MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur les demandes principales de la société Prefiloc
Moyens des parties
8. La société Prefiloc critique le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les contrats litigieux n'avaient pas été signés par le représentant légal de la société Anchaline. Elle affirme que la société Anchaline n'a pas respecté ses obligations en dépit de multiples relances et d'une mise en demeure du 30 avril 2024, de sorte qu'elle était fondée à faire application de la clause de résiliation du contrat laquelle a pris effet huit jours après l'envoi de la mise en demeure.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.»
10. En l'espèce, la société appelante produit les pièces suivantes :
a)
- demande de location par la société Anchaline d'un matériel de vidéo analogique et d'une alarme radio,
- contrat de location n°230071780 en date du 7 janvier 2023, signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, portant sur un matériel de vidéo analogique et d'une alarme radio,
- certificat de réalisation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat avec M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatif aux écrits électroniques,
- mandat de prélèvement signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
- facture du fournisseur JDC à la société Prefiloc de la configuration du matériel vidéo et de l'alarme,
- facture unique de loyers,
- procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué, daté du 9 mars 2023 et signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
b)
- demande de location par la société Anchaline d'une caisse retail,
- contrat de location n°230042670 en date du 6 janvier 2023, signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
- certificat de réalisation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat avec M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatif aux écrits électroniques,
- mandat de prélèvement signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
- facture du fournisseur JDC à la société Prefiloc de la configuration du matériel de caisse,
- facture unique de loyers,
- procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué, daté du 10 février 2023 et signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline.
11. Pour débouter la société Prefiloc de ses demandes, le tribunal, se fondant sur l'extrait Kbis de la société Anchaline identifiant M. [Z] comme président sans mention de M. [V] [Q], a jugé que les contrats litigieux, portant la signature de M. [V] [Q], n'avaient pas été signés par le représentant légal de la société Anchaline.
12. En appel, la société appelante produit un extrait Pappers de la société Anchaline établissant que M. [V] [Q] a été président de la société Anchaline du 31 décembre 2019 au 14 janvier 2024.
13. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [V] [Q] a donc valablement engagé la société Anchaline auprès de la société Prefiloc et les pièces susvisées justifient du principe et des éléments constitutifs des contrats n°230071780 et n°230042670 conclus entre les parties et donc d'un principe de créance.
14. La société locataire, qui a été mise en possession des matériels sans former aucune réserve et qui a été destinataire des échéanciers des loyers, n'a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, aux termes de laquelle lui était réclamé paiement de la somme de 8 521,48 euros au titre du contrat n°230071780 et celle de 7 764,50 euros au titre du contrat n°230042670.
15. Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l'article 11 des conditions générales du contrat dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter paiement des sommes suivantes :
* au titre du contrat n°230071780 :
- échéances impayées : 2 482,61 euros (13 loyers de 190,97 euros)
- l'indemnité en réparation du préjudice subi, égal au montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation : 5 156,19 euros (27 loyers de 190,97 euros).
La clause pénale complémentaire de 10% apparaît manifestement excessive au regard de l'indemnité précédemment allouée, elle doit être modérée en application de l'article 1231-5 du code civil et réduite à 100 euros.
* au titre du contrat n°230042670 :
- échéances impayées : 2 018,28 euros (11 loyers de 183,48 euros)
- l'indemnité en réparation du préjudice subi, égal au montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation : 4 953,96 euros (27 loyers de 183,48 euros)
La clause pénale complémentaire de 10% apparaît manifestement excessive au regard de l'indemnité précédemment allouée, elle doit être modérée en application de l'article 1231-5 du code civil et réduite à 100 euros.
16. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Anchaline à payer à la société Prefiloc les sommes de 7 738,80 euros au titre du contrat n°230071780 et de 7 072,24 euros au titre du contrat n°230042670, lesquelles porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 30 avril 2024.
17. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l'assignation du 12 novembre 2024), dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
18. La société Anchaline sera également condamnée à restituer les matériels loués au titre des contrats litigieux, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte.
19. La société Prefiloc sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'appelante ne démontrant pas la preuve que la société Anchaline ait commis une faute équipollente au dol.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Partie succombante, la société Anchaline supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.