Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 29 mai 2026 — n° 25/00832
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [1] a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [G] [F] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. Il incombe à la victime de prouver cette faute pour obtenir réparation.
Faits clés
- M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] en qualité de chef d'atelier.
- Il a subi un accident du travail le 26 avril 2022, causé par un copeau de métal.
- La CPAM a reconnu l'accident comme étant lié à la législation sur les risques professionnels.
- M. [F] a été déclaré travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %.
- Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°1 à 18 produites par M. [G] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 03 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident du travail dont M. [G] [F] a été victime le 26 avril 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [G] [F] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital reçue(e) par M. [G] [F];
Alloue à monsieur M. [G] [F] une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la SARL [1] de la rembourser à la caisse ;
Dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire pourra s'exercer à l'encontre de la M. [G] [F], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. [G] [F] ;
Commet pour y procéder le Docteur [D] [H], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans (F-03.05), demeurant au [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de :
- Convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins :
- Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s'il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
- Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
- Le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
- Le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- Le préjudice sexuel,
- La nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
- Le déficit fonctionnel temporaire,
- Le déficit fonctionnel permanent,
- S'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [G] [F] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de l'employeur ;
Renvoie l'affaire à une audience à fixer après le dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [G] [F] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 novembre 2016, M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] en qualité de chef d'atelier.
Le 26 avril 2022 il a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical établi le même jour fait état d'une « plaie complexe de la main. »
La déclaration établie le 27 avril 2022 mentionne que « lors de l'usinage d'une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal. Le copeau de métal s'est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche. Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau de la main et des doigts gauches, la chair ayant été arrachée et un tendon abimé.
Par courrier du 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a pris sa retraite le 1er novembre 2022.
Reconnu travailleur handicapé depuis le 17 juillet 2023, l'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023. La CPAM lui a notifié le 17 juillet 2023 un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que l'accident du travail dont M. [G] [F] a été victime n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
- débouté M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [G] [F] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 novembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [G] [F] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1353 du code civil et L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire que la société [1], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont il a été victime,
En conséquence dire et juger,
- qu'il bénéficiera de la majoration à hauteur maximum de la rente accident du travail qui lui sera allouée,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, avec toutes les conséquences de droit que cela emporte, à savoir l'avance des frais indemnisant ses préjudices personnels, ainsi que la majoration de la rente, ainsi que les frais d'expertise,
- avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire et y commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel d'Orléans qu'il plaira à la Cour, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission :
- de recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d'entendre tout sachant, sauf à ce qu'il soit précédé leur identité s'il y a lieu,
- d'examiner l'intéressé,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
- A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger »
La Cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
- Sur la recevabilité des pièces n° 1 à 18 de M. [F]
L'article 915-1 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués».
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Au cas présent, les dispositions précitées avancées par l'employeur au soutien de sa demande de voir écarter des pièces figurent dans un titre du code de procédure civile consacré à la procédure avec représentation obligatoire de sorte qu'elles sont inapplicables au contentieux de la sécurité sociale, étant relevé qu'il n'est pas exigé par la Cour de cassation une commuication simultanée dès lors que les pièces sont communiquées dans un délai permettant à l'adversaire d'y répondre. Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a pu en avoir connaissance en temps utile pour formuler des observations en retour sans qu'il soit porté atteinte au principe de la contradiction.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces 1 à 18 de M. [F].
- Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La conscience du danger de la part de l'employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Enfin, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est donc insuffisante la caractérisation d'une telle faute par la seule référence à la négligence, l'imprudence et l'inattention du salarié. ( Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038)
Appréciation de la cour
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] a été victime d'un accident survenu le 26 avril 2022 aux temps et lieu de son activité professionnelle, pris en charge par la CPAM d'Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 avril 2022 expose sommairement que « lors de l'usinage d'une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal. Le copeau de métal s'est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche. Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Le compte-rendu réalisé au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] met en évidence « main gauche : II : perte de substance latérale au niveau de P3, III : plaie palmaire transversale de P2 avec saignement actif, pulpe violacée, IV ; plaie pulpaire transversale, V : plaie palmaire transversale au niveau de l'IPD, pulpe violacée et hypoesthésie distale. »
Sur la conscience qu'avait l'employeur du danger
La SARL [1] verse aux débats un document unique d'évaluation des risques (DUER) établi le 17 décembre 2019 dont il ressort que les risques liés à l'utilisation des machines et en particulier aux « parties mobiles de machines dangereuses accessibles aux salariés » pouvant occasionner des « accidents, blessures (écrasements, coupures') brûlures, traumatismes divers, décès » ont bien identifiés. Des mesures de prévention existent déjà au sein de l'entreprise :
- mesures organisationnelles : rangement systématique des outils, contrôle des machines par la [2] ;
- mesures collectives : machines munies de dispositifs d'arrêt d'urgence, utilisation d'équipements et de matériels adaptés, machines et outils en bon état.
- mesures individuelles : équipements de protection individuels (EPI) adaptés à disposition.
Il est également préconisé de faire vérifier périodiquement la conformité des machines et de leur système de sécurité par un organisme agréé (à consigner dans le registre de sécurité).
Par ailleurs, la fiche entreprise établie le 26 juin 2019 par la médecine du travail évoque également un « risque de coupures, retournements, écrasements, corps étrangers dans l''il (copeaux, éclats de métal, poussières, saletés, huiles et solvants), perforation cutanée, brûlure » lié à l'utilisation des machines et équipements de travail. Au titre des mesures de prévention existantes, la fiche entreprise mentionne : coup de poing de sécurité, respect des consignes de sécurité, chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection.
Il est donc établi que la société [1] a parfaitement identifié le risque de blessure auquel a été exposé M. [F] en utilisant le tour.
Sur les moyens mis en 'uvre pour éviter la réalisation du risque
Il ressort de l'article R. 4324-1 du code du travail que « les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. »
L'article R.
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