Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 25/00593
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un avocat pour inexécution de son contrat de mandat ?
Principe retenu
Un avocat peut engager sa responsabilité pour inexécution de son contrat de mandat rémunéré. En cas de faute, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux parties lésées.
Faits clés
- Madame [T] [A] et Monsieur [I] [S] ont eu deux enfants avant le décès de Monsieur [I] [S] dans un accident de la circulation.
- Madame [P] [B] a été jugée responsable de l'accident mortel de Monsieur [I] [S].
- Un jugement antérieur a condamné Madame [P] [B] à verser des indemnités à Madame [A] pour ses enfants.
- Maître [R] [Q] a été mandaté pour représenter Madame [T] [A] et ses enfants dans cette affaire.
- La Cour a infirmé le jugement précédent et a condamné Maître [R] [Q] à verser des dommages et intérêts pour ses fautes.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 28 février 2025, en ses dispositions contestées, en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros (quatre vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], de leurs autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Maître [R] [Q] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité pour l'inexécution du contrat de mandat rémunéré qui lui avait été confié ;
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 13500 euros (treize mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 36000 euros (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 36000 euros (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [R] [Q] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-neuf pages.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [A] et Monsieur [I] [S] ont vécu en union libre, et de leur relation sont nés deux enfants, [F] et [G], en 2000 et 2005.
Le [Date décès 1] 2011, [I] [S] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le même jour.
Par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Metz, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2013, Madame [P] [B] a été jugée responsable pour moitié de l'accident mortel de [I] [S].
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Metz, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné Madame [P] [B] et sa compagnie d'assurance [1] à régler :
- à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [F] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 4530,60 euros en réparation de son préjudice économique,
- à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [G] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 7632 euros en réparation de son préjudice économique.
Madame [A], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] et [G] [S], était représentée par Maître Pascal Foughali, avocat au barreau de Metz. Ce dernier a élaboré un projet d'assignation au nom de Madame [T] [A] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de condamnation de Madame [P] [B] et de son assureur [1] à lui verser les sommes de 25000 euros au titre de son préjudice moral, 250000 euros au titre de son préjudice économique et 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette assignation n'a pas été délivrée.
Déplorant des manquements de leur avocat dans la défense de leurs intérêts, Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [G], ont, par acte du 6 janvier 2023, fait assigner Maître [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
-o0o-
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A] de leurs autres demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,
- condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [R] [Q] aux entiers dépens.
A titre liminaire, sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, le premier juge a retenu les dispositions du code civil prises dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le mandat de Maître [R] [Q] ayant débuté en 2012.
+ Concernant les fautes de l'avocat, le tribunal a d'abord relevé que Maître [R] [Q] n'avait pas interjeté appel de la décision du 22 décembre 2017, alors même qu'il avait reçu mandat de solliciter des réparations supérieures pour le préjudice subi par [F] et [G] [S] suite au décès de leur père. Il a constaté que l'existence de ce mandat était corroborée par un message de l'avocat adressé à Madame [T] [A] le 8 mars 2018, par lequel il affirmait transmettre le justificatif d'un appel prétendument effectué le matin même. Or, le tribunal a retenu que cette voie de recours n'avait en réalité jamais été formée, la privant ainsi du justificatif annoncé et caractérisant ainsi une violation de l'article 411 du code de procédure civile.
Le tribunal a également considéré que l'avocat avait maintenu ses clients dans l'erreur, notamment lorsqu'en réponse à une demande d'informations le 13 juin 2018, il avait indiqué attendre ' du nouveau en début de semaine prochaine ', laissant croire que la procédure d'appel suivait son cours.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] le 14 novembre 2025 et par Maître [R] [Q] le 9 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Il résulte des dispositions combinées des articles 411, 412 et 416 du code de procédure civile applicables en 2012, ce qu'accrédite la constitution de Maître [R] [Q] du 31 mai 2012, que l'avocat constitué dispose en vertu du mandat de représentation qui lui est conféré le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom de son mandant tous les actes de la procédure et cette mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code Civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat et répond des fautes qui pourraient résulter de son inexécution. Au sens de ces dispositions, la responsabilité du mandataire est engagée à raison de l'inexécution du mandat et des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son mandat.
En application des dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 les avocats sont responsables des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. S'il est tenu à une obligation de moyen dans l'exercice de son devoir de prudence et de diligence, il est tenu d'une obligation de résultat, s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure.
-o0o-
- Sur les fautes reprochées.
Madame [T] [A] maintient que Maître [R] [Q] avait bien mandat pour faire appel, ce qu'accréditent les échanges entretenus entre les deux parties. Madame [T] [A], Messieurs [F] et [G] [S] soutiennent l'existence de quatre fautes professionnelles. Ainsi, Madame [T] [A] a été privée d'une chance de voir indemniser son préjudice personnel devant le tribunal correctionnel de Metz, de voir réexaminer l'indemnisation de ses enfants tant s'agissant de leur préjudice moral que de leur préjudice économique, de ne pas avoir pu engager la procédure d'indemnisation contre l'assureur du responsable de l'accident, ce qui aurait permis d'interrompre les délais de prescription et d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, et de voir restituer à la succession la somme de 192.952,68 euros qui n'apparaissait pas sur les comptes bancaires auxquels le notaire dans le cadre de la succession du défunt avait eu accès.
Maître [R] [Q] rétorque que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que le mandat d'interjeter appel lui ait été donné dans les formes requises. Il ajoute également que le prétendu mandat du 20 octobre 2017 aux fins de recherche du chèque, à le supposer établi, a été donné à un moment où les informations recherchées n'étaient déjà plus disponibles depuis plus de quatre mois, ainsi que du reste, le notaire l'avait directement confirmé à Madame [T] [A].
Le contrat de représentation entre l'avocat et son client n'est pas obligatoirement rédigé par écrit, et selon l'article 416 du code de procédure civile l'avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu d'agir en justice. Ce mandat résulte généralement de la remise des pièces au mandataire qui fait présumer l'accord des parties pour sa représentation en justice par le mandataire ainsi désigné. Il peut également être confirmé par une lettre missive. Ceci étant, l'existence d'une faute de l'avocat s'apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n'entrait pas ou plus dans sa mission.Il convient dès lors pour chacune des fautes reprochées d'analyser le manquement au mandat confié.
- Sur la faute reprochée de l'absence de constitution de partie civile.
En l'espèce, l'existence du mandat résulte des indices suivants :
- une note manuscrite non datée et dénuée de toute référence, transcrite sur papier libre
et faisant état de Monsieur [C] [S] (père du défunt), Madame [E] [D] [S] (mère du défunt), Madame [X] [S] (soeur du défunt), [F] [S] [G] [S] (fils du défunts demeurant chez leur mère Mme [T] [A]).
- la constitution de Maître [R] [Q] du 31 mai 2012 qui vise Monsieur [C] [S] (père du défunt) (...) Madame [E] [D] [S] (mère du défunt), (...) Madame [X] [S] (soeur du défunt) (...) Madame [T] [A] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [S] et (...) de son autre fils mineur, [G] [S], et les conclusions du 3 septembre 2012 en vue de l'audience du 4 septembre 2012 qui sont également prises au nom de ces mêmes personnes en qualité de parties civiles.
- une attestation du 29 septembre 2014 de Maître [R] [Q] relatant que la procédure d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice économique de [F] [S], de [G] [S] et de leur mère, Madame [T] [A], est toujours en cours.
- des conclusions récapitulatives du 2 mars 2017, visant les mêmes personnes et prises en vue de l'audience sur intérêts civils du 3 mars 2017.
- une correspondance rapide du 13 juillet 2017 confirmant 'qu'une procédure est pendante devant le tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils afin de solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis tant pour vous-même que pour vos deux enfants (...). Des dommages et intérêts sont sollicités au titre du préjudice moral, matériel ainsi que du préjudice économique'.
S'agissant non plus de l'existence du mandat, mais de son étendue, l'attestation du 29 septembre 2014 et la correspondance postérieure établissent que Maître [R] [Q] intervenait également au titre de la défense des intérêts de Madame [T] [A], pour l'indemnisation de ses préjudices propres. Or le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 22 décembre 2017, ne vise aucunement Madame [T] [A], si ce n'est uniquement en qualité de représentante légale de ses fils. Il y a donc bien une faute résultant de l'inexécution de la régularisation de la procédure conformément aux intérêts de Madame [T] [A], lesquels étaient connus par Maître [R] [Q].
- Sur la faute résultant du défaut d'appel formé à l'encontre le jugement correctionnel statuant sur intérêts civils le 22 décembre 2017.
En l'espèce, il résulte des SMS échangés entre juin 2018 et fin janvier 2019, que Madame [T] [A] s'enquiert auprès de Maître [R] [Q] de l'appel concernant le 'jugement de préjudices ' et ce dernier lui assure qu'une date prochaine sera fournie ('je n'ai pas de nouvelles donc aucune date n'est définie encore ' Ni pour l'appel fait pour les enfants ni pour moi ' L'appel est de fin janvier cela va faire 5 mois est-ce normal '' Réponse : 'Bonjour Mme [A], oui c'est tout à fait normal, bonne journée !.' ; 'J'en saurai plus demain'). Ainsi contrairement à ce qu'oppose Maître [R] [Q] concernant les éléments du dossier, lesquels ne permetteraient 'pas d'établir avec certitude qu'une telle instruction lui a été donnée dans les formes requises', l'échange de SMS avec Madame [T] [A] démontre bien que cet avocat avait été chargé de former un appel, dont il avait conscience et dont l'omission, révélée par le contact pris directement avec le greffe par l'intéressée, est susceptible d'engager sa responsabilité.
- Sur la faute résultant de l'absence de procédure engagée contre la compagnie d'assurance [1], dans les intérêts de Madame [T] [A].
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