SUR QUOI, LA COUR :
La société [3] demande l'inopposabilité de la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X], invoquant d'abord des moyens de fond, tenant aux conditions relatives au tableau n°57, puis sur des moyens de forme, tenant à la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse. Ces derniers, bien qu'invoqués en second, constituent des moyens préalables à l'examen des conditions de fonds de la maladie, de sorte qu'il convient de les traiter en premier.
- Sur la forme : la régularité de la procédure d'instruction.
La société [3] soulève l'inopposabilité de la décision de prise de la maladie déclarée par Mme [X] notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie au motif que la procédure d'instruction menée par la Caisse est irrégulière. Elle rappelle qu'elle a été informée de la réception de la déclaration de maladie de professionnelle et du début de l'instruction par courrier du 6 octobre 2023, alors que le médecin conseil a rendu son avis dès le 26 septembre 2023, alors qu'il ne disposait pas de la déclaration de maladie professionnelle datée du 1er octobre 2023. Elle considère dès lors que la concertation médico-administrative est irrégulière, puisqu'elle contient des éléments recueillis en dehors de la phase réglementaire d'instruction, hors du cadre légal et réglementaire.
Elle soutient également que le dossier qu'elle a consulté ne comportait pas le questionnaire rempli par la salariée, s'agissant du poste qu'elle occupait en son sein, seul étant joint le questionnaire relatif à son poste occupé au sein d'[8] et critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen.
La Caisse primaire d'assurance maladie, s'agissant de l'étude du certificat médical initial par le service médical avant la réception de la maladie professionnelle, rappelle que tous les manquements à la procédure ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité et qu'en l'espèce, la pratique critiquée n'a pas porté atteinte à la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et d'émettre des observations, de sorte qu'aucune inopposabilité n'est encourue. Elle indique le médecin conseil disposait dès le 26 septembre 2023 des éléments nécessaires pour formuler son avis, à savoir le certificat médical initial et l'examen réglementaire prévu par le tableau n°57. Elle rappelle qu'elle a respecté le délai de 10 jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier et émettre des observations, droit dont ce dernier a usé, et que le non-respect du délai postérieur de consultation n'est pas sanctionné par l'inopposabilité.
Sur le caractère complet du dossier, la Caisse soutient que la communication à l'employeur d'un dossier incomplet n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité, et que cette demande n'aurait pu prospérer qu'en cas de consultation du dossier sur place, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme avoir fourni à l'employeur l'ensemble des documents dont elle disposait, y compris les questionnaires remplis par l'assurée.
Appréciation de la Cour.
Il convient de relever qu'en cause d'appel, la société [3] ne soulève pas l'irrégularité de la procédure au motif du respect du délai de consultation postérieur au délai de 10 jours clôturant l'instruction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre et reprendre les arguments de la Caisse sur ce motif.
- Sur l'avis du médecin conseil.
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnés à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à des représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse infirme la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met au dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier dans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler les observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l'espèce, à l'examen du colloque médico-administratif produit, il apparaît que le médecin conseil a rendu son avis le 26 septembre 2023, alors qu'il disposait du certificat médical initial du 21 septembre 2023, corroboré par l'IRM de l'épaule gauche réalisée le 16 août 2023. Disposant des éléments nécessaires pour rendre son avis, il a pu légitimement rendre son avis le 26 septembre 2023.
Certes, il apparaît que le service administratif de la caisse n'a transmis ces éléments à l'employeur que par courrier du 6 octobre 2023.
Selon le deuxième alinéa du texte précité, le délai d'instruction de cent-vingt jours court à compter du jour où la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose des examens complémentaires, en l'espèce l'IRM.
Cependant, aucune disposition n'empêche le médecin conseil de se prononcer dès lors qu'il dispose des éléments nécessaires, ce qui était le cas en l'espèce, dès le 26 septembre 2023.
L'employeur ne démontre l'existence d'aucun grief tiré de l'antériorité de l'avis médical du médecin conseil, lequel disposait des éléments nécessaires pour émettre son avis strictement médical, sachant que l'employeur a pu consulter avec l'ensemble des pièces du dossier, le principe de la contradiction étant dès lors respecté.