Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 1 juin 2026 — n° 25/05714

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail commercial peut-elle être prononcée en raison d'un impayé de loyers et d'une clause résolutoire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être constatée par le juge des référés en cas d'impayé de loyers, conformément à la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. L'expulsion de la locataire peut également être ordonnée si celle-ci ne restitue pas les lieux dans le délai imparti.

Faits clés

  • La société Minoria System a été assignée pour impayé de loyers.
  • Les époux [K] ont délivré un commandement de payer à la société Minoria System.
  • Le président du tribunal a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
  • L'expulsion de la société Minoria System a été ordonnée en cas de non-restitution des lieux.
  • La société Minoria System a été condamnée à payer une somme provisionnelle pour loyers dus.

Articles cités

article L. 145-15 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Minoria System aux dépens d'appel, Déboute la société Minoria System de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE 1. La SAS Minoria System, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), a pour activité la rénovation et décoration d'intérieur et d'extérieur et le conseil dans la décoration et l'aménagement d'intérieur. M. et Mme [K] (ci-après désignés les époux [K]) sont propriétaires d'un local commercial situé à [Localité 2] donné à bail commercial à la société Minoria System dont Mme [K] était l'unique associée et la présidente. Par acte sous seing privé du 23 septembre 2024, Mme [K] a cédé à la société ABC Elec Amnis la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Minoria System, et a démissionné de ses fonctions de présidente. Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025, les époux [I] ont fait délivrer à la société Minoria System un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 16 597,87 euros visant la clause résolutoire. 2. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, les époux [K] ont fait assigner la société Minoria System devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L. 145-15 du code de commerce, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 23 397,87 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. 3. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a : - déclaré les époux [K] recevables en leurs demandes, - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Minoria System, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, - condamné la SAS Minoria System à payer les époux [K] : 1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d'occupation dûs, la somme provisionnelle de 23 200 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dûs au 31 mars 2025 inclus ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 400 euros à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, - condamné la SAS Minoria Sytem aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, dont distraction au profit de la Selarl de Legem Conseils à [Localité 4], - l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 4. Par déclaration au greffe du 1er décembre 2025, la société Minoria System a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant les époux [K]. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Minoria System demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - dire et juger l'appel recevable, au fond y faire droit, In limine litis, et à titre principal, - constater que la procédure de conciliation obligatoire n'a pas été effectuée, - infirmer l'ordonnance du 03 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [K] recevable et a donc : constaté résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Minoria System, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, condamné la société Minoria System à payer les époux [K] :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 8. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable Moyens des parties 9. La société Minoria System invoque, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action des époux [K], faisant valoir l'absence de mise en oeuvre de la procédure obligatoire de résolution amiable prévue au contrat. Réponse de la cour 10. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n'est pas limitative et la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent. Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable mais non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. 11. Il résulte des articles 1103, 1104 et 1188 code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que cette disposition est d'ordre public, que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 12. En l'espèce, le bail conclu entre les parties prévoit en son article 23 une clause rédigée comme suit : 'XXIII : Règlement de différend Obligation de recourir à une tentative de conciliation En cas de litige né de l'interprétation ou de la mise en oeuvre des clauses du présent contrat ou des règles édictées par le statut des baux commerciaux, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable. La partie la plus diligente proposera à l'autre le nom d'un conciliateur présentant toute garantie de compétence, eu égard à la difficulté soulevée, et toute garantie d'indépendance et d'objectivité au regard des parties en cause. Si le conciliateur proposé était récusé par l'autre partie, l'une ou l'autre des parties pourrait faire désigner un conciliateur par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire. Après une brève analyse de la situation et après avoir entendu les parties, le conciliateur devra émettre des recommandations et ce dans le mois de sa saisine. Les parties disposeront alors d'un délai de quinze jours à compter de la prise de connaissance de son avis pour se concilier.' 13. Par sa formulation, cette clause, qui invite les parties à 's'efforcer' de résoudre amiablement le litige, ne revêt pas un caractère contraignant, les parties ayant entendu soumettre les différends nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat à une tentative de règlement amiable qui est laissée à la diligence de l'une ou l'autre des parties. 14. Or, au cas présent, l'appelante qui disposait de cette faculté de mettre en oeuvre ladite clause ne l'a pas initiée et ne peut reprocher aux intimés de ne pas l'avoir fait. 15. C'est dès lors à bon droit que le premier juge, considérant justement que cette clause n'instaurait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, a déclaré l'action des époux [K] recevable. 16. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur le bien-fondé des demandes Moyens des parties 17. L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les demandes des époux [K] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'absence de conciliation préalable, à l'imprécision du commandement de payer qui inclut des loyers impayés en janvier, juillet, août et septembre 2024, antérieurs à la cession des parts de Mme [K], loyers dont le montant mensuel est brutalement passé de 2 000 euros à 3 400 euros en août 2024 et à la date incertaine du bail. Réponse de la cour 18. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 19. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 20. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de loyers impayés. Il est constant que par acte du 31 janvier 2025, les époux [I] ont fait délivrer à la société Minoria System un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 16 400 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés de janvier 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. Il est tout aussi constant que la locataire ne s'est pas acquittée de cette dette dans le délai imparti, le premier juge ayant relevé que selon décompte produit aux débats par les bailleurs, la dette locative s'établissait au 31 mars 2025 à la somme de 23 200 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, mensualité de mars 2025 inclus. 21. S'agissant de la contestation liée à l'absence de conciliation préalable, elle n'est pas sérieuse pour les motifs ci-avant développés. 22. S'agissant du commandement de payer dont le décompte serait imprécis et fondé sur un bail à la date incertaine, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a estimé que la contestation soulevée par la société Minoria System n'était pas sérieuse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.