Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 24/01155
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [M] & fils peut-elle obtenir le paiement des travaux réalisés malgré les contestations de Madame [A] ?
Principe retenu
Le juge doit examiner les demandes des parties en fonction des preuves fournies et des obligations contractuelles. En cas de contestation sur le montant dû, il appartient à la partie qui réclame le paiement de justifier sa demande.
Faits clés
- Madame [A] a commandé des travaux de terrassement à la société [M] & fils pour un lotissement.
- Le montant total initial des travaux était de 65 442 euros.
- La société [M] & fils a assigné Madame [A] pour un montant de 17 605 euros.
- Le tribunal a condamné Madame [A] à payer 3 805 euros avec intérêts.
- Madame [A] a contesté des malfaçons et des différences de prix.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par Madame [I] [A] tendant à la communication par la S.A.R.L. [V] [M] & fils d'un justificatif d'assurance décennale ;
Rejette la demande d'expertise formée par Madame [I] [A] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'astreinte formée par la S.A.R.L. [V] [M] & fils ;
Rejette la demande formée par la S.A.R.L. [V] [M] & fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [V] [M] & fils à payer à Madame [I] [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [V] [M] & fils aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [A] a confié à la S.A.R.L. [V] [M] & fils (ci-après, la société [M] & et fils) des travaux de viabilisation et de terrassement pour l'aménagement extérieur d'un projet de lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Vosges).
Le montant total initial des travaux s'élevait à la somme de 65 442 euros.
Estimant que Madame [A] demeurait redevable de la somme de 17 605 euros, la société [M] & Fils a, par acte du 2 mars 2022, fait assigner Madame [A] devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire prononcé 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 3805 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que Madame [A] avait commandé des travaux de terrassement à la société [M] & fils pour un lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Il a également relevé qu'après un devis du 6 décembre 2017 et le paiement de la facture correspondante le 24 septembre 2019, des travaux complémentaires ont été effectués pour le lot n°4, cette fois sans devis.
Ensuite, le juge a examiné les différentes prestations et les malfaçons alléguées, et a précisé que la demande d'expertise de Madame [A] n'était plus justifiée.
* Sur le terrassement lot n°4, il a observé que Madame [A] alléguait une différence de prix entre la facture n° 4700 du 16 octobre 2020 et le devis du chantier précédent n° 1398 du 6 décembre 2017. Il a retenu que si Madame [A] n'avait pas précisé le poste de travaux concerné par une différence de prix au mètre carré, les prestations identiques avaient bien été facturées au même tarif, étant observé que la société [M] & fils avait expliqué que le prix initial de 10 euros le mètre carré était une erreur de sa part, et que les déblais rocheux avaient bien été facturés à 8 euros le mètre carré.
* Sur le desserte électrique, le premier juge a relevé que Madame [A] soutenait que les postes enduit bi-couche de 4 800 euros HT et fosse périphérique de 1 150 euros du devis n° 1398 n'avaient pas été réalisés. Il a cependant retenu que ces travaux, prévus en fin de chantier global d'aménagement du lotissement, n'avaient pas été facturés à Madame [A] sur la facture n°4522 du 24 septembre 2019.
* Sur la réfection enrobé, le premier juge a constaté que Madame [A] affirmait que ce poste avait été facturé alors que les travaux avaient été effectués par le conseil départemental. Cela étant, le premier juge a observé que ce poste avait été facturé 315 euros HT sur la facture n°4701 du 16 octobre 2020, que Madame [A] ne démontrait pas ses allégations et que la société [M] & fils avait expliqué que : « En effet, j'ai cru que le département venait jusqu'à la parcelle en enrobé, hélas ce n'est pas le cas, nous avons donc bien refait l'enrobé, ceci est contrôlable sur le site ou auprès de la DDE ».
* Sur le poste enrochement, le premier juge a observé que :
- la société [M] & fils avait produit deux attestations de ses propres salariés concernant le prétendu accord de Madame [A] pour un changement de procédé, étant observé que par courrier du 29 mars 2021, cette société déplorait «'ne vous avoir jamais vu sur le chantier pendant son déroulement » ;
- en l'absence de tout procès-verbal de réception, ce que ne constitue pas une déclaration de travaux en mairie, le paiement de la facture n° 4522 du 24 septembre 2019 ne fait pas obstacle à la contestation de la prestation par Madame [A] dans le délai de prescription contractuelle par ses premières conclusions du 9 septembre 2022
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la société [M] & Fils le 10 septembre 2024 et par Madame [A] le 29 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, Madame [A] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré à la cour. Il en découle qu'en application des articles 542 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, la cour n'est pas saisie d'un appel incident.
Sur la demande de communication par la société [M] & et fils d'un justificatif de l'assurance décennale
A l'appui de cette demande, Madame [A] affirme que malgré plusieurs demandes, la société [M] & fils s'est toujours opposée à la communication du contrat d'assurance responsabilité décennale.
Cela étant, Madame [A] n'expose pas en quoi cette pièce serait utile à la résolution du présent litige.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en paiement formée au titre des travaux par la société [M] & fils
A l'appui de son appel, la société [M] &fils expose que l'ensemble des travaux, incluant l'enrochement, a été exécuté.
Elle fait valoir que l'enrochement initialement prévu dans le devis du 6 décembre 2017 d'un montant de 10'500' euros'HT correspondait à celui réalisé à gauche du chemin tandis que l'enrochement remis en cause par Madame [A] est celui situé à droite de ce chemin. Elle ajoute que ce second enrochement n'a pas été facturé et a été exécuté à titre gracieux.
Elle prétend qu'il s'est avéré impossible d'utiliser les roches «'une belle face'» pour ces deux ouvrages en raison notamment de la présence de nombreux cours d'eau, les administrations locales ayant d'ailleurs confirmé l'impossibilité technique d'exécution de cette prestation.
Elle affirme qu'elle a proposé une technique alternative approuvée localement et adaptée aux contraintes du site. Cette nouvelle technique de travail, bien que différente sur le plan esthétique, a été acceptée oralement par Madame [A], qui a été informée de la différence lors d'une réunion sur le chantier.
La société [M] & fils en conclut que la prestation a été réalisée conformément aux exigences de sécurité, que le changement de technique a été accepté par Madame [A] et que seul l'enrochement effectué en partie gauche a été facturé.
Pour sa part, Madame [A] expose que les prestations réellement exécutées ne correspondent pas à celles attendues. A ses dires, le terrassement du lot'4 a été facturé avec un prix au mètre carré discordant du devis; la desserte électrique présente, elle aussi, un écart tarifaire entre le devis et la facture ; des prestations facturées ' l'«'enduit bi-couche'» (4'800'euros HT) et la «'fosse périphérique'» (1'150'euros HT) ' n'ont jamais été réalisées'; l'enrobé, bien que facturé, a été exécuté par le conseil départemental et non par l'entreprise.
Madame [A] ajoute que l'enrochement prévu dans le devis devait être réalisé avec des roches «'belle'face'». Elle souligne la mauvaise qualité esthétique et technique de l'enrochement, qui se traduit par un «'amas de cailloux'» et non par une vraie haie de roches. Elle relève que ce défaut de matériau entraîne une instabilité du talus, avec des pertes de pierres, des affaissements et des dommages aux installations VRD (drains, boîtiers télécom), confirmés par constat du commissaire de justice.
Elle en déduit que la réalisation des deux enrochements constitue une prestation non conforme aux exigences contractuelles. Elle estime qu'une mesure d'expertise est nécessaire afin d'apprécier les prestations réalisées et l'ampleur des désordres.
* * *
Selon les articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les parties n'ont pas signé de procès-verbal de réception, étant observé qu'aucun élément ne permet de caractériser une réception tacite des travaux par Madame [A].
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que les contestations élevées par Madame [A] relatives au terrassement du lot n°4, à la desserte électrique, aux prestations non réalisées (enduit bi-couche et fosse périphérique) et à l'enrobé ne sont pas fondées.
S'agissant de l'enrochement, selon devis n° DE1398 du 7 septembre 2016 (durée de validité jusqu'au 6 décembre 2016), la société [M] & fils a proposé à Madame [A] la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de roche «'1 belle'face'» de la [Adresse 4] à [Localité 1] (longueur 35 ml X 2,5 ml largeur) pour un montant total de 10 500 euros HT. Il n'est pas contesté que ce devis a été accepté par Madame [A].
Il résulte notamment des photographies et plans versés aux débats par Madame [A] ainsi que des explications fournies par les parties que cet enrochement devait être réalisé tant à gauche qu'à droite du chemin d'accès par un talus au lotissement.
Les travaux d'enrochement apparaissent sur la facture n° FA4522 du 27 septembre 2019 pour un montant total de 10 500 euros HT. Cette facture mentionne la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de roches -sans référence à la roche «'une belle'face'»- de la [Adresse 5] à [Localité 1]. Il ressort également des photographies versées aux débats, ainsi que des propres déclarations de la société [M] & fils que ces travaux n'ont pas été réalisés avec des roches «'une belle'face'».
Il découle de ces éléments que la prestation convenue entre les parties, à savoir la réalisation d'un mur d'enrochement avec « une'belle'face'», n'a pas été exécutée par la société [M] & fils. Il importe peu que l'enrochement situé à droite du chemin d'accès n'ait pas été facturé dès lors que l'enrochement situé à gauche n'a pas été réalisé conformément à l'accord des parties.
Or, il n'est pas démontré, comme l'a retenu le premier juge, que Madame [A] aurait accepté cette modification de l'accord. Ainsi, les attestations délivrées par Monsieur [B] [Y], « cousin et salarié S.A.R.L. [M]» et Monsieur [S] [N], salarié de cette société, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la réalité de cet accord.
Par ailleurs, la société [M] & fils se borne à affirmer qu'elle était dans l'impossibilité technique d'utiliser des roches «'une belle'face'», ne fournit aucun élément probant sur ce point.
Enfin, il ressort notamment des photographies produites par Madame [A] que l'enrochement réalisé par la société [M] & fils consiste effectivement en un amalgame de pierres entassées de taille hétérogène. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de constatdressé le 10 septembre 2024 par un commissaire de justice selon lequel l'enrochement est simplement entassé, que les travaux ressemblent à un éboulement de pierres et que les pierres ne tiennent pas les unes sur les autres.
Dans ces conditions, Madame [A] était fondée à refuser de payer à la société [M] & fils la somme de 10 500 euros HT, soit 12 600 HT, qui correspond à la prestation d'enrochement facturée.
La cour, qui n'est saisie d'aucun appel incident, approuve l'évaluation à la somme de 1 200 euros TTC faite par le premier juge du coût des travaux de remise en état du site.
Au regard de l'ensemble de ces développements et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il convient, après compensation avec le solde de la facture d'un montant de 17 605 euros, de condamner Madame [A] à payer à la société [M] & fils la somme de 3 805 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021. Partant, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
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