MOTIFS DE LA DECISION
8. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable
Moyens des parties
9. La société Minoria System invoque, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action des époux [K], faisant valoir l'absence de mise en oeuvre de la procédure obligatoire de résolution amiable prévue au contrat.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste n'est pas limitative et la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent.
Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable mais non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
11. Il résulte des articles 1103, 1104 et 1188 code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que cette disposition est d'ordre public, que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12. En l'espèce, le bail conclu entre les parties prévoit en son article 23 une clause rédigée comme suit :
'XXIII : Règlement de différend
Obligation de recourir à une tentative de conciliation
En cas de litige né de l'interprétation ou de la mise en oeuvre des clauses du présent contrat ou des règles édictées par le statut des baux commerciaux, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.
La partie la plus diligente proposera à l'autre le nom d'un conciliateur présentant toute garantie de compétence, eu égard à la difficulté soulevée, et toute garantie d'indépendance et d'objectivité au regard des parties en cause. Si le conciliateur proposé était récusé par l'autre partie, l'une ou l'autre des parties pourrait faire désigner un conciliateur par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire. Après une brève analyse de la situation et après avoir entendu les parties, le conciliateur devra émettre des recommandations et ce dans le mois de sa saisine. Les parties disposeront alors d'un délai de quinze jours à compter de la prise de connaissance de son avis pour se concilier.'
13. Par sa formulation, cette clause, qui invite les parties à 's'efforcer' de résoudre amiablement le litige, ne revêt pas un caractère contraignant, les parties ayant entendu soumettre les différends nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat à une tentative de règlement amiable qui est laissée à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
14. Or, au cas présent, l'appelante qui disposait de cette faculté de mettre en oeuvre ladite clause ne l'a pas initiée et ne peut reprocher aux intimés de ne pas l'avoir fait.
15. C'est dès lors à bon droit que le premier juge, considérant justement que cette clause n'instaurait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, a déclaré l'action des époux [K] recevable.
16. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé des demandes
Moyens des parties
17. L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les demandes des époux [K] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'absence de conciliation préalable, à l'imprécision du commandement de payer qui inclut des loyers impayés en janvier, juillet, août et septembre 2024, antérieurs à la cession des parts de Mme [K], loyers dont le montant mensuel est brutalement passé de 2 000 euros à 3 400 euros en août 2024 et à la date incertaine du bail.
Réponse de la cour
18. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
19. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
20. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de loyers impayés.
Il est constant que par acte du 31 janvier 2025, les époux [I] ont fait délivrer à la société Minoria System un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 16 400 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés de janvier 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Il est tout aussi constant que la locataire ne s'est pas acquittée de cette dette dans le délai imparti, le premier juge ayant relevé que selon décompte produit aux débats par les bailleurs, la dette locative s'établissait au 31 mars 2025 à la somme de 23 200 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, mensualité de mars 2025 inclus.
21. S'agissant de la contestation liée à l'absence de conciliation préalable, elle n'est pas sérieuse pour les motifs ci-avant développés.
22. S'agissant du commandement de payer dont le décompte serait imprécis et fondé sur un bail à la date incertaine, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a estimé que la contestation soulevée par la société Minoria System n'était pas sérieuse.