Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 1 juin 2026 — n° 22/01514
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession en cas de décès des époux sous le régime de la communauté universelle ?
Principe retenu
La liquidation d'une succession doit respecter les droits des héritiers et les dispositions testamentaires. Les dons manuels et les libéralités doivent être rapportés à la succession pour établir un partage équitable.
Faits clés
- M. [O] [T] et Mme [C] [I] sont décédés, laissant cinq enfants.
- Les enfants M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont assigné les autres héritiers pour la liquidation de la succession.
- Le tribunal a déclaré irrecevable une fin de non-recevoir soulevée par certains héritiers.
- Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession.
- Des sommes ont été déclarées à rapporter à la succession au titre de dons manuels et de libéralités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention de M. [H] [T] et des ayants droits de M. [Y] [T] tendant à voir déclarer la demande en partage judiciaire prématurée
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 mars 2022, sauf en ce qu'elle a dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019, en ce qu'elle a dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999, en ce qu'elle a dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019 et en ce qu'elle a condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à rapport à la succession par M. [H] [T] et par les ayants droits de M. [Y] [T] des sommes respectives de 20 000 euros perçus par les intéressés les 23 et 24 décembre 2019
DIT que M. [Y] [T] n'était aucunement débiteur à titre personnel d'une somme de 11 951,82 euros réglée par son père, M. [O] [T], dans le cadre d'un engagement de caution
DEBOUTE en conséquence les intimés de leur demande de ce chef à l'encontre des ayants droits de M. [Y] [T]
CONDAMNE M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 8 000 euros au titre des bijoux recélés
RAPPELLE qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme
DIT que les dépens de la présente instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage
DEBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [T] et Mme [C] [I], mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2020.
De leur union, était issus cinq enfants :
- M. [Z] [T]
- M. [L] [T]
M. [Y] [T]
M. [H] [T]
M. [D] [T], décédé le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [R] [T] et Mme [V] [T]
Par acte du 20 avril 2020, M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont fait assigner M. [Y] [T], M. [H] [T], M. [R] [T] et Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de liquidation et de partage de la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T].
Par la décision dont appel du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [T] et M. [H] [T]
- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T]
- désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 3], pour y procéder est le juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte
- constaté que M. [Z] [T] et M. [L] [T] entendent exercer l'action en réduction concernant les libéralités consenties par M. [O] et Mme [C] [T]
- dit que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objets de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée au jour du décès de Mme [C] [T] à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation
- rejeté la demande de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] concernant la prise en compte de la donation du 23 juillet 1987 de 13 000 actions de la société [T] équipement au titre de la quotité disponible comme étant sans objet
- dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit :
* pour [Y] [T] : 35 617,02 euros
* pour [H] [T] : 35 122,34 euros
* pour [R] [T] : 17 808,51 euros
* pour [V] [T] : 17 808,51 euros
- dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019
- dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999
- dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019
- déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objet des actes des 26 avril 2002 et 19 mars 2004 et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005
- dit que M. [Y] [T] est débiteur de la créance de 42 916,12 euros à l'égard de la succession au titre de l'acte du 6 juin 2007
- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 23 juillet 2010
- dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 18 avril 2015
- dit que les sommes rapportées en tant que dettes produisent, depuis l'ouverture de la succession, des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
- condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés et dit qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme
- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] ainsi que M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leurs demandes d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T], en tant que créance sur Mme [X] [T]
- débouté M. [Z] [T] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision dont appel n'est contestée ni par les appelants dans leur appel principal, ni par les intimés dans leurs appels incidents en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [T] et M. [H] [T]
- dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit :
* pour [R] [T] : 17 808,51 euros
* pour [V] [T] : 17 808,51 euros
- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] ainsi que M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leurs demandes d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T], en tant que créance sur Mme [X] [T]
- débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession
- débouté M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M. [H] [T] au titre de sa contribution aux droits de succession
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
La décision dont appel est donc devenu définitive sur ces points.
sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T]
Pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T] et désigner Me [B] [E] pour y procéder, le premier juge, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevés par M. [Y] [T] et M. [H] [T] fondé sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et avoir rappelé les dispositions des articles 815 et 840 du code civil ainsi que celles de l'article 1361 du code de procédure civile, a retenu que :
- l'indivision successorale subsistant entre les héritiers de cette succession n'a pas fait l'objet d'un partage amiable
- les opérations de liquidation et de partage sont complexes
- Me [N] [J] a cessé son activité
Les appelants s'opposent à l'ouverture des opérations et à la désignation du notaire qu'ils estiment prématurées en se fondant sur les dispositions de l'article 840 du code civil.
M. [Z] [T] et M. [L] [T] rappellent que la demande formée par les appelants devant le premier juge tendant à voir déclarer irrecevable leur demande d'ouverture du partage judiciaire sur le fondement de 1360 du code de procédure civile a été déclarée irrecevable par le premier juge et que ceux-ci n'ont pas relevé appel de cette disposition du jugement qui est donc devenu définitive.
Ils considèrent que la demande de M. [Y] [T] et de M. [H] [T] tendant à voir dire que le partage judiciaire serait prématuré, fondée sur les dispositions de l'article 840 du code civil, est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause, ils soutiennent qu'il convient d'apprécier cette demande à la date à laquelle elle a été formulée, soit le 29 août 2022, et qu'à cette date la demande en partage judiciaire était parfaitement fondée.
M. [R] [T] et Mme [V] [T] font également valoir le caractère nouveau en cause d'appel de cette prétention.
Sur le fond, ils considèrent que la demande n'était pas plus prématurée en première instance qu'en cause d'appel, sachant que les appelants avaient eux-mêmes assigné leurs cohéritiers dès le 24 février 2022, dans une instance concernant le partage de 61 actions [1], ce qui établit l'impossibilité d'un partage amiable.
Les appelants n'ont pas conclu sur la question de la nouveauté de leurs prétentions en cause d'appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
En l'espèce, M. [Y] [T] et M. [H] [T] s'étaient opposés en première instance à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère en soutenant que l'assignation en partage était irrecevable à défaut de préciser les diligences accomplies le en vue de parvenir à un partage amiable.
Cette demande a été déclarée irrecevable comme n'ayant pas été présenté devant le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La prétention au fond, présentées pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir déclarer le partage judiciaire prématuré faute de diligences amiables avant la délivrance de l'assignation est ainsi irrecevable au regard des dispositions qui précèdent.
Sur les prétentions nouvelles en cause d'appel
M. [Z] [T] et M. [L] [T] soutiennent que seraient également nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. [Y] [T] et de M. [H] [T] tendant à voir :
- ordonner que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée pour [H] et [Y] [T] au jour de la donation
- ordonner le rapport de la donation en numéraire déguisée reçu par [Z] et [L] [T]
M. [R] [T] et Mme [V] [T] s'associent à cette demande.
Sur ce,
Il est constant que, en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les demandes de celles-ci, qui concourent à l'établissement de l'actif et du passif successoral, sont recevables même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel.
Dès lors, les demandes précitées, relatives aux éléments d'actif de la succession (rapports), sans parfaitement recevables.
sur la détermination de la quotité disponible
En cause d'appel, reste uniquement posée à cet effet la question de la valorisation des 122 actions de la société [1] ayant fait l'objet d'une donation le 27 décembre 2002 à M. [Y] [T], à M. [H] [T] et à M. [D] [T].
Par un acte du 27 décembre 2002 intitulé " reconnaissance de donations indirectes ", M. [O] [T] a effectivement indiqué avoir, antérieurement à l'établissement de l'acte, fait donation entre vifs des droits et biens ci-après désignés et les donataires, héritiers présomptifs, ont reconnu avoir accepté la donation entre vifs aux charges et conditions ci-après énoncées :
" (') Ces donations ont réalisé les attributions suivantes à effet du 21 décembre 2002 au moyen d'ordres de mouvements signés par le donateur portant sur des actions de la société [1] (') :
- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] à M. [Y] [T]
- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] au profit de M. [D] [T]
- transmission de la propriété de 122 actions par M. [O] [T] au profit de M. [H] [T]
2- évaluation
Les actions transmises ont été évaluées à 564 euros l'une, ce qui porte la valeur de chaque lot à 68 808 euros
3- réduction
Chacune des donations susvisées ont été consenties par le donateur aux donataires en avancement d'hoirie à concurrence de 1860 euros et par préciput et hors part à concurrence du solde soit 66 948 euros, étant précisé que pour l'imputation et le calcul de la réserve, la part transmise en avancement d'hoirie sera retenue pour sa valeur telle qu'indiquée dans la présente reconnaissance (') "
Pour décider que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objet de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée au jour du décès à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation, le premier juge a retenu que :
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