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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/00659

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société a-t-elle manqué à son obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail envers le salarié ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés et doit exécuter le contrat de travail de manière loyale. En cas de manquement, le salarié peut demander réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • M. [E] [C] a été engagé par la société [2] en CDI sans période d'essai.
  • La société a notifié un avertissement à M. [C] pour non-respect des règles de travail.
  • M. [C] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
  • Des clients se sont plaints du suivi des chantiers par M. [C].
  • La société a été condamnée pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 26 janvier 2023 ; Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes : - 31 004,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 3 100,45 euros de congés payés afférents ; - 13 538,34 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise, congés payés afférents inclus ; - 30 339,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de temps de trajet anormalement longs ; - 592,33 euros à titre du reliquat d'intéressement 2019 sur la période de juin 2018 à mai 2019 ; DIT que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et la condamne à payer à M. [E] [C], la somme de 4 000 euros à titre de réparation pour le préjudice subi ; DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à assortir cette mesure d'une astreinte ; CONDAMNE la société [2] à payer à M. [E] [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les éventuels frais d'exécution. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités l'installation, la réparation et la maintenance de portes et portails automatiques et emploie plus de 11 salariés. M. [E] [C] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat d'intérim à compter du 17 juillet 2017 puis il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au même jour, sans période d'essai et avec reprise d'ancienneté, en qualité de conducteur de travaux, statut non cadre (ETAM), niveau C, au forfait horaire de 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 3 277 euros brut à laquelle s'ajoute un 13ème mois à compter d'un an d'ancienneté. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2018, la Sas [2] a notifié à M. [C] un avertissement, en ces termes : « (') Pour faire suite à votre échange avec M. [Z] du vendredi 19 octobre 2018, nous vous informons par la présente vous notifier un avertissement concernant le non-respect de travail en vigueur au sein de notre société. En effet, nous constatons que vous avez été plus d'une fois irrespectueux envers vos collègues de travail, comme début octobre, avec Mme [B], gestionnaire des achats au sujet de vos commandes d'achats pour vos chantiers. Par ailleurs, il s'avère que certains clients se plaignent de vos actions sur le suivi de vos chantiers. Il semblerait que vous ne répondiez pas clairement à leur demande. Ce problème de communication a déjà bien agacé un de nos clients : Monsieur [I] ' [3] qui ne souhaite plus retravailler avec vous. Vous conviendrez que cette situation n'est pas compatible avec l'image de notre entreprise et présente, par la même, un manque de professionnalisme de votre part. Votre fonction de pilote d'opération nécessite rigueur et application des réglementations et des normes métiers, il est donc indispensable de communiquer avec les clients de manière courtoise, concise et efficace. D'autre part, nous constatons que vous avez, sur le chantier LNC à [Localité 3], passé commande de 24 box sans avoir vérifier les côtes sur site. Celles-ci ne sont donc pas posables car trop grandes. Vous comprendrez que ce problème n'est pas anodin car nous avons plus de deux journées de pose sans chiffre, 24 portes achetées qu'il faut recommander, cela re présente une perte totale pour l'entreprise de 8 032 euros. Enfin, après discussion avec Mme [S], vous avez indiqué travailler chez vous le week-end. Nous vous demandons de bien vouloir stopper cela afin de conserver une vie personnelle et une bonne santé mentale (') ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société [2] a notifié à M. [C] un nouvel avertissement, en ces termes : « (') Il a été porté à notre connaissance que le 5 mars 2019, vous avez été pris en excès de vitesse et une conduite dangereuse et irresponsable sur l'A13 à hauteur de [Localité 4] (78) le matin du 5 mars 2019 vers 9 h20, à bord d'un véhicule appartenant à la société [1]. En effet, vous conduisiez en vous rabattant violemment sur le véhicule double et rouliez en faisant des changements de direction brusques et fréquents. Cette situation m'oblige à intervenir pour vous rappeler quelques règles de bonne conduite et l'attention à porter au véhicule mis à votre disposition. Nous vous rappelons que vous êtes responsable de la bonne conduite de votre véhicule. Vous devez respecter les vitesse et distances de sécurité conformément au code de la route pour votre sécurité et celle des autres. Nous comptons donc sur votre professionnalisme pour que ce comportement ne se produise plus, sans quoi nous serons dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères (') ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées L'appelant soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires en raison d'une charge de travail conséquente et des sollicitations de son employeur de manière récurrente et continue, tôt le matin et tard le soir. En réplique, l'intimée objecte que le salarié qui se borne à produire un tableau mentionnant des heures supplémentaires, ne verse aucun élément suffisamment précis pour qu'elle puisse donner utilement ses explications. ** Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l'article L. 3121-27 du code du travail : "la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures". Dès lors, conformément à l'article L. 3121-28 du code du travail : "toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent". Le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc 16 juin 2021, pourvoi n° 19-19.607). A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectivement réalisées, le salarié soumet à la cour les éléments suivants : - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par semaine et sans mention des horaires quotidiens ni des temps de pause pour les années complètes 2018 et 2019 et les huit premières semaines de l'année 2020 ; - de nombreux courriels de gestion de chantier émis entre le 18 janvier 2019 et le 30 avril 2019 (pièces 30 et 31) dont il ressort des envois réguliers dès 7h le matin jusqu'à 23 heures (Pièces 30) et parfois, le week-end ; - des captures d'écran de sa boîte mail « éléments envoyés » du 21 juillet 2017 au 5 février 2020 (à l'exception des périodes du 18 janvier au 6 février 2019 et du 5 au 24 février 2020), lesquelles font apparaître des envois très réguliers tôt le matin (avant 7 heures) et tard le soir (jusqu'à plus de 23h) à compter de 2018 (pièce 33) ; - de nombreux relevés de géolocalisation, autrement nommés « timeline », de son véhicule de fonction avec les trajets et distances parcourues sur les périodes de 10 août 2018 au 28 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 au 21 février 2020 ; - de nombreuses photos prises, sur les chantiers ou à son bureau, en dehors de ses horaires de travail avec leurs données détaillant notamment, le type et le poids du fichier, l'emplacement et leur date et horaire de création. Le salarié présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur, qui ne critique pas les éléments versés par le salarié au soutien de cette demande hormis le nombre conséquent d'heures sollicitées, fait valoir tout d'abord qu'il a interdit au salarié à deux reprises de travailler tard le soir et le week-end pour le suivi et l'organisation de ses chantiers. Il ajoute ensuite que la réalisation de ces heures supplémentaires n'était pas indispensable pour mener à bien les tâches confiées à M. [C] et qu'elles étaient la conséquence de son incompétence professionnelle. Il soutient que ce dernier était désorganisé et ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants de son poste, en sorte que cela lui faisait perdre beaucoup de temps dans la réalisation de ses tâches. La cour constate que si la société justifie, notamment au travers de l'avertissement du 5 novembre 2018, avoir demandé à son salarié de gérer ses heures de travail en dehors du soir et le week-end, elle ne justifie pas pour autant avoir mis en place des dispositions permettant soit d'alléger la charge de travail de son salarié soit de réorganiser son temps de travail. Il ressort des pièces que la charge de travail normale du salarié générait des heures supplémentaires et qu'elles ne résultent pas d'une défaillance du salarié dans l'organisation de son travail. L'employeur ne transmet d'ailleurs pas d'éléments en ce sens ni de pièces concernant le contrôle de la durée du travail qui puissent le démontrer. Dans ce contexte, il importe peu qu'au cours de la relation de travail, le salarié n'ait jamais formulé de réclamation claire et non équivoque à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, la demande du salarié au titre des heures supplémentaires est recevable et fondée. Au vu des pièces produites et des explications des deux parties, il convient cependant de minorer le nombre d'heures retenues par le salarié afin de tenir compte des temps de pause quotidiens. Par suite, la cour retient que le salarié a réalisé 244 heures supplémentaires en plus de celles rémunérées en 2018, 815 heures en 2019 et 58 en 2020. Sur la base salariale retenue par M. [C], non critiquée par l'employeur, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 31 004,54 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées sur la période réclamée outre 3 100,45 euros brut de congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer ces sommes au salarié, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Compte tenu du rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, il y a lieu de retenir une moyenne mensuelle de salaire à la somme de 5 056,52 euros brut sur les douze derniers mois travaillés. Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, n° 03-45.386, n° 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
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