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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 28 mai 2026 — n° 25/13849

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel contre une sentence arbitrale ?

Principe retenu

L'appel formé contre une sentence arbitrale est irrecevable si les conditions de recevabilité prévues par le code de procédure civile ne sont pas respectées. La partie perdante est tenue de supporter les dépens de l'incident.

Faits clés

  • La société Com.[G] a demandé un arbitrage pour un manquement de la SARL [A] [D] à ses obligations de paiement.
  • Une sentence arbitrale a été rendue le 10 février 2025, condamnant la SARL [A] [D] à payer des sommes à la société Com.[G].
  • La SARL [J] [D] a interjeté appel de cette sentence le 1er août 2025.
  • L'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état.
  • La SARL [A] [D] a été condamnée à payer des dépens et une indemnité de procédure à la société Com.[G].

Articles cités

article 15.3 des conditions générales de vente article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL [J] [D] par déclaration du 1er août 2025 contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué sous l'égide du règlement SDR de l'Institut d'arbitrage, 2) Condamne la SARL [J] [D] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Jonathan Souffir, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 3) Déboute la SARL [J] [D] de sa demande d'indemnité de procédure, 4) Condamne la SARL [J] [D] à payer la somme de mille euros (1 000,00 euros) à la société par actions simplifiée Com.[G] en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande. Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 Mai 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier / Copie aux avocats

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/13849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2E7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025 Date de saisine : 22 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué d'un arbitre unique et organisé sous l'égide du règlement SDR de l'Institut d'arbitrage de [Etablissement 1] Dans l'affaire opposant : S.A.R.L. [A] [D] Ayant pour avocat postulant : Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442 Ayant pour avocat plaidant : Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de Nîmes Appelante et défendresse à l'incident à S.A.S. COM.[G] Ayant pour avocat constitué : Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784 - N° du dossier E000DKJX Intimée et demanderesse à l'incident Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2026/15 , 5 pages) I/ FAITS ET PROCÉDURE 1. Le conseiller de la mise en état a été désigné afin d'instruire l'appel interjeté contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué d'un arbitre unique et organisé sous l'égide du règlement SDR de l'Institut d'arbitrage de [Etablissement 1] dans un litige opposant la société par actions simplifiée Com.[G] à la SARL [A] [D]. 2. La société Com.[G] est une entreprise spécialisée dans la création et le référencement de sites internet. 3. La SARL [A] [D] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement. 4. Le différend à l'origine du litige porte sur la formation et l'exécution d'un contrat ayant pour objet la création d'un site internet dédié aux activités de la société [A] [D] et la fourniture de services associés d'hébergement et de maintenance suivant bon de commande en date du 31 janvier 2024. 5. Invoquant un manquement de la société [A] [D] à ses obligations de paiement, la société Com.[G] a déposé une demande d'arbitrage auprès de l'Institut d'arbitrage sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée à l'article 15.3 de ses conditions générales de vente. Cette demande d'arbitrage a été notifiée à la société [A] [D] le 9 octobre 2024. 6. Par sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 10 février 2025, l'arbitre unique a statué comme suit : « Statuant contradictoirement ; Se déclare compétent pour traiter du présent litige ; Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure décrite ci-après ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 10.958,40 euros, à majorer de la pénalité d'un montant de 962, 16 euros, les frais de recouvrement total de 200,00 euros pour les 5 échéances, ainsi que toutes les sommes restantes dues majorées d'une indemnité de 20% du montant à titre de clause pénale, soit une pénalité de 2.191,68 euros. Déclare par conséquence la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500,00 euros pour l'intervention de son mandataire ; Condamne la défenderesse, la partie qui succombe, à rembourser à la demanderesse les dépens de l'instance liquidés à 110,00 euros pour le mini-arbitrage et 600,00 euros pour l'arbitrage classique qui a suivi, et à la requérante de l'exécution forcée tous les frais de l'exécution ainsi que ceux du huissier de justice ; Ordonne la notification la présente sentence aux parties par le greffe de l'Institut d'arbitrage. » 7. Une lettre de notification de la sentence a été adressée le même jour à la SARL [A] [D] par le greffe la 2ème chambre de première instance de l'Institut d'arbitrage. 8. Rendue exécutoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2025, la sentence arbitrale a été signifiée le 2 juillet 2025 à la SARL [A] [D] à la requête de la société Com.[G]. 9. Par déclaration déposée au greffe de la juridiction le 1er août 2025, la société [A] [D] a saisi la cour d'appel de Paris d'un appel en réformation de la sentence arbitrale. 10. Par conclusions d'incident du 15 décembre 2025, la société Com.[G] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL [A] [D]. 11. L'audience d'incident a été fixée au 2 avril 2026. II/ CONCLUSIONS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, la SAS Com.[G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1489, 1490, 1491, 1494 et 1495 du code de procédure civile et l'article 23 du règlement d'arbitrage de l'Institut d'arbitrage, de : « Déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par la société [A] [D] contre la sentence arbitrale rendue le 10 février 2025 ; Condamner la société [A] [D] à payer à la société Com.[G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société [J] [D] de l'intégralité de ses demandes. Condamner la société [A] [D] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Jonathan Souffir, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. » 13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SARL [A] [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 680 et 1489 et suivants du code de procédure civile, de : « Rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Com.[G] comme infondé, Déclarer la société [A] [D] recevable en son appel à l'encontre de la sentence arbitrale rendue par l'institut d'arbitrage en date du 10 février 2025, Condamner la société Com.[G] à verser à la société [A] [D] la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » 14. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur la recevabilité de l'appel i. Enoncé des moyens des parties 15. La société Com.[G] fait valoir qu'en matière d'arbitrage interne la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties et soutient que celle-ci doit être exprimée dans la convention arbitrale elle-même et non résulter d'interprétations postérieures ou de comportements procéduraux. 16. Elle expose qu'en l'espèce la clause compromissoire renvoie au règlement de l'Institut d'arbitrage qui organise un recours spécifique, à savoir un appel arbitral porté devant un tribunal arbitral d'appel, de sorte que l'appel formé devant la juridiction étatique est irrecevable. 17. Elle soutient que si l'acte de signification de la sentence arbitrale déclarée exécutoire mentionnait la possibilité pour la société [A] [D] d'interjeter appel de la sentence arbitrale devant la cour d'appel de Paris, il ne s'agissait que d'une erreur matérielle ne pouvant avoir pour effet d'ouvrir une voie de recours qui n'était pas prévue par la loi et qui ne pouvait être assimilée à la manifestation d'une volonté contraire des parties devant être formalisée dans un accord commun et non dans un acte unilatéral. Elle souligne qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que le greffe de l'Institut d'arbitrage avait préalablement procédé à la notification de la sentence arbitrale aux parties, rappelant expressément que le recours ouvert était un appel arbitral. 18. En réponse, la société [A] [D] fait valoir que l'article 1489 du code de procédure civile ne prévoit pas que la volonté contraire des parties à l'absence d'appel de la sentence arbitrale soit stipulée dans la convention d'arbitrage. 19.
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