Tribunal judiciaire, jaf cab 10, 28 mai 2026 — n° 25/02555
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une communauté réduite aux acquêts après un divorce ?
Principe retenu
Le partage de la communauté peut toujours être provoqué, conformément à l'article 815 du Code civil. En cas de complexité des opérations de partage, le tribunal peut désigner un notaire et un juge pour superviser ces opérations, selon l'article 1364 du Code de procédure civile.
Faits clés
- M. [C] [W] et Mme [T] [S] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
- Ils ont divorcé par jugement du 16 juillet 2011.
- Le 20 mai 2025, M. [C] [W] a assigné Mme [T] [S] en partage de la communauté.
- La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
- Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la communauté.
Articles cités
article 815 du code civil
article 1364 du code de procédure civile
article 695 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [W] et [T] [S], mariés le [Date mariage 1] 2011 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 16 juillet 2011.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 20 mai 2025, [C] [W] a fait assigner [T] [S] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[T] [S] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions du défendeur pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [I], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans
lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
- désigne pour y procéder Maître [V] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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