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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 1 juin 2026 — n° 24/03692

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle d'un contrat de travail peut-elle être annulée pour vice du consentement en raison de harcèlement moral allégué par le salarié ?

Principe retenu

Le consentement à une rupture conventionnelle ne peut être considéré comme vicié que si le salarié prouve l'existence de pressions ou de harcèlement moral de la part de l'employeur. En l'absence de preuve, la rupture conventionnelle est valide.

Faits clés

  • Mme [S] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie avec un contrat à durée indéterminée.
  • Elle a dénoncé des faits de harcèlement et des modifications de ses plannings par courrier.
  • Le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle le 30 juin 2022.
  • Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [U] de ses demandes, sauf pour un rappel de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SAS [1] à verser à Mme [S] [U] la somme de 74,38 euros à titre de rappel de salaire, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] est spécialisée dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité. Mme [S] [U] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé par la SAS [1] à compter du 13 mai 2017 en qualité d'auxiliaire de vie. Par avenant du 1er juillet 2017, la durée de travail annuelle a été augmentée à 705 heures. Au dernier état de la relation contractuelle, le temps de travail de Mme [S] [U] était porté à 940 heures annuelles. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Le 2 avril 2022, Mme [S] [U] a signé un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société [2] en qualité d'agent de service. Par courrier du 13 juin 2022, Mme [S] [U] a envoyé un courrier de mise en demeure à la SAS [1] afin de dénoncer à son employeur des faits constitutifs de harcèlement, des modifications de ses plannings ainsi que des sommes non versées. Par courrier du 30 juin 2022, la SAS [1] a rejeté les demandes de Mme [S] [U]. Le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [S] [U] a été rompu le 30 juin 2022 par le biais d'une rupture conventionnelle. Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 15 octobre 2024 aux fins notamment de voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -dit que Mme [S] [U] est recevable en son action, -ordonné la jonction du dossier RG F23/00264 avec le dossier RG F22/00497, -débouté Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, -condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens. Par acte électronique du 22 novembre 2024, Mme [S] [U] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 21 octobre 2024, ensuite de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 novembre 2024. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00. En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelante n°2", en date du 30 janvier 2026, Mme [S] [U] demande à la cour de : - déclarer son action recevable et fondée, - infirmer le jugement déféré rendu le 15 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans le RG F 22/00497 et 23/00264 Section Activités Diverses qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; et l'a condamnée aux entiers dépens. - déclarer que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié par les manquements de l'employeur - annuler la rupture conventionnelle, et en conséquence requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui régler et porter les sommes suivantes : - 1 756 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 4 390 euros à titre de dommages et intérêts ; - au titre de l'exécution du contrat de travail, déclarer que la société [1] a manqué à ses obligations en tant qu'employeur ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui régler et porter les sommes suivantes : -3 771,08 euros au titre des rappels de salaire de 2018 à 2022 outre 377,10 € au titre des congés payés y afférents - 3500 euros au titre du temps de travail non rémunéré - 2000 euros au titre du harcèlement moral subi - 2000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité - 1000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et poursuite du paiement de la mutuelle

Motivations de la décision

MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Mme [S] [U] sollicite la somme de 3 771,08 euros au titre des rappels de salaire pour la période de 2018 à 2022 outre 377,10 euros au titre des congés payés y afférents ; et à titre subsidiaire - 2993,96 euros au titre des rappels de salaire de 2019 à 2022 outre 299,39 euros au titre des congés payés y afférents, en faisant valoir que de manière régulière depuis mai 2017, il était indiqué qu'elle était en absence injustifiée alors que ' compte tenu des changements intempestifs de planning sans aucun délai de prévenance, la société [1] avait pour pratique de mettre le salarié en absence injustifiée. Il en était de même lorsque la société [3] ne pouvait pas répondre à la demande d'intervention d'un particulier'. Mme [S] [U] reproche également à son employeur d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires au titre d'une saisie sur salaire alors que selon elle rien ne justifiait une telle retenue en juin 2022. Au soutien de sa demande, elle se réfère à ses bulletins de salaire et établit dans ses écritures un décompte ainsi présenté : '2018 Il commence à y avoir des absences non rémunérées sur les bulletins à partir de septembre 2018. 12h en septembre x 9,88€ = 118,56€ L'application smartphone était récente et ne fonctionnait pas toujours ou le QR n'était pas dans le domicile. Après le mois de septembre, Mme [U] subit encore une grosse baisse de salaires (des personnes en fin de vie sont décédées en plus des départs de l'agence à cause des nombreux dysfonctionnements d'organisation et d'erreurs sur les factures que les personnes mécontentes recevaient). 2019 0,50H JANVIER 38H FEVRIER (44H-17,34H = 26,66H) MARS 2H JUIN 1,50H SEPTEMBRE 6,50H OCTOBRE 4,25H NOVEMBRE 79,41 x 10,030€ = 796,48€ 28H EN AVRIL L'agence au lieu de recruter, a dispersé les heures en absences injustifiées sur les bulletins de salaires des auxiliaires afin de couvrir administrativement des « trous » lorsqu'il n'y avait personne pour intervenir dans des domiciles. 2020 2H AVRIL 4H MAI 7H AOUT 10H SEPTEMBRE 8H OCTOBRE 31 x 10,15€ = 314,65€ L'agence mettait les heures en absence lorsque le pointage d'entrée et sortie sur l'intervention n'était pas fait quel que soit la raison, même s'ils n'arrêtaient pas de téléphoner, d'envoyer des sms et mails tous les jours. 2021 2H FEVRIER 8H MARS 7H MAI 4,50H AOUT 21,50 x 10,35€ = 222,52€ 52h octobre les 52h du mois d'octobre sont des heures d'absences rajoutées par l'agence pour combler les trous lorsqu'il n'y a personne pour intervenir dans des domiciles. Madame [U] n'a jamais été absente. 6H NOVEMBRE 6H DECEMBRE 64 x 10, 58€ = 677,12€ 2022 14H JANVIER 3H FEVRIER 22,25H MARS 55H AVRIL 60H MAI 149,25 x 11€ = 1641,75€ Avril et Mai sont toutes les heures de travail d'interventions auprès de Mme [K], Mme [M] et M. [N] retirées sans raison En janvier et mars ce sont les heures de travail pour lesquelles l'agence l'a faite se déplacer quotidiennement au domicile de M. [R] [Adresse 3] au chemin bas (45minutes à pied du lieu d'intervention d'avant). Mme [U] arrivait après 14h Systématiquement Mme [U] était mise à la porte parce que l'agence ne prévenait pas ce monsieur du changement d'horaires ni d'une nouvelle auxiliaire (collègue partie de l'agence) pour l'aide à la préparation et prise de son repas. Après 14h c'était trop tard pour lui. L'agence ne répondait pas à sa demande d'une auxiliaire entre midi et deux. En février l'agence a décidé du jour au lendemain de laisser ce monsieur sans personne et en mars l'agence a recommencé à lui faire faire des déplacements chez ce monsieur sans jamais compter les heures. Elle était harcelée à chaque fois au téléphone par l'agence qui insistait pour qu'elle insiste également auprès de ce monsieur pour rester dans son logement et lui imposer les horaires d'après-midi. 118,56€ + 796,48€ + 314,65€ + 222,52€ + 677,12€ +1641,75 = 3 771,08€' La SAS [1] conteste devoir un quelconque rappel de salaire à Mme [S] [U] et fait valoir que cette dernière ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Pour les mois d'avril et mai 2022, elle explique sans être utilement contredite par Mme [S] [U], qu'elle a adressé les plannings respectivement le 18 mars 2022 et le 20 avril 2022. La SAS [1] considère par ailleurs que les plannings auprès de son second employeur que Mme [S] [U] verse aux débats expliquent qu'elle n'a pas pu se présenter à ses missions. Concernant le mois de juin 2022, la SAS [1] reconnait qu'elle n'a pas adressé dans les temps le planning de travail et qu'elle a corrigé son erreur par un rappel de salaire d'un montant de 458,63 euros nets sur le salaire de juin 2022. Elle produit l'avis à tiers détenteur en date du 24 janvier 2020 justifiant les retenues sur salaire opérées en exécution de celui-ci. Pour la période antérieure, la SAS [1] fait valoir à juste titre que la prescription triennale doit s'appliquer et que les demandes portant sur une période antérieure au 25 mai 2020 sont prescrites, soit une somme de 1.229,69 euros. Pour le surplus, la SAS [1] fait valoir qu'elle appliquait conformément à l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 une modulation du temps de travail sur l'année, et observe que Mme [S] [U] n'a contesté ses fiches de paie depuis 2018 que dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 2024. Sur le fond, elle observe que Mme [S] [U] ne produit aucune explication sur le fait qu'elle ne s'est pas présentée à certaines de ses missions alors qu'elle a réceptionné ses plannings et pointé ses temps de présence sur la période concernée. Ceci étant, l'action en paiement des salaires se prescrivant par trois ans, et le contrat de travail ayant été rompu le 30 juin 2022, les demandes de rappel antérieurs au 30 juin 2019 sont prescrites, soit les demandes soutenues par Mme [S] [U] : - pour le mois de septembre 2018 : 12h en septembre x 9,88€ = 118,56€ - pour les mois de janvier, février et mars 2019 ( 0,50H + 38H + 26,66H = 65,16 ) : 65,16 h x 10,03€ = 653,55 euros. Pour la période non prescrite, la cour ne peut que constater que Mme [S] [U] procède par allégations pour soutenir qu'elle n'était pas absence injustifiée, voire reconnait dans son décompte qu'elle n'était effectivement pas présente sur le lieu et à l'heure de sa mission. Par ailleurs, il résulte de la confrontation entre les plannings de Mme [S] [U] pour le compte de la SAS [1] en avril et mai 2022 et ses plannings pour son second employeur qu'elle produit en pièce 15 de son bordereau de communication de pièces démontre qu'elle était tenue de se présenter auprès d'un client pour chacun de ses employeurs sur le même créneau horaire de 8h à 9h. Ainsi, compte tenu des seules allégations de Mme [S] [U] quant au caractère infondé des retenues pour absence injustifiée en avril et mai 2022 et à défaut d'élément permettant de considérer qu'elle a favorisé la SAS [1] au profit de son second employeur, les retenues pour absence injustifiée mentionnées sur les salaires d'avril et mai 2022 sont justifiées et aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre. Enfin, concernant le mois de juin 2022, la SAS [1] justifie du paiement d'un rappel de salaire de 458,63 euros nets, qu'elle explique par le fait qu'elle n'a pas adressé en temps utile le planning du mois de juin 2022, période pendant laquelle la procédure de rupture conventionnelle était en cours. Mme [S] [U] ne conteste pas la réalité du versement de cette somme mais conteste les retenues opérées de 154,87 euros, soit le montant des cotisations sociales dont l'employeur étant tenu de procéder au paiement.
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