MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] le 17 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions le 18 juillet 2025 en l'étude à la SARL FK Rénove, laquelle n'a pas constitué avocat ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur la demande de paiement du préjudice matériel à hauteur de 2420 euros et la demande d'expertise judiciaire.
Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] sollicitent la somme de 2420 euros en soulignant que le rapport d'expertise établi le 7 novembre 2023 et le procès-verbal de constat d'huissier du 29 janvier 2024 confirment que tous les travaux n'ont pas été réalisés et/ou bien qu'exécutés, affectés de malfaçons. Ils maintiennnent que l'expert a évalué les travaux réalisés à la somme de 2779,02 euros et les travaux mal réalisés à reprendre à la somme de 1000 euros. Pour conforter leur position, ils demandent le prononcé d'une expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] produisent notamment :
- le devis FK Renove du 30 mars 2023 prévoyant la remise en état de chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords, eau chaude et eau froide de deux appartements pour un montant total de 7000,05 euros TTC remise déduite de 233 euros ; un acompte de 30% était prévu à la signature, 30 % au début de travaux, 30% au milieu des travaux et 10% à la réception de la facture ;
- le rapport d'expertise amiable IXI, garantie protection juridique, du 7 novembre 2023, non contradictoire, aux termes duquel sont recensés les travaux réalisés à savoir : la reprise du chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords réalisé à 80%, la mise en place d'un réseau alimentation ec/ef plus évacuation pvc de deux appartements cuisine et salle de bains réalisée à 90%, le démoussage toiture réalisé à 100% ; selon l'expert, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] ont réglé 60% du devis soit 4200 euros, les travaux réalisés représentent 29,7% du devis soit 2779,02 euros et la reprise des malfaçons s'élève à 1000 euros. L'expert estime que Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] seraient en droit de réclamer la somme de 2420,98 euros à l'entreprise ;
- le procès-verbal de constat du 29 janvier 2024 qui fait état de l'absence de compteur d'eau, de radiateur, de tuyaux non raccordés dans différentes pièce ; il mentionne également le fait que la chaudière a été déposée, l'absence de chaudière mise en place, qu'aucun ballon d'eau chaude au rez de chaussée n'est mis en place, et dans les combles. Le commissaire de justice relève également sur la toiture extérieure, la présence d'herbe, de mousse verdâtre en couche épaisse, des ronces ;
- un devis RS Chauffage du 12 avril 2024 pour des travaux de plomberie pour un montant de 2049,87 euros TTC ;
- une facture de l'entreprise d'électricité Lacaille du 16 mai 2024 pour un montant de 1205,60 euros TTC pour la fourniture et pose de deux radiateurs ;
- une facture de plâtrerie Staff du 27 juin 2024 pour un montant de 1204,5 euros TTC ;
'S'agissant des travaux non réalisés : l'expert amiable les recense, à savoir les postes - 3 (fourniture de deux chauffe-eau pour un montant de 825 euros TTC), -4 (fourniture de deux groupes de sécurité pour 121euros TTC), -5 (remise en norme de l'alimentation gaz du compteur de la chaudière soit 390,50 euros TTC),
- 7(forfait déplacement pour chantier 165 euros TTC ),
- 9 (reprise zinguerie partie haute et côté y compris ciment pour 805,20 euros TTC)), et -10 (garniture de cheminée, 385 euros TTC). Le poste 6 correspondant à la main d'oeuvre (2420 euros TTC) n'est pas renseigné. En outre, il note que le poste 1 (reprise du chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords pour 1078 euros TTC) et le poste 2 (mise en place du réseau d'alimentation et évacuation de deux appartements/ cuisine et salle de bains soit 605 euros TTC) ont respectivement été réalisés à hauteur de 80% et 90%, soit pour 862,40 euros et 544,50 euros, soit encore une non réalisation à hauteur de 215,60 euros TTC et 60,50 euros TTC.
Dans un mail en réponse du 26 août 2023, la SARL FK Rénove indique le détail des 'travaux à finir ' : ' fâitage garniture de cheminée (soit les postes 9 et 10), pose de 3 radiateurs, 2 chauffe-eau de 150 l (soit les postes 3 et 4) et d'une chaudière (poste 5)', soit 5 postes non réalisés.
A minima, les parties s'accordent sur les postes non réalisés, suivants : n°3 (825 euros TTC), n°4 (121 euros TTC), n°5 (390,50 euros TTC), n° 9 (805,20 euros TTC) et n°10 (385 euros TTC), soit au total : 2526,70 euros TTC, sur un chantier de 7000,05 euros TTC (après remise de 233,05 euros TTC) et diminution du montant de la main d'oeuvre représentant 2585 euros TTC (2420 euros TTC et déplacement pour chantier (165 euros TTC), c'est à dire 4415,05 euros.
Il en résulte que les travaux non réalisés sur le chantier, l'ont été à hauteur de 4415,05 - 2526,70 euros soit 1888,35 euros TTC qui représentent 42,7% du chantier. Il en ressort que 57,3 % du marché a été réalisé par la SARL KF Rénove.
Par ailleurs, il convient de chiffrer la somme correspondant à la main d'oeuvre et aux frais de déplacerments, proportionnés à l'avancée du chantier, soit la somme correspondant à l'absence de main d'oeuvre, c'est-à-dire 1103,80 euros.
Ainsi la créance de Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] à l'encontre de la SARL FK Rénove correspond à la somme de 1888,35 euros + 1103,80 euros, soit un montant de 2992,15 euros TTC.
La créance de la SARL KF Rénove s'évalue, quant à elle, en fonction du troisième acompte de 30% qu'elle était fondée à réclamer, étant donné la réalisation de plus de la moitié du chantier, soit la somme de 2888,10 ( 1481,20 euros de main d'oeuvre, outre les postes n°8 démoussage toiture et, n°9 et n° 10 pour 862,40 euros et 544,50 euros, ainsi qu'il a été dit plus avant). Il convient d'y retrancher l'acompte déjà perçu à hauteur de 4200 euros.
Ainsi la SARL KF Rénove doit être condamnée à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] la somme de 1311,90 euros.
'S'agissant des travaux mal exécutés : l'expert amiable relève :
- des conduites privatives encastrées alimentant la salle d'eau au rez-de-chaussée passent au milieu du placard,
- des nourrices où sont raccordées les conduites avec de trop nombreux raccords et positionnement aléatoire.
Or,il est constant que la preuve de l'existence de désordres peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'état, sont produits, le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui pointe à plusieurs reprises des tuyaux non raccordés à des installations inexistantes et, le devis de l'entreprise RS Chauffage, lequel prévoit les raccordements et raccord pour une somme totale de 35,35 euros TTC outre 14,42 euros TTC soit 49,77 euros. A cet égard, la force probante du constat pratiqué par l'officier ministériel n'existe qu'au regard de la précision de ce constat qui doit être circonstancié. Or de ce constat , la cour ne peut déduire que la présence de désordres, mais aucunement les éventuelles imputabilités ou leurs origines, alors même que la détermination de celles-ci ne relève pas la compétence d'un huissier de justice qui n'est pas un homme de l'art ni un professionnel de la construction. En complément de ce constat d'huissier, le devis de l'entreprise RS Chauffage, qui est intéressée dans les prestations qu'elle propose, ne préconise pas pour autant la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres.