment peut être engagée en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage. La répartition des responsabilités doit être déterminée en fonction des fautes commises par chaque intervenant.
Faits clés
- Mme [Y] a confié la rénovation de sa villa à M. [G] [W], architecte assuré par Allianz.
- Des désordres ont été constatés sur le chantier, notamment des défauts d'exécution et un risque de non-respect des délais.
- Un rapport d'expert a relevé des non-conformités aux normes parasismiques.
- Un constat d'huissier a montré l'état d'abandon du chantier.
- La société Axa France Iard est l'assureur de la société [Q] [Z], impliquée dans le chantier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 29 mai 2026 après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mars 2021 en ses dispositions dont appel, en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à indemniser Mme [Y] au titre des reprises des désordres affectant l'ouvrage à hauteur de 50% (48.450 euros),
- débouté Mme [Y] de sa demande relative aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Allianz de ses demandes tendant à être relevée et garantie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [W], M. [N] [U] et la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
- 96 900 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons,
- 3 855 euros HT au titre de la reprise du portail, étant précisé que la taxe sur la valeur ajoutée s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
- 8 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare la franchise contractuelle de la société Axa France Iard opposable tant au tiers lésé qu'à l'assuré ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir son assuré M. [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière
suivante :
- M. [W] : 48%,
- la société [Q] [Z] : 48%,
- M. [U] : 4% ;
Condamne, en conséquence, M. [G] [W] et la société Allianz Iard in solidum à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l'appel, à hauteur de 48% ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et la société Allianz Iard à garantir M. [N] [U] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 48% ;
Condamne la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], à garantir M. [G] [W] et la société Allianz Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 48% ;
Condamne M. [N] [U] à garantir M. [G] [W] et la société Allianz Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 4% ;
Condamne M. [N] [U] à garantir la société Axa Iard assureur de la société [Q] [Z] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 4% ;
Condamne in solidum M. [G] [W], la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], et M. [N] [U] à payer à Mme [S] [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes sous la même solidarité à supporter les dépens de l'appel ;
Accorde aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, un droit de recouvrement pour les dépens dont ils ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :
Déboute les parties des autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [Y] a confié la rénovation et l'extension de sa villa, située [Adresse 7] à M. [G] [W], architecte assuré par la société Allianz Iard (Allianz), selon un contrat de maîtrise d''uvre du 23 juillet 2013.
Sont également intervenus notamment :
- M. [N] [U], exerçant sous l'enseigne « [U] [N] Structures Conseils », assuré par la société Axa France Iard (Axa), selon une proposition d'honoraires du 10 novembre 2013,
- la société [Q] [Z], également assurée par Axa, selon un acte d'engagement du 17 février 2014, moyennant le prix de 294 000 euros.
Les travaux ont débuté le 17 février 2014 conformément au PV de chantier n°1.
Un litige s'est élevé entre les parties quant au déroulement du chantier et au paiement des honoraires de l'architecte.
M. [K] [B], expert en bâtiment, a établi le 20 mai 2014 à la demande de Mme [Y] un rapport relevant un risque de non-respect des délais d'exécution des travaux, divers manquements portant sur les documents relatifs à l'ouvrage, d'importants défauts d'exécution de nature à compromettre la solidité de la villa ainsi qu'un certain désintérêt des professionnels pour ce chantier.
La société Cete Apave Sudeurope (l'Apave) a ensuite été mandatée pour réaliser un diagnostic visuel de l'état apparent des structures de la villa et a établi un rapport le 21 juillet 2014 précisant le non-respect des normes parasismiques en vigueur, détaillant les désordres en structure (planchers, poutrelles et hourdis, fondations) et faisant état de la non-conformité des travaux par rapport aux plans.
Mme [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 22 juillet 2014 montrant l'état d'abandon du chantier.
Puis elle a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, par une ordonnance de référé du 5 janvier 2015.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 février 2017.
Par actes des 7 et 18 décembre 2018, Mme [Y] a assigné M. [W], son assureur Allianz, M. [U], la société [Q] [Z] et Me [A] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ainsi que la compagnie Axa, recherchée en qualité d'assureur de M. [U] et de la société [Q] [Z], aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
- juge irrecevable les demandes de condamnation de la société [P] qui n'est pas partie à l'instance,
- juge irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées contre la société [Q] [Z] placée en liquidation judiciaire,
- juge irrecevable la demande d'allocation d'une provision, comme relevant de la compétence du juge de la mise en état,
- condamne M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 48 450 euros au titre des reprises des désordres affectant l'ouvrage,
- déboute Mme [Y] de sa demande portant sur les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise et sur le coût d'un permis de construire modificatif,
- la déboute de sa demande de restitution de la somme de 1 708,05 euros d'honoraires perçus par M. [W],
- la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour ses préjudices de jouissance, moral et financier,
- déboute Allianz de ses demandes tendant à être relevée et garantie,
- déboute Mme [Y] de ses demandes tendant à la condamnation d'Axa à relever et garantir son assurée la société [Q] [Z],
- déboute M. [U] de sa demande en paiement contre Mme [Y],
- condamne M. [W] à payer Mme [S] [W] (sic) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selas Llc & Associes, de Maître Marie-Noëlle Delage et de la SCP Assus Juttner Avocats Associés, avocats,
- condamne Allianz à relever et garantir M. [W] de toutes condamnations,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'opposabilité des rapports versés aux débats par Mme [Y] :
Une jurisprudence constante considère que l'article 16 du code de procédure civile n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si ces dernières n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement et que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Tel est bien le cas en l'espèce du rapport de M. [B] et du diagnostic de l'Apave, communiqués au cours des opérations d'expertise judiciaire ainsi que l'a justement relevé le tribunal pour dire qu'il n'y avait pas lieu de les juger inopposables aux défendeurs.
Sur la nature et la qualification des désordres :
Dans son rapport, M. [B] a relevé une exécution des travaux à hauteur de 15% environ du marché, avec un risque de non-respect des délais d'exécution des travaux, des irrégularités affectant les documents relatifs à l'ouvrage (incomplets, approximatifs, lacunaires) ainsi que des défauts d'exécution affectant la structure (structure non-règlementaire à la sismicité), les fondations, les reprises en sous-'uvre, le positionnement des aciers, la suppression de murs de refend, de nature à compromettre la solidité de la villa. Il a également relevé un certain désintérêt des professionnels pour ce chantier, corroboré par l'état d'abandon du chantier constaté par procès-verbal d'huissier du 22 juillet 2014.
Le diagnostic visuel de l'état apparent des structures de la villa réalisé par l'Apave a confirmé le non-respect des normes parasismiques en vigueur, à savoir, par rapport aux dates de dépôt du permis de construire, l'arrêté du 29 mai 1997, article 2§4°), les règles PS92 s'appliquent à tous les bâtiments, additions éventuelles comprises, dans au moins un des cas suivants : addition par surélévation, avec création d'au moins un niveau supplémentaire, même partiel, à des bâtiments existants de classe B, C ou D, en l'espèce il s'agit d'une maison individuelle de classe B, ainsi que les règles PSMI89 à utiliser pour concevoir ce type d'ouvrage.
L'Apave détaille les manquements à la règlementation parasismique qu'elle a observés affectant l'extension, les existants et les réalisations au niveau des fondations, du vide sanitaire, du rez-de-chaussée et du niveau R+1 (absence de désolidarisation de l'extension par rapport à la partie existante, absence de liaisons, de chaînage, de contrainte de sol de référence), le niveau R+2 n'ayant pas encore été exécuté.
Elle relève, par ailleurs, la non-conformité des travaux aux plans, des enrobages non-conformes ainsi que la nécessité d'apporter des précisions concernant les fondations (portance au sol, contrainte sous semelle), les planchers ainsi que la reprise de l'escalier.
L'expertise judiciaire conclut, quant à elle :
- à l'absence de réception des travaux ou de prise de possession, compte tenu de l'état d'abandon du chantier, laissé en l'état, sans précaution de sécurité afin de le clôturer,
- à l'absence de CCAP et de CCTP ou DPGF ou de plans malgré le démarrage des travaux,
tandis que l'expert judiciaire confirme la présence des désordres relevés par le rapport de l'Apave ainsi que les non-conformités à la règlementation applicable et considère que les plans de M. [U] sont également non-conformes à la réglementation.
M. [W], Allianz, M. [U] et Axa contestent les conclusions de l'expert judiciaire dont les investigations seraient insuffisantes et s'appuient sur les analyses techniques de M. [B] et de l'Apave.
Il est, cependant, observé qu'eu égard à l'état d'avancement du chantier, laissant apparaitre les ferraillages, les murs à nu, de même que les ouvertures, à l'absence travaux de second-'uvre ou d'embellissement susceptibles d'empêcher les constatations, la réalisation d'un diagnostic visuel pertinent était tout à fait possible et la nécessité de procéder à plusieurs accedits ou à des investigations plus poussées n'est pas démontrée.
En outre, les critiques des intimés ne sont fondées sur aucun autre avis ni justificatif technique pertinent permettant de contredire les analyses concordantes et précises de trois professionnels du bâtiment.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fondé sa décision sur ces documents dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probatoire.
En l'absence de réception et eu égard à l'état d'avancement des travaux ainsi qu'à la nature des manquements reprochés aux intervenants par le maître d'ouvrage, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur les responsabilités :
Il résulte des éléments du dossier que le cadre contractuel des intervenants est le suivant :
Selon le « Contrat d'architecte pour travaux sur existants » daté du 23 juillet 2013, Mme [Y] a confié à M. [W] une mission de maîtrise d''uvre complète, moyennant une rémunération à hauteur de 8% HT du montant toutes taxes des travaux 400 000 euros TTC et 7.5% pour tout montant supérieur, sans précision de délais, complété par un mandat du 20 novembre 2013 aux fins, notamment, de faire auprès de l'administration toutes demandes de permis de construire ainsi que de lui fournir tous renseignements ou documents complémentaires, de signer toutes demandes, plans, devis et pièces.
Selon une « Proposition d'honoraires » de 4 000 euros HT pour la réhabilitation d'une villa signée avec la mention « bon pour accord » et datée du 10 novembre 2013, Mme [Y] a confié à M. [U] une mission en phase exécution, à partir d'un dossier d'architecte, de fourniture de plans de coffrage ainsi que les plans d'armatures de tous les éléments de structure de la villa, « y compris le sous-sol et incidence sur les fondations, y compris en attente, reprises éventuelles, phasage d'exécution si nécessaire, etc., assurant la compréhension et la réalisation parfaite de l'ouvrage par l'entreprise de gros-'uvre ». Le document mentionne que des visites sur place sont prévues en cours de travaux à la demande du maître d'ouvrage ou de l'entreprise suivant les nécessités du chantier.
Il est observé que M. [U] réclame, par ailleurs, des honoraires à hauteur de la somme de 1 300 euros TTC (1 196 euros HT) selon une facture du 10 décembre 2013 portant sur des études béton armé.
Enfin, un acte d'engagement a été signé par la société [Q] [Z], M. [W] et Mme [Y] le 17 février 2014 concernant le lot 2, sans autre précision (voir l'article 3 : Délais), moyennant le prix de 294 000 euros TTC.
Cette société est également désignée comme titulaire du lot 2 identifié comme le lot gros-'uvre dans les procès-verbaux de chantier versés aux débats. Le prix des prestations de la société [Q] [Z] est cohérent par rapport à la désignation de ce lot.
L'acte d'engagement prévoit un délai d'exécution de 5 mois « fixé par l'ordre de service qui prescrira de les commencer », ce qui reste relativement imprécis en l'absence d'autres documents tels que l'ordre de service prescrivant le début des travaux. Selon le procès-verbal de chantier n°1, les travaux ont débuté le 17 février 2014. Or, les éléments du dossier, en particulier le rapport [B], le diagnostic Apave et le constat d'huissier du 22 juillet 2014, montrent l'état d'abandon du chantier.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres ont pour origine la méconnaissance et une mauvaise transcription, dans les pièces du marché établies par le maître d''uvre, de la réglementation applicable lors de l'exécution des travaux interrompus en cours de chantier ainsi qu'un défaut de surveillance du chantier.
L'expert judiciaire retient également la non-conformité des plans d'exécution de M. [U] à la règlementation. Il relève aussi que l'entreprise n'a pas respecté les plans.
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