DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 10 novembre 2025, [I] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 28 jours, du 19 septembre au 16 octobre 2024.
Il sollicite la somme de 4 000 € se décomposant comme suit :
- 2 800 € au titre du préjudice moral
- 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive mais subsidiairement proposant d'allouer 1 590 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef d'agression sexuelle, le requérant, relaxé le 14 mai 2025 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté de 28 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 14 mentions, dont plusieurs mandats de dépôt, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération [Localité 4], non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €