Cour d'appel, chambre civile 1-2, 2 juin 2026 — n° 26/01916
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans un jugement concernant un arriéré locatif ?
Principe retenu
Le juge peut rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement selon l'article 462 du code de procédure civile. Cette rectification est nécessaire lorsque le dispositif d'un jugement comporte une mention erronée sur la partie condamnée.
Faits clés
- La société RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires a demandé la rectification d'un arrêt du 30 janvier 2024.
- L'arrêt initial condamnait Mme [F] [Y] à payer une somme à elle-même, ce qui était une erreur.
- La somme concernée est de 32 882,05 euros au titre de l'arriéré locatif.
- La créancière de cette somme est la société RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires.
- La demande de rectification a été faite le 2 avril 2026.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifiant l'arrêt du 30 janvier 2024 (RG n°23/03205) ;
Remplace, dans le dispositif de l'arrêt (page 7), le paragraphe:
'Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [Y] la somme de 32 882,05 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, SLS et indemnités d'occupation) arrêté au 4 août 2023, terme de juillet 2023 inclus, incluant la somme de 31 671,78 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 1 693,58 euros et du 8 août 2023 pour le surplus;'
par:
'Condamne Mme [F] [Y] à payer à la société RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 32 882,05 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, SLS et indemnités d'occupation) arrêté au 4 août 2023, terme de juillet 2023 inclus, incluant la somme de 31 671,78 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 1 693,58 euros et du 8 août 2023 pour le surplus;'
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l'arrêt du 30 janvier 2024, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/01916 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYVR
AFFAIRE :
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[F] [Y]
Requête en rectification d'erreur materielle de l' Arrêt rendu le 30 Janvier 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/3205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 -
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile
modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère (rédactrice)
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2024 (RG 23/03205) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires le 2 avril 2026 aux termes de laquelle elle prie la cour de rectifier l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 en ce qu'il est mentionné, dans le dispositif : 'Condamne Mme [Y] à payer à Mme [Y] la somme de 32 882,05 euros' alors que la condamnation est prononcée à son profit ;
Vu la demande d'observations adressée à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2026 laquelle est restée sans réponse ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt du 30 janvier 2024 indique dans son dispositif (page 7) : 'Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [Y] la somme de 32 882,05 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, SLS et indemnités d'occupation) arrêté au 4 août 2023, terme de juillet 2023 inclus, incluant la somme de 31 671,78 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 1 693,58 euros et du 8 août 2023 pour le surplus ; ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle, la créancière de cette somme étant la société RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires, et ce qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
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