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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 25/00857

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Y] [R] peut-elle être tenue responsable des dommages causés par un produit défectueux livré à la société Parmentier Frères ?

Principe retenu

Le fournisseur est responsable des dommages causés par un produit défectueux, sauf à prouver que le dommage résulte d'une cause étrangère. La responsabilité peut être engagée en cas de vice caché affectant le produit.

Faits clés

  • La société Parmentier Frères a commandé des radiateurs à la société [Y] [R].
  • Un sinistre est survenu sur un broyeur à bois le jour même de la livraison des radiateurs.
  • La société [Y] [R] a sous-traité le remontage à la société Richard Multiservices.
  • La société [Localité 1] Assurances a indemnisé Parmentier Frères pour les dommages subis.
  • La société [Y] [R] a supporté une franchise de 600 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne les sociétés [Y] [R] (SARL) et [Localité 1] Assurances (SA) à payer à la société Hebco Industrie (SAS) chacune, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés [Y] [R] (SARL) et [Localité 1] Assurances (SA) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société Parmentier Frères, souhaitant améliorer les capacités de refroidissement d'un de ses broyeurs à bois, a sollicité la SARL [Y] [R] pour la construction de nouveaux radiateurs. Cette prestation a donné lieu à un bon de livraison en date du 7 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, la société Parmentier Frères a subi un sinistre sur un de ses équipements (broyeur à bois) sur lequel, le jour-même, venait d'être remplacé et modifié l'ensemble des radiateurs. Cette prestation, contractuellement confiée à la société [Y] [R], a été sous-traitée pour le remontage à la société Richard Multiservices. La SA [Localité 1] Assurances, assureur de la société [Y] [R], a indemnisé la société Parmentier Frères sur la base du chiffrage contradictoire des dommages, établi par procès-verbal d'expertise du 2 décembre 2020, s'élevant à 96066,17 euros. La compagnie d'assurance a réglé la somme de 95466,17 euros, la société [Y] [R] supportant ainsi un découvert de garantie de 600 euros, correspondant à la franchise. Par assignations des 25 août et 2 septembre 2022, les sociétés [Localité 1] Assurances et [Y] [R] ont fait assigner la société Hebco Industrie, fabricant et vendeur des faisceaux et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de ladite société, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1231-1, 1245, 1604 et 1641 du code civil, aux fins de voir notamment : - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Y] [R] la somme de 600 euros, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser à la société [Localité 1] la somme de 95466,17 euros, - condamner les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie à verser aux sociétés [Y] [R] et [Localité 1] la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] de leurs demandes, - condamné les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] à payer aux sociétés Hebco Industrie et MMA IARD la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] avaient commandé à la société Hebco Industrie des faisceaux destinés à supporter une pression maximale de 25 bars, dans le cadre de la confection de nouveaux radiateurs pour un véhicule broyeur exploité par la société Parmentier Frères. Le juge a constaté que ces équipements, installés le 14 juillet 2020, avaient subi une rupture des faisceaux le jour même sous une pression comprise entre 21 et 25 bars. A l'appui de leurs prétentions, le juge a constaté que les sociétés demanderesses versaient aux débats le bon de commande du 7 juillet 2020, ainsi qu'un échange de courriels du 16 juillet 2020 par lequel la société Hebco Industrie indiquait une résistance théorique de 30 bars pour un liquide standard, outre les procès-verbaux d'expertise contradictoire. Le juge a relevé que les sociétés Hebco Industrie et MMA IARD soutenaient avoir répondu à une commande spécifique de la société [Y] [R], laquelle n'aurait pas été en mesure d'assurer la conception adéquate des radiateurs, alors que la société Hebco Industrie avait elle-même réalisé des radiateurs identiques, utilisant les mêmes faisceaux, avec plein succès, lesdites pièces en litige ayant été posées par les soins de la société [Y] [R] auprès de la société Parmentier Frères. Pour justifier de leur position, les sociétés défenderesses avaient produit le devis de commande des faisceaux du 15 juin 2020 de la société [Y] [R], le bon de commande du 16 juin 2020 et le bon de livraison du 17 juin 2020 subséquents, ainsi que la facturation du 30 juin 2020 et un échange de courriels du 22 septembre 2020 avec la société MMA IARD.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés [Localité 1] et [Y] [R] le 9 janvier 2026 et par les sociétés MMA IARD et Hebco Industrie le 22 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 février 2026 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de leur recours, les sociétés [Y] [R] et [Localité 1] Assurances précisent avoir constaté un accident subi par son client la société Parmentier Frères le 14 juillet 2020 sur un de leur véhicule broyeur de bois, dont le préjudice matériel s'élève à 96006,17 euros, alors qu'elle était chargée d'en modifier les radiateurs ; La société [Localité 1] Assurances, assureur de la société [Y] [R] l'en a indemnisée ; Elles indiquent qu'il résulte de l'expertise contradictoire amiable dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties au litige, que les dommages proviennent de la rupture des faisceaux à pression, à moins de 30 bars ; elles affirment que ces caractéristiques de résistance étaient prévues à la commande, ce qui justifie la mise en jeu de la société Hebco Industrie qui a fourni ces faisceaux et relève que le gérant de la société Hebco, a lors de cette expertise admis une résistance de principe de 30 bars en général ; Elles entendent mettre en jeu la responsabilité de la société Hebco sur trois fondements que sont la responsabilité due aux produits défectueux, le non respect de l'obligation de délivrance conforme et enfin les vices cachés ; Ainsi aux termes de l'article 1245 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; » l'article 1245-3 du même code ajoute que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; « Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; » Ces dispositions s'appliquent en cas de destruction ou de dégradation du bien ; 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur' énonce l'article 1604 du code civil ; Enfin 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus' ajoute l'article 1641 du même code ; Or en l'espèce le dommage qui a été constaté le 14 juillet 2020 par la société [Y] [R] sur l'engin forestier appartenant à la société Parmentier Frères, résulte de la rupture des faisceaux fournis par la société Hebco Industrie ; La société appelante a ainsi précisé, qu'elle avait pour objectif d'améliorer les capacités de refroidissement du véhicule broyeur à bois appartenant à son client ; A cette fin la société [Y] [R] affirme avoir commandé à la société Hebco Industrie, des faisceaux devant supporter 25 bars de pression maximum pour la construction de nouveaux radiateurs, qui dès leurs installation le 17 juillet 2020 ont produit une rupture des faisceaux à une pression mesurée entre 21 et 25 bars ; La société Hebco Industrie exerçant le métier de fabricant et vendeur aux professionnels de faisceaux pour radiateurs, a fourni les faisceaux en litige selon bon de commande du 7 juillet 2020 (pièces 1 à 4 intimée) ) ; il a été validé par mail le 15 juin 2020 après devis de la société Hebco du 17 juin 2020 portant sur deux types de faisceaux ; la commande a été confirmée le 16 juin 2020 et la facture émise le 30 juin 2020 (pièce 6 intimée) ; Ces documents ne portent pas mention de résistance à une pression déterminée ; Seul dans un courriel postérieur au sinistre du 14 juillet 2020 faisant suite à une demande de la société [Y] [R], la société Hebco indique, répondant à la question : 'Qu'elle est la pression maximale que peuvent supporter vos faisceaux liquide standard avec un débit d'huile régulier '' que 'sur un liquide standard, la pression maximale est de 30 bars' (pièce 7 intimée) ; La société Hebco, en qualité de fournisseur de faisceaux de pression, affirme que le dommage constaté ne résulte pas intrinsèquement des faisceaux fournis par ses soins, mais des circonstances et de la présentation du produit au sens de l'article 1245 et suivants sus visés ; Elle rappelle en effet, que les radiateurs en litige ont été conçus et fabriqués par la société [Y] [R] et affirme que les performances techniques des faisceaux qu'elle a fournis, dépend des contraintes techniques inhérentes à la construction des radiateurs ; elle s'appuie en cela sur sa propre expérience, en précisant qu'elle a procédé à la fabrication de radiateurs avec le même type de faisceaux que ceux qu'elle lui a fourni pour le véhicule en litige, avec satisfaction (pièce 11 intimée) ; Cette affirmation a été validée par l'expert lors de tests réalisés sur ces radiateurs (pièce 12 page 9 intimée) ; Les constatations de l'expert énoncent s'agissant du litige que 'le radiateur de refroidissement de la boîte Twindisc d'entraînement du broyeur est gonflé en partie basse et laisse échapper l'huile de la boîte de vitesses. Une fois stoppé le moteur ne démarre plus et de la fumée s'échappe par la grille de ventilation supérieure de la boîte de vitesse' (pièce 12 intimée) ; Il a également constaté que le faisceau a été déchiré provoquant une fuite d'huile 'sous l'effet d'une pression excessive' ce qui a provoqué le fonctionnement de la boîte de vitesse sans lubrification ; Lors de ces opérations, le salarié de la société [Y] [R], Monsieur [V] a affirmé que la société Hebco lui avait certifié que les faisceaux en question étaient capables de supporter une pression de 30 bars ; Monsieur [E], gérant de la société intimée, a lors de l'expertise indiqué précisément que : ' les faisceaux peuvent effectivement résister une pression de 30 bars quand la conception globale le permet' en précisant qu'elle est mentionnée sur la documentation commerciale sans qu'il ne s'agisse d'une indication technique ; Il a ajouté ainsi que 'la question était générale, c'est à dire non associée à une conception en particulier, ce qui explique que la réponse fut tout aussi générale sur les performances que l'on peut attendre du produit' ;- cf mail du 16 juillet 2020 postérieur au sinistre- Il a ainsi considéré que 'le choix de conception de la société [Y] [R] était le pire qui pouvait être, avec un faisceau long, un pas d'ailette large et le choix de faisceaux identiques pour les radiateurs 'liquide refroidissement' et 'huile moteur' alors que les conditions ne sont pas les mêmes' ; Il a conclu ainsi : 'si [Y] [R] avait interrogé Hebco Industrie sur la destination des faisceaux et les performances atteintes, il va sans dire qu'aucun engagement de résistance n'aurait été pris' (expertise page 7) ; L'expert dans ses conclusions relève que la commande faite par la société [Y] [R] concernant les faisceaux, a été formulée en utilisant le système de configuration en ligne et sans que l'intimée n'intervienne, ni dans la conception, ni dans une quelconque assistance au choix du matériel ; il en déduit que la responsabilité seule et entière de [Y] [R] est engagée concernant le sinistre ; Il en résulte en conséquence, que contrairement aux affirmations de l'appelante, aucun engagement contractuel n'a été formalisé entre la société Hebco et la société [Y] [R], concernant la résistance à la pression quelqu'en soit le niveau, les échanges intervenus postérieurement au sinistre n'étant pas de nature à le caractériser ;
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