SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appelant entend se prévaloir de la signification du jugement déféré intervenue en date du 31 octobre 2023 à la demande de la [2] pour soutenir que le délai d'appel court à compter de cette date. Partant il conclut à la recevabilité de l'appel formé le 29 novembre 2023. Il ajoute qu'une notification n'est opposable que si le délai de recours y figure expressément.
En l'espèce, si le jugement déféré a été notifié par le greffe de première instance par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2023, envoyée à l'adresse de l'appelant connue en procédure, force est de constater que ce courrier fait uniquement état de la possibilité de faire appel à compter de ladite notification sans préciser le délai d'un mois.
Une notice imprimée au verso du courrier de notification est censée préciser plus avant les modalités de recours et notamment le délai d'appel mais la cour constate que l'exemplaire présent au dossier ne comporte qu'une seule page sans indication en conséquence du délai d'un mois.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [S] ait été pleinement informé du délai d'appel à réception de la notification du jugement.
La cour retient en conséquence que le délai d'appel a couru à compter de la signification dont la CGSSR a pris l'initiative le 31 octobre 2023 de sorte que l'appel formé dans le mois est recevable.
Sur le droit aux indemnités journalières
L'appelant soutient qu'il a travaillé plus que le nombre d'heures requis au cours de la période de référence précédant son arrêt de travail et fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué la technique de conversion admise en jurisprudence. Il se prévaut également de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières et du contenu quotidien de ses missions pour conclure à l'ouverture de ses droits tant en ce qui concerne l'arrêt de travail des six premiers mois que pour la période subséquente.
L'intimée considère, pour sa part, que le nombre d'heures n'étant pas quantifiable, l'ouverture des droits ne peut résulter que du respect de la condition tenant au montant des cotisations. Elle explique à cet égard avoir commis une erreur en retenant le montant brut des salaires alors que seul le montant brut du salaire soumis à cotisations doit être pris en considération, celui-ci étant en l'espèce inférieur aux montants exigés sur six comme sur 12 mois. Elle ajoute s'agissant de la condition relative au nombre d'heures dont se prévaut l'appelant, que les éléments produits par celui-ci ne sont pas probants et ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures de travail effectuées. La caisse sollicite en conséquence la validation de l'indu réclamé.
Il résulte de l'application combinée des articles R313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Les conditions ci-dessus énoncées sont alternatives, étant relevé qu'en l'espèce, il est constant que la condition tenant au montant des cotisations assises sur les rémunérations de la période de référence n'est pas remplie.
Le litige porte en conséquence, dans le cadre de l'exercice par le juge du fond de son pouvoir souverain, sur l'appréciation du nombre d'heures travaillées au cours de la période de référence applicable.
En l'espèce, M. [S] a été engagé à compter du 6 novembre 2015, à durée indéterminée, en qualité de VRP par la société [3] et [4] laquelle commercialise des abonnements des contrats d'abonnement en matière de téléphonie, audiovisuel, internet et autre produit multimédia.
Le contrat de travail produit par l'appelant en pièce n° 1, ne mentionne ni durée ni horaire de travail mais prévoit, pour un secteur d'activité couvrant toute l'île de la Réunion, une rémunération exclusivement à la commission en fonction du nombre et du type d'abonnements ayant donné lieu à une livraison du service, selon une grille de rémunération en annexe.
M. [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 20 février 2017 au 1er avril 2018 de sorte que l'ouverture des droits s'apprécie, en premier lieu, sur la période de référence allant de novembre 2016 à janvier 2017, puis pour l'interruption de travail allant au delà des six mois sur la période de février 2016 à janvier 2017.
Si la méthode de conversion évoquée dans les écritures de l'appelant ne peut être valablement retenue en l'absence de taux horaire, il convient de prendre en considération les montants de commissions figurant sur les bulletins de paie, corroborés par les tableaux d'activité concordants mettant en évidence le nombre d'abonnements finalisés ayant donné lieu à rémunération (pièces n° 2, 6 et 7 / appelant) :
- janvier 2017 : 745 euros = 19 contrats,
- décembre 2016 : 1.462 euros (indemnité de congés payés déduite) = 29 contrats,
- novembre 2016 : 1.885 euros = 43 contrats,
- octobre 2016 : 2.758 euros (indemnité de congés payés déduite) = 48 contrats,
- septembre 2016 : 1.239 euros = 28 contrats,
- août 2016 : 59 euros = 1 contrat,
- juillet 2016 : 1.693 euros = 38 contrats,
- juin 2016 : 2.247 euros = 46 contrats,
- mai 2016 : 1329 euros = 27 contrats,
- avril 2016 : 2.854 euros = 42 contrats,
- mars 2016 : 2.312 euros = 44 contrats,
- février 2016 : 2.779 euros = 55 contrats.
Il importe en outre de relever que le niveau d'activité est confirmé par les notes de frais établies mensuellement à hauteur de 60 euros au titre du téléphone, 450 euros au titre du carburant et de 250 euros au titre de la restauration (pièce n° 5 / appelant) et que l'activité ne se limite pas au nombre d'abonnements commissionnés puisqu'il convient de tenir compte de la prospection infructueuse et des tâches administratives prévues au contrat de travail : établissement des contrats, remontée des données au supérieur hiérarchique, réunions, compte rendus périodiques assurant la traçabilité de l'activité en faisant apparaître les noms et adresses des clients visités chaque jour, le résultat des visites, les motifs présumés d'échec, les plaintes et suggestions de la clientèle ...