MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* demande de rappel de salaire
Mme [S] [U] sollicite la somme de 3 771,08 euros au titre des rappels de salaire pour la période de 2018 à 2022 outre 377,10 euros au titre des congés payés y afférents ; et à titre subsidiaire - 2993,96 euros au titre des rappels de salaire de 2019 à 2022 outre 299,39 euros au titre des congés payés y afférents, en faisant valoir que de manière régulière depuis mai 2017, il était indiqué qu'elle était en absence injustifiée alors que ' compte tenu des changements intempestifs de planning sans aucun délai de prévenance, la société [1] avait pour pratique de mettre le salarié en absence injustifiée.
Il en était de même lorsque la société [3] ne pouvait pas répondre à la demande d'intervention d'un particulier'.
Mme [S] [U] reproche également à son employeur d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires au titre d'une saisie sur salaire alors que selon elle rien ne justifiait une telle retenue en juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle se réfère à ses bulletins de salaire et établit dans ses écritures un décompte ainsi présenté :
'2018
Il commence à y avoir des absences non rémunérées sur les bulletins à partir de septembre 2018.
12h en septembre x 9,88€ = 118,56€
L'application smartphone était récente et ne fonctionnait pas toujours ou le QR n'était pas dans le domicile.
Après le mois de septembre, Mme [U] subit encore une grosse baisse de salaires (des personnes en fin de vie sont décédées en plus des départs de l'agence à cause des nombreux dysfonctionnements d'organisation et d'erreurs sur les factures que les personnes mécontentes recevaient).
2019
0,50H JANVIER
38H FEVRIER
(44H-17,34H = 26,66H) MARS
2H JUIN
1,50H SEPTEMBRE
6,50H OCTOBRE
4,25H NOVEMBRE
79,41 x 10,030€ = 796,48€
28H EN AVRIL
L'agence au lieu de recruter, a dispersé les heures en absences injustifiées sur les bulletins de salaires des auxiliaires afin de couvrir administrativement des « trous » lorsqu'il n'y avait personne pour intervenir dans des domiciles.
2020
2H AVRIL
4H MAI
7H AOUT
10H SEPTEMBRE
8H OCTOBRE
31 x 10,15€ = 314,65€
L'agence mettait les heures en absence lorsque le pointage d'entrée et sortie sur l'intervention n'était pas fait quel que soit la raison, même s'ils n'arrêtaient pas de téléphoner, d'envoyer des sms et mails tous les jours.
2021
2H FEVRIER
8H MARS
7H MAI
4,50H AOUT
21,50 x 10,35€ = 222,52€
52h octobre les 52h du mois d'octobre sont des heures d'absences rajoutées par l'agence pour combler les trous lorsqu'il n'y a personne pour intervenir dans des domiciles. Madame [U] n'a jamais été absente.
6H NOVEMBRE
6H DECEMBRE
64 x 10, 58€ = 677,12€
2022
14H JANVIER
3H FEVRIER
22,25H MARS
55H AVRIL
60H MAI
149,25 x 11€ = 1641,75€
Avril et Mai sont toutes les heures de travail d'interventions auprès de Mme [K], Mme [M] et M. [N] retirées sans raison
En janvier et mars ce sont les heures de travail pour lesquelles l'agence l'a faite se déplacer quotidiennement au domicile de M. [R] [Adresse 3] au chemin bas (45minutes à pied du lieu d'intervention d'avant).
Mme [U] arrivait après 14h
Systématiquement Mme [U] était mise à la porte parce que l'agence ne prévenait pas ce monsieur du changement d'horaires ni d'une nouvelle auxiliaire (collègue partie de l'agence) pour l'aide à la préparation et prise de son repas.
Après 14h c'était trop tard pour lui. L'agence ne répondait pas à sa demande d'une auxiliaire entre midi et deux. En février l'agence a décidé du jour au lendemain de laisser ce monsieur sans personne et en mars l'agence a recommencé à lui faire faire des déplacements chez ce monsieur sans jamais compter les heures.
Elle était harcelée à chaque fois au téléphone par l'agence qui insistait pour qu'elle insiste également auprès de ce monsieur pour rester dans son logement et lui imposer les horaires d'après-midi.
118,56€ + 796,48€ + 314,65€ + 222,52€ + 677,12€ +1641,75 = 3 771,08€'
La SAS [1] conteste devoir un quelconque rappel de salaire à Mme [S] [U] et fait valoir que cette dernière ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Pour les mois d'avril et mai 2022, elle explique sans être utilement contredite par Mme [S] [U], qu'elle a adressé les plannings respectivement le 18 mars 2022 et le 20 avril 2022.
La SAS [1] considère par ailleurs que les plannings auprès de son second employeur que Mme [S] [U] verse aux débats expliquent qu'elle n'a pas pu se présenter à ses missions.
Concernant le mois de juin 2022, la SAS [1] reconnait qu'elle n'a pas adressé dans les temps le planning de travail et qu'elle a corrigé son erreur par un rappel de salaire d'un montant de 458,63 euros nets sur le salaire de juin 2022.
Elle produit l'avis à tiers détenteur en date du 24 janvier 2020 justifiant les retenues sur salaire opérées en exécution de celui-ci.
Pour la période antérieure, la SAS [1] fait valoir à juste titre que la prescription triennale doit s'appliquer et que les demandes portant sur une période antérieure au 25 mai 2020 sont prescrites, soit une somme de 1.229,69 euros.
Pour le surplus, la SAS [1] fait valoir qu'elle appliquait conformément à l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 une modulation du temps de travail sur l'année, et observe que Mme [S] [U] n'a contesté ses fiches de paie depuis 2018 que dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 2024.
Sur le fond, elle observe que Mme [S] [U] ne produit aucune explication sur le fait qu'elle ne s'est pas présentée à certaines de ses missions alors qu'elle a réceptionné ses plannings et pointé ses temps de présence sur la période concernée.
Ceci étant, l'action en paiement des salaires se prescrivant par trois ans, et le contrat de travail ayant été rompu le 30 juin 2022, les demandes de rappel antérieurs au 30 juin 2019 sont prescrites, soit les demandes soutenues par Mme [S] [U] :
- pour le mois de septembre 2018 : 12h en septembre x 9,88€ = 118,56€
- pour les mois de janvier, février et mars 2019 ( 0,50H + 38H + 26,66H = 65,16 ) : 65,16 h x
10,03€ = 653,55 euros.
Pour la période non prescrite, la cour ne peut que constater que Mme [S] [U] procède par allégations pour soutenir qu'elle n'était pas absence injustifiée, voire reconnait dans son décompte qu'elle n'était effectivement pas présente sur le lieu et à l'heure de sa mission.
Par ailleurs, il résulte de la confrontation entre les plannings de Mme [S] [U] pour le compte de la SAS [1] en avril et mai 2022 et ses plannings pour son second employeur qu'elle produit en pièce 15 de son bordereau de communication de pièces démontre qu'elle était tenue de se présenter auprès d'un client pour chacun de ses employeurs sur le même créneau horaire de 8h à 9h.
Ainsi, compte tenu des seules allégations de Mme [S] [U] quant au caractère infondé des retenues pour absence injustifiée en avril et mai 2022 et à défaut d'élément permettant de considérer qu'elle a favorisé la SAS [1] au profit de son second employeur, les retenues pour absence injustifiée mentionnées sur les salaires d'avril et mai 2022 sont justifiées et aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre.
Enfin, concernant le mois de juin 2022, la SAS [1] justifie du paiement d'un rappel de salaire de 458,63 euros nets, qu'elle explique par le fait qu'elle n'a pas adressé en temps utile le planning du mois de juin 2022, période pendant laquelle la procédure de rupture conventionnelle était en cours.
Mme [S] [U] ne conteste pas la réalité du versement de cette somme mais conteste les retenues opérées de 154,87 euros, soit le montant des cotisations sociales dont l'employeur étant tenu de procéder au paiement.