DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 17 octobre 2025, [N] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 4 jours, du 21 mars au 24 avril 2018. Il sollicite la somme de 5 800 € se décomposant comme suit :
- 3 400 € au titre du préjudice moral
- 900 € au titre des frais d'avocat
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif, mais subsidiairement proposant d'allouer 3000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre des frais d'avocat ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 , et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique, les pièces et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 17 mars 2026 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de tentative de meurtre, le requérant, relaxé le 23 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois et 4 jours .
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 900 € au titre des frais d'avocat. Il conviendra d'y faire droit, au vu de la pièce jointe.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [N] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 400 € tant au regard de son âge (19 ans) lors de son placement en détention pour
1 mois et 4 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], de notoriété publique mais non objectivées en l'espèce, malgré la production de rapports non contemporains de la détention alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €