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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 1 juin 2026 — n° 22/01545

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage des récompenses dues à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les récompenses dues par la communauté à un époux doivent être prises en compte pour déterminer le montant final du partage. Les époux doivent justifier des montants engagés pour les travaux et les acquisitions ayant profité à la communauté.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage en 1996
  • Divorce prononcé en 2017
  • Assignation pour partage de la communauté en 2020
  • Demandes de récompenses pour des fonds propres et des remboursements d'emprunt
  • Jugement de première instance rendu en avril 2022

Articles cités

article 1469 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à dispostion au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sauf en ce qu'il a débouté madame [U] [S] de ses demandes de récompenses à l'encontre de la communauté, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à la somme de 18 225€ le montant de la récompense due par la communauté à madame [U] [S] au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain, Fixe à la somme totale de 133 313,95€ (soit 70 146,88€ + 63 167,07€) la récompense due par la communauté à madame [U] [S] au titre des fonds propres ayant profité à la communauté, Dit que madame [U] [S] a droit à une récompense au titre du financement des travaux de construction de l'immeuble commun qui sera évaluée par le notaire selon les dispositions de l'article 1469 du code civil, sur la base d'un montant de travaux financés par elle de 13 087,14 euros, Dit qu'il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire le montant total des travaux de construction de l'immeuble commun, Dit que les droits de madame [U] [S] dans la liquidation et le partage du régime matrimonial ne pourront excéder la somme de 269 640,65€, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute madame [U] [S] de sa demande en ce sens, Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] et monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Landes), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Suite à la requête en divorce déposée par madame [U] [S], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a rendu une ordonnance de non conciliation le 30 septembre 2013 aux termes de laquelle il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours. Par jugement du 8 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a prononcé le divorce des époux [S] / [C] et a également notamment ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mai 2013. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable, c'est dans ces conditions que madame [U] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 février 2020, son ex-époux, monsieur [P] [C], devant le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan aux fins de voir : "Dire que le partage de la communauté se fera après déduction au profit de madame [S] des récompenses qui lui sont dues : o Au titre de la fourniture par elle à la communauté de fonds propres pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison soit les sommes de 18 225€ et 159 925,61€, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1469 du code civil, o Au titre des taxes foncières 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, à parfaire, o Au titre des remboursements des mensualités d'emprunt de décembre 2013 à juin 2019, soit la somme de 48 180€, à parfaire, "Dire qu'il convient de déduire du prix de vente le capital restant dû de l'emprunt contracté auprès de la [1], "Dire que le solde du prix de vente après déduction des sommes dues au titre des récompenses et du montant du capital restant dû sera partagé par moitié entre monsieur [C] et elle, "Condamner monsieur [C] en tous les dépens ainsi qu'à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€. Par le jugement dont appel du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, -Dit que l'actif de communauté se compose de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] vendu au prix de 350 000€, -Dit que le passif de communauté s'élève à la somme de 55 504€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre des mensualités de l'emprunt immobilier commun acquitté par elle de septembre 2013 jusqu'à la vente de l'immeuble, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement de l'emprunt immobilier à hauteur de 48 180€, -Dit que madame [S] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 20 900€, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Commis Maître [K] [D], notaire à [Localité 4], et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite de opérations de liquidation et partage conformément aux prescriptions de la présente décision, -Commis madame [Y] [I], juge commis au tribunal judiciaire de Mont de Marsan ou tout magistrat désigné selon ordonnance d'organisation des services du tribunal judiciaire pour surveiller l'ensemble de ces opérations, -Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord les opposant au stade de la liquidation de leur régime matrimonial concernent principalement les récompenses due par madame [U] [S] et revendiquées par elle ainsi que les droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur les récompenses revendiquées par madame [U] [S], Pour débouter madame [U] [S] de ses demandes de récompenses de la somme de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain et de la somme de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble commun, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1434 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants : "Les époux ont acquis un terrain au prix de 19 000€ le 18 novembre 2004 pour lequel a été souscrit un emprunt de 22 000€ dont les époux sont co-débiteurs selon le tableau d'amortissement produit, "Madame [S] a vendu un bien propre le 28 février 2006, "La somme de 224 842€ a été versée sur un compte personnel le 1er mars 2006 et un virement de ce compte vers le compte épargne joint à hauteur de 132 089,19€ a été effectué le 6 mars 2006, "S'il ressort de ces éléments que madame [S] a versé des fonds propres sur le compte épargne commun, il n'est cependant pas démontré que ces fonds ont servi à l'acquisition du terrain commun ou au paiement des travaux de construction de l'immeuble commun, "Dans ces conditions, l'emploi ou le remploi de fonds propres pour l'achat du terrain et la construction du domicile commun n'est pas justifié. En cause d'appel, madame [U] [S] demande à la cour de juger que la communauté lui doit une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain et une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble. Elle sollicite également qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : -Les époux ont procédé à l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 5] le 18 novembre 2004 moyennant le prix de 19 000€, -L'acquisition de ce terrain a été faite au moyen d'un prêt bancaire sous seing privé auprès de la [2] pour un montant de 22 000€, -Elle a vendu un immeuble qui lui appartenait en propre le 28 février 2006 moyennant le prix de 225 000€, -Ce prix de vente a notamment servi au remboursement le 13 décembre 2006 du prêt restant dû auprès de la [2] contracté pour l'acquisition du terrain pour un montant de 18 225€, -Elle va virer sur le compte épargne joint [2] la somme de 132 089,19€, -Le compte joint [2], qui a été alimenté par ses fonds propres, a permis le 13 décembre 2006 de procéder au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du terrain, pour un solde de 18 225€, -Le solde du prêt [2] contracté pour l'acquisition du terrain d'[Localité 5] a été remboursé par ses fonds propres dont la communauté à bénéficier de sorte qu'elle lui doit récompense pour ce montant de 18 225€, -Le compte épargne joint va permettre aux époux de régler les différentes factures relatives aux travaux de construction de l'immeuble par le biais du compte chèque joint, lequel sera crédité par les fonds contenus sur le compte épargne au fur et à mesure du règlement des factures relatives à ces travaux, -le compte épargne alimentait le compte joint à plusieurs reprises, -les factures relatives à la construction de l'immeuble commun étaient ainsi réglées à partir u compte chèque alimenté par le compte épargne joint, -elle a également réglé de son compte chèque personnel différentes factures, -la communauté a largement bénéficié pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble des fonds propres qu'elle a reçus suite à la vente du bien propre qui lui avait été donné par ses parents, -après remboursement du prêt [2] le 13 décembre 2006 pour un montant de 18 225€, il reste un solde sur le prix de vente de 159 925,61€ qui a servi effectivement à la construction de l'immeuble de communauté sis à [Localité 5], -le surplus de la construction a été financé par un prêt de 100 000€ contracté en juin 2007 auprès de la [3], -l'immeuble commun a été vendu le 7 novembre 2019 pour le prix de 350 000€, -elle a une " créance contre la communauté " d'un montant de 18 225€ à réévaluer selon les dispositions de l'article 1469 du code civil au titre du remboursement de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du terrain et une autre d'un montant de 173 275€ au titre du financement avec les fonds propres de la construction de l'immeuble commun. -Suite à la vente de son immeuble propre et au règlement de deux sommes relatives au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain et au remboursement de la soulte due à son frère, il restait à sa disposition un montant de 173 275€ de fonds propres lui appartenant. De son côté, monsieur [P] [C] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point ayant débouté son ex-épouse de ses demandes de récompenses dirigées contre la communauté considérant notamment que : -Madame [U] [S] a vendu le 28 février 2006 un bien propre mais le prix de cession n'est pas indiqué dans l'attestation produite, -Madame [U] [S] affirme sans en rapporter la preuve que le prix de cession aurait été utilisé en partie pour payer les travaux de construction de l'ancien domicile conjugal à concurrence d'un montant de 173 275€, -Elle ne produit aucune pièce établissant que les fonds provenant de la vente de son bien propre auraient été utilisés pour le paiement des travaux de construction de l'ancien domicile conjugal, -La preuve du paiement de la somme de 173 275€ au moyen de fonds propres de madame [U] [S] n'est en conséquence pas rapportée, -L'attestation établie par la [2] confirme que le crédit contracté par la communauté pour l'acquisition du bien commun est soldé, sans préciser que le paiement a été effectué au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien propre de madame [U] [S], -Madame [U] [S] produit devant la cour un relevé de compte de dépôt à vue ouvert au nom des deux anciens conjoints au débit duquel apparaît un paiement d'un montant de 18 225€ qui correspond au capital restant dû à la [2] au titre du crédit, -Cette pièce n'établit pas que le paiement de la somme de 18 225€ a été réalisé avec des fonds provenant de la vente d'un bien propre de madame [U] [S], -Seul un paiement par le notaire ayant réalisé la vente du bien propre établirait l'utilisation des fonds propres pour le paiement d'une dette de communauté, -La preuve du paiement de la somme de 18 225€ au moyen de fonds propres de madame [U] [S] n'est en conséquence pas rapportée. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 1433 du code civil, " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ". Il incombe par conséquent à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté. Il est toutefois acquis, en application du texte précité, qu'il existe une présomption de profit lorsque des fonds propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
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