Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour de cassation, cr, 2 juin 2026 — n° 25-82.846

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00731

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer le préjudice corporel à la date de la décision judiciaire ?

Principe retenu

Le juge doit évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. La réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 24 mai 2020
  • Victime : Mme [R] [Q]
  • Conducteur : [K] [W], mineur au moment des faits
  • Condamnation de [K] [W] pour blessures involontaires aggravées
  • Indemnisation demandée par la victime pour ses dépenses de santé et frais divers

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [R] [Q] a été victime, le 24 mai 2020, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [1] (la société), conduit par [K] [W], mineur au moment des faits. 3. Celui-ci a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires aggravées. 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné. Par jugement séparé, il a été statué sur les intérêts civils. 5. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 10. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. 11. Pour rejeter la demande de la victime tendant à l'application d'un coefficient d'érosion monétaire afin d'actualiser ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, l'arrêt attaqué énonce que l'actualisation, au jour de la décision, de l'indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire n'est de droit qu'en ce qu'elle concerne le préjudice de perte de gains professionnels. 12. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation, au jour de sa décision, desdites indemnités, en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale : 15. Il résulte du premier de ces textes que l'assureur est tenu de présenter, dans un délai de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de l'accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le doublement du taux de l'intérêt légal, qui a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages intérêts, est encouru de plein droit dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour prononcer sur la demande de majoration des intérêts présentée par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu le 24 mai 2020, une provision a été versée par l'assureur le 11 janvier 2022, la date de consolidation connue des parties le 5 mai 2022 et un rendez-vous fixé en vue d'une tentative de règlement amiable le 28 février 2023. 18. Le juge conclut que la somme allouée, déduction faite de la provision versée, portera intérêt au double du taux légal à compter du 5 octobre 2022, soit à l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, jusqu'au 28 février 2023. 19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée par l'assureur dans les huit mois de l'accident, ni intégrer dans l'assiette de la pénalité la créance des organismes sociaux et la provision versée à la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 20. La cassation est donc encourue à nouveau de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation des dépenses actuelles de santé et des frais divers, par voie de conséquence à la créance indemnitaire en réparation de l'entier préjudice corporel ainsi qu'à la condamnation subséquente de [K] [W], et celles relatives au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des dépenses actuelles de santé et des frais divers et, par voie de conséquence à la créance indemnitaire en réparation de l'entier préjudice corporel ainsi qu'à la condamnation subséquente de [K] [W], et celles relatives au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.