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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 29 mai 2026 — n° 25/01685

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de Mme [V] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, la victime peut bénéficier d'une majoration de sa rente d'accident du travail.

Faits clés

  • Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015.
  • L'accident s'est produit lors du rangement de dossiers dans la salle de soins.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • Mme [V] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en mars 2018.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [2] en mars 2021.

Articles cités

article L.452-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre « les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à Mme [S] [V] ». Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement à Mme [S] [V] les indemnités fixées par le présent arrêt, ainsi que la majoration de la rente attribuée à Mme [S] [V] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [2], ainsi que les frais d'expertise, Condamne la société [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d'infirmière coordinatrice, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 juillet 2018. Par requête du 31 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 19 novembre 2015. Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Déclaré recevable l'action de Mme [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [2], Dit que l'accident du travail dont Mme [S] [V] a été victime le 19 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [2], son employeur, Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [V], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [M]. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021. Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Dit que la [3] de la Nièvre versera à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de la rente majorée, Condamné la SAS [2] à rembourser à la [3] de la Nièvre les sommes versées à Mme [S] [V] au titre de la rente majorée au taux opposable à l'employeur, Et sur demande de Mme [S] [V], a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [W] [A], Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], avec pour mission notamment de dire si les interventions chirurgicales subies par Mme [S] [V] en janvier 2018 sont en lien avec l'accident du travail ou avec un état antérieur. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2023. Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sur demande de Mme [V], a ordonné un complément d'expertise confié au Dr [W] [A] afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [V] résultant de l'accident du 19 novembre 2015. L'expert a rendu son rapport le 10 avril 2024. Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [S] [V] comme suit : 3 007,62 euros au titre des frais médicaux restés à charge, 4 518 euros au titre de l'assistance tierce personne 2 536,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, Soit un total de 36 661,87 euros, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera directement à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamné la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre les sommes correspondant au montant du capital représentatif de rente servie à Mme [S] [V], Condamné la SAS [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR : La société [2] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et soutient que l'état pathologique antérieur avéré de Mme [V] est à l'origine exclusive des préjudices de cette dernière, à l'exclusion de l'accident du travail et que la salariée n'a en conséquence aucune indemnisation à percevoir au titre de la faute inexcusable conséquence de l'accident du 19 novembre 2015. Elle s'appuie sur le rapport du docteur [M], expert désigné par le tribunal, qui excluait tout préjudice au titre des postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, dommages esthétiques, besoins en tierce personne, ces différents préjudices étant strictement imputables et en rapport direct avec l'état antérieur - un spondylolisthésis dégénératif -, et ne retenait qu'un poste de souffrances endurées (1,5/7) et de déficit fonctionnel temporaire, qu'elle considère devant être eux-aussi exclus, dans la mesure où la chute a eu peu de conséquences, Mme [V] s'étant relevé rapidement et riait de sa chute, l'arrêt de travail n'étant que d'une semaine, les conséquences de l'accident étant limitées au 20 décembre 2015, soit à un mois. Elle considère que les opérations chirurgicales de 2018 sont sans lien avec l'accident, mais liées à l'état pathologique antérieur de Mme [V]. Elle soutient que cet état pathologique antérieur était connu et symptomatique, de sorte qu'il exclut toute indemnisation au titre de l'accident du travail. Elle critique à tout le moins le tribunal en ce qu'il n'a pas retenu l'imputabilité de 50% fixée par le docteur [A], second expert nommé par le juge, pour retenir une réparation intégrale. Mme [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice, sans réduction du fait d'une prédisposition liée à un état antérieur. Elle fait valoir que c'est à bon droit que, après avoir constaté le lien de causalité entre la chute et l'apparition des lésions, que les premiers juges ont considéré qu'elle pouvait solliciter la réparation intégrale de son entier préjudice, sans que sa pathologie préexistante ne puisse lui être opposée. Appréciation de la Cour. L'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire également au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Le droit pour la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait de dommageable (Civ 2ème, 9 février 2023, n°21-12.657 ; Civ 2ème, 15 février 2024, n°22-20-994). A contrario, le droit pour la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsqu'il est démontré que l'affection était symptomatique avant l'accident. En l'espèce, les experts, le docteur [M] et le docteur [A] s'accordent sur le fait que Mme [V] souffre d'un état pathologique antérieur consistant en un spondylolisthésis dégénératif en L4-L5. Pour déterminer si cet état pathologique antérieur peut réduire le droit à indemnisation de Mme [V], il faut déterminer s'il était symptomatique au moment de l'accident du 19 novembre 2015. Dans son rapport, le docteur [M] se réfère à un compte-rendu de consultation du 30 mai 2016 du docteur [H], neurochirurgien à [Localité 5] : « Je revois avec les clichés dynamiques' pour une lomboradiculalgie gauche évoluant depuis novembre 2015 suite à une chute de sa hauteur (AT). On retiendra parmi les antécédents : hernie discale L4-L5 gauche déficitaire opérée en 2012, spondylolisthésis dégénératif L4-L5 de grade I. Sur IRM ' pas de récidive de hernie ; pas de compression radiculaire évident ; spondylolisthésis dégénératif de grande I (') ». Le docteur [M] a ainsi retenu dans son rapport qu' « il existe un état antérieur date de 2012 : cure chirurgicale d'une hernie discale à l'étage L.4-L5 alléguée sans séquelle ». Il conclut que « les spécialistes sont catégoriques et se prononcent tous sur une étiologie dégénérative et non traumatique. Les 2 interventions chirurgicales du 15/01/2018 et du 30/01/2018, soit 24 mois après la chute sont en lien direct avec cette lésion générative. Le tableau clinique actuel est séquellaire de la chirurgie ». Le docteur [A], second expert désigné par le tribunal judiciaire, a également noté, au titre des antécédents médicaux, une « hernie discale L4/L5 déficitaire opérée en 2012 ». En réponse aux dires de Maître [P] du 5 juillet 2025, le docteur [A] a indiqué que « l'étiologie du spondylolisthésis présenté par Mme [V] est dégénératif constituant bien un état antérieur qui au moment des faits apparaît comme non symptomatique et décompensé par la chute du 19/11/2015 avec un arrêt effectif jusqu'au 20/12/2015 avec reprise à l'issue et nouvelle arrêt le 12/02/2016, soit à peine moins de 3 mois, ce qui semble cohérent sur le plan évolutif ». Il précise qu'en présence de la décompensation d'un état antérieur asymptomatique, la chute en accident du travail du 19/11/2025 est responsable pour 50% de l'évolution ayant conduit à la chirurgie. Il conclut que « Mme [V] présentait un état antérieur asymptomatique à type de spondylolisthésis dégénératif L4/L5, les interventions chirurgicales subies par Mme [S] [V] en janvier 2018 sont en lien avec l'accident du travail et imputables pour 50%, le reste étant en rapport avec l'évolution de l'état antérieur ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état antérieur de Mme [V] est connu depuis 2012, qu'elle a fait l'objet d'une opération chirurgicale en 2012, mais il n'est fait mention d'aucune séquelle, ni récidive, ni soins complémentaires suite à cette opération de 2012 et avant l'accident du 19 novembre 2015. Il s'en déduit que l'état antérieur pathologique de Mme [V] était asymptomatique avant son accident du travail du 19 novembre 2015, ce qui est confirmé par chacun des deux experts désignés par le tribunal, et qu'en conséquence, elle a le droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, sans que celle-ci ne puisse être réduite en raison de son état antérieur, celui-ci ayant été décompensé à l'occasion de son accident du travail. La demande de la société [2] visant à exclure toute indemnisation ou, à tout le moins à la voir réduite à 50% sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Nevers confirmé sur ce point. - Sur l'indemnisation des préjudices. Mme [V] sollicite la confirmation du jugement pour les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. La société [2] demande que les indemnisations de ces préjudices soient « réduites à de plus justes proportions ». Cette dernière n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les sommes allouées au titre de ces chefs de préjudices ont été surévaluées. Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera en conséquence confirmé sur ces points. - Les frais médicaux restés à charge. La société [2] critique le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [V] 3 007,62 euros au titre des frais médicaux restés à charge. Elle rappelle que ces frais sont remboursés par la Caisse primaire d'assurance maladie et soutient que Mme [V] ne justifie pas le lien entre les deux factures du 8 février 2018 et du 25 juin 2018 et l'accident du 19 novembre 2015.
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