Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/02895
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [F] [T] a-t-il été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail est caractérisé par des agissements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié. La reconnaissance de cette situation entraîne des conséquences juridiques pour l'employeur, notamment en matière de dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [F] [T] a été reclassé suite à une inaptitude temporaire au travail en hauteur.
- Il a continué à percevoir une prime de vitrerie malgré son reclassement.
- La société [1] a sanctionné M. [F] [T] par une mutation disciplinaire.
- M. [F] [T] a saisi le conseil des prud'hommes pour harcèlement moral.
- La cour d'appel a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en partie.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société.
Elle a pour activité les prestations de nettoyage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles.
Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 1 448,27 euros brut (9 500 francs) auquel s' ajoutait une « prime mensuelle de forfait vitrerie » de 304,90 euros brut (2 000 francs) et une « prime d'expérience » conventionnelle en fonction de son ancienneté.
Le 26 juin 2007, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son emploi de laveur de vitres mais « inapte temporaire au travail en hauteur, à revoir dans trois mois ». Le 18 décembre 2007, le médecin du travail considérait que si M. [F] [T] était toujours apte à son poste de laveur de vitres, il ne devait pas travailler sur les nacelles durant une période de six mois. Le 10 mars 2009, le médecin du travail indiquait que M. [F] [T] était apte à ses fonctions de laveur de vitres mais seulement pour une hauteur maximale de trois mètres. L'employeur a procédé à un reclassement du salarié comme ouvrier nettoyeur.
Constatant après son changement de poste que M. [F] [T] continuait à percevoir la prime de vitrerie alors qu'il avait été déclaré inapte à l'exercice de cette prestation et reclassé sur un autre poste depuis plusieurs mois, la société [2] adressait le 21 décembre 2010 un courrier à M. [F] [T] pour l'informer que cette prime contractuelle lui serait maintenue mais intégrée dans sa rémunération brute mensuelle.
Par avenant du 23 décembre 2010, l'employeur modifiait les horaires de travail du salarié.
Par courrier du 22 août 2011, l'employeur notifiait un premier avertissement au salarié. Cet avertissement était relatif à l'utilisation par le salarié du téléphone portable professionnel à des fins personnelles.
Par courrier du 5 octobre 2011, l'employeur notifiait un second avertissement au salarié en raison de manquements professionnels dans l'exécution de ses fonctions contractuelles.
Le 20 décembre 2011, la société [2] notifiait au salarié une mutation disciplinaire.
Par courrier du 23 juillet 2013, l'employeur rappelait au salarié les règles concernant la pose des congés et les modalités d'utilisation du véhicule professionnel mis à sa disposition.
Le 3 mars 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 13 mars 2014.
Le 25 avril 2014, M. [F] [T] étant membre élu de la délégation unique du personnel, l'employeur adressait une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail. Le 16 juin 2014, l'inspection du travail rejetait la demande d'autorisation de licenciement.
Le 10 juin 2014, M. [F] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Rambouillet de demandes de paiement de rappels de salaires et de primes, instance délocalisée devant le conseil de prud'hommes de Versailles le 10 octobre 2014.
Le 14 novembre 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 novembre 2014, la société [2] convoquait le comité d'entreprise en réunion extraordinaire afin de délibérer sur le licenciement envisagé de M. [F] [T]. Le comité d'entreprise était de nouveau convoqué le 2 décembre 2014.
Motivations de la décision
MOTIF
Sur la procédure
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration de saisine et laissé les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine.
Cette ordonnance a fait l'objet d'une requête en déféré et par un arrêt de déféré du 21 novembre 2024, la cour statuant par arrêt contradictoire, a infirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle statue sur les dépens, statuant à nouveau sur le point infirmé, a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine et y ajoutant a condamné M. [F] [T] aux dépens du déféré.
Étant précisé que le déféré concernait l'application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et que la décision est définitive, la nouvelle demande de caducité de la déclaration de saisine basée sur le même fondement que la précédente est irrecevable.
S'agissant des conclusions, la société a conclu pour la dernière fois le 11 août 2025. Le défenseur syndical a transmis le 11 juin 2025 des conclusions numéro 1 à la cour et sur injonction de la cour a notifié de nouvelles conclusions le 11 janvier 2026 en indiquant qu'il s'agit de conclusions dans lesquels sont repris « les moyens objet de la cassation contenue dans les conclusions déposées devant la première cour expurgée des autres moyens non concernés par la cassation et donc hors sujet aujourd'hui ».
Il est constant que si le défenseur syndical a bien transmis à la cour ses conclusions et pièces, il ne justifie pas avoir communiqué à l'avocat de la société ses conclusions numéro 1. En conséquence les dispositions prévues à l'article 911 et 911-2 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et le salarié est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu' il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il s'agit des conclusions du 4 mars 2019 aux termes desquelles M. [F] [T] demande à la cour de :
' 1. Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
' complément sur prime « forfait vitrerie » de juin à décembre 2010 : 369,30 € brut et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 36,93 € brut ;
' 2. Y ajoutant :
Condamner la société [2] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
' prime d'expérience afférente au rappel de prime « forfait vitrerie » de 369,30 € : 18,46 € brut et une indemnité compensatrice de congés payés afférentes : 1,84 euros brut ;
' 3. Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société est redevable de la prime contractuelle « forfait vitrerie » de 304,90 € à compter de juin 2010 ;
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2594,20 € brut subsidiairement à la somme de 2274,06 euros brut ;
Annuler la mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 ;
Annuler les avertissements des 22 août et 5 octobre 2011, 23 juillet 2013 (mise en garde) et du 26 janvier 2015 ;
Condamner la société [2] à payer à Monsieur M. [F] [T] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 imposée et injustifiée : 10 000 € ;
' dommages-intérêts pour avertissements injustifiés : 5000 € ;
' dommages et intérêts pour clause contractuelle de « subordination privée » : 2000 €
' dommages et intérêts pour privation abusif de salaire (mise à pied conservatoire de 2,5 mois): 5000 € ;
' dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé :
5000 € ;
' dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 : 2000 €
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
' prime forfait vitrerie de janvier 2011 à décembre 2019 : 32 929,20 € bruts (304,90 € x 103 mois) et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 3292,92 € ;
' prime d'expérience y afférents (32'929,20 € x 5 % du brut) : 1646,45 € brut et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 164,64 € brut ;
' dommages-intérêts pour défaut de paiement de la prime forfait vitrerie : 20 000 € ;
' salaires du 28 janvier au 15 février 2015 : 1364,43 € brut et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 136,44 € brut ;
' prime d'expérience y afférent : 68,22 € brut et indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 6,82 € brut ;
' dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires : 2000 € ;
' retenue indue « trop-perçu » : 296,84 € et indemnité compensatrice de congés payées y afférentes : 29,68 € bruts ;
' prime d'expérience y afférents : 14,84 € bruts et indemnité compensatrice de congés payés y afférents 1,48 euros ;
' retenue indue « saisie sur salaire » : 259,67 € net ;
' titres restaurant du 01 novembre 2014 au 15 février 2015 : 308 € net ;
' titres restaurant à compter du 15 février 2015 : 600 € net ;
' 5000 € au titre de l'article 700 CPC ;
Ordonner en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : bulletin de salaire ;
Ordonner en tout état de cause, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : bulletin de salaire selon condamnation ;
Ordonner l'anatocisme.
La cour est donc amenée à statuer sur le fondement de ces écritures et des conclusions adverses.
Sur les limites de la cassation
Il y a lieu dans un premier temps de définir le champ de la saisine de la cour au regard de la cassation intervenue.
Au vu de l'arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation déclare régulière les dispositions de la décision de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020 sauf en ce qu'elle déboute M. [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée. Ce n'est donc que sur ces seules demandes que la cour de céans est amenée à statuer.
La Cour de cassation casse également la décision d'appel en ce qu'elle condamne M. [F] [T] aux dépens et à payer à la société [2] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour devra également sur ce point se prononcer.
S'agissant du remboursement par M. [F] [T] à la société [2] de la somme de 15 194,64 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l'arrêt de cassation se prononce et constate que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018 annulant l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 janvier 2015 emporte obligation de procéder au remboursement susvisé.
Au vu de ces motifs, la cour déclare d'emblée irrecevables les demandes formées par le salarié concernant la prime contractuelle « forfait vitrerie », la prime d'expérience, les congés payés afférents aux dites primes, les avertissements des 22 août et 5 octobre 2011 et 23 juillet 2013 et 26 janvier 2015, les dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, pour clause contractuelle de subordination privée, pour la mise à pied conservatoire, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour défaut de délivrance de bulletins de salaire, la demande rappels de salaire et les dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaires, les retenues pour trop perçu ou pour saisie sur salaire et titres restaurants.
Elle ne statuera pour le surplus que dans les limites de la cassation.
Sur l'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011
En application des dispositions de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020 RG 18/04991 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février [Immatriculation 1]-20.572 ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2025 ;
La cour d'appel statuant contradictoirement dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE irrecevables la demande de caducité de la déclaration de saisine, les conclusions de M. [F] [T] du 11 juin 2025 et ses conclusions postérieures ;
INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 22 novembre 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de nullité de la sanction de mutation disciplinaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DIT que M. [F] [T] a été victime d'une situation de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que la créance produira intérêt au taux légal à compter de la date mise à disposition de l'arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Prononce la nullité de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 ;
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts relative à la mutation disciplinaire et du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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