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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026 — n° 25/05771

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sophrea est-elle tenue de payer la facture émise par la Banque Postale dans le cadre d'un contrat d'affacturage malgré les contestations sur la qualité des travaux réalisés ?

Principe retenu

En matière d'affacturage, le débiteur est tenu de payer la facture émise, sauf à prouver une contestation sérieuse. Les pénalités de retard ne peuvent être cumulées avec d'autres intérêts si la facture ne les mentionne pas.

Faits clés

  • La Banque Postale a un contrat d'affacturage avec la société Ratpe.
  • Une facture de 49 666,80 euros a été émise par Ratpe à l'égard de Sophrea.
  • Sophrea a signalé des malfaçons à Ratpe avant la liquidation judiciaire de cette dernière.
  • La Banque Postale a mis en demeure Sophrea de régler la facture échue.
  • Le tribunal a d'abord débouté la Banque Postale de sa demande de condamnation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Sophrea à payer à la Banque postale les sommes de : - 49 666,80 euros, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2023, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute la Banque postale du surplus de sa demande, Condamne la société Sophrea aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Banque Postale Leasing & Factoring (la Banque postale) est liée par un contrat d'affacturage avec la société Ratpe. Le 19 septembre 2023, la société Ratpe a transmis à la Banque postale une facture émise sur la société Sophrea pour un montant de 49 666,80 euros, avec échéance au 18 novembre 2023. Les 20 novembre et 8 décembre 2023, la société Sophrea s'est plainte auprès de la société Ratpe de malfaçons affectant les travaux réalisés, sollicitant leur reprise. La société Ratpe a répondu qu'elle s'engageait à intervenir pour faire le nécessaire. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ratpe. Le 3 juillet 2024, la Banque postale a mis en demeure la société Sophrea de lui régler la facture échue. Le 17 juillet 2024, la Banque postale a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance du 18 octobre 2024, a dit n'y avoir lieu à référé au motif d'une contestation sérieuse. Le 5 novembre 2024, la Banque postale a assigné la société Sophrea au fond devant ce même tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 666, 80 euros. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques a : - débouté la Banque postale de sa demande de condamnation ; - condamné la Banque postale à payer la somme de 1 000 euros à la société Sophrea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Banque postale aux entiers dépens. Le 23 septembre 2025, la Banque postale a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 6 octobre 2025, la Banque postale demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 mai 2025 ; Statuant à nouveau, - condamner la société Sophrea à lui payer : * la somme en principal de 49 666, 80 euros outre les intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement ; * les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 18 novembre 2023 ; * l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; - condamner la société Sophrea à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sophrea en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Par dernières conclusions du 18 février 2026, la société Sophrea demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2025 ; - juger que la Banque postale est définitivement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49 666,80 euros, ainsi que des accessoires et indemnités réclamés ; - condamner la Banque postale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque postale à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 ' sur la demande principale en paiement La Banque postale sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société Sophrea était fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution quant aux prestations réalisées par la société Ratpe. Elle observe que la société Sophrea a accepté le devis, signé la réception des travaux et la facture, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution. Elle ajoute que les désordres allégués ne sont pas établis et ne peuvent résulter d'un simple courrier. Elle fait enfin valoir qu'une éventuelle inexécution contractuelle se résout en dommages-intérêts, l'éventuelle créance devant être déclarée au passif de la société Ratpe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Sophrea sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque postale. Elle fait valoir que les désordres ont été reconnus par la société Ratpe dans un courrier du 18 décembre 2023, cette dernière s'engageant à les réparer. Elle invoque un non-respect substantiel des obligations contractuelles tel que la créance alléguée par la banque n'est pas exigible. Elle précise enfin qu'elle ne sollicite pas de dommages-intérêts, mais s'oppose à l'exigibilité de la créance, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'est nécessaire. Elle ajoute que la signature de la facture ne vaut ni acceptation définitive, ni renonciation à se prévaloir des vices affectant la prestation, précisant que les vices ne sont apparus que dans les semaines suivant la réception. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1324 du code civil que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La banque postale produit aux débats, outre la quittance subrogative permanente signée par la société Ratpe : - Le devis des travaux (électricité, carrelage, plomberie, peinture) du 9 août 2023, accepté et signé par la société Sophrea pour un montant de 49 666,80 euros, - Le bon de réception des travaux daté du 19 septembre 2023, signé par la société Sophrea avec mention « RAS », - La facture du même jour, à échéance du 18 novembre 2023, signée par la société Sophrea, pour un montant identique de 49 666,80 euros, avec la mention que le règlement doit être fait à l'ordre de la Banque postale dans le cadre du contrat de factoring. Le 20 novembre 2023, la société Sophrea a écrit à la société Ratpe pour l'informer qu'elle avait constaté, après la réception, les problèmes suivants : carrelage couloir fissuré le long de la plinthe, fuite dans le réseau de plomberie, faux plafond qui se craquelle, peinture déjà fissurée, fuite d'eau au niveau de l'évacuation des WC. Elle demandait alors à la société Ratpe un « accord de reprise et réparation des malfaçons ». La société Sophrea a réitéré sa demande dans les mêmes termes le 8 décembre 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, la société Ratpe lui a répondu : « nous accusons réception de votre courrier du 8 décembre 2023 nous notifions les problématiques rencontrées. En effet, nous comprenons la situation et endossons notre responsabilité. Sachez que nous sommes navrés face à cette situation et ferons le nécessaire pour rectifier les dommages engendrés ('). Cependant, nous ne pouvons à ce jour vous transmettre une date précise d'intervention ('). » Si la société Ratpe semble ainsi avoir admis sa « responsabilité », il n'en reste pas moins que les désordres allégués par la société Sophrea ne portent que sur une petite partie des travaux réalisés d'une part et qu'ils sont décrits de manière très imprécise (« peinture déjà fissurée », « faux plafond qui se craquelle ») d'autre part, de sorte que l'on ignore leur étendue réelle. La cour observe à ce titre que de nombreux postes de travaux figurant sur la facture ne donnent lieu à aucune contestation (notamment : lot électricité, revêtement de sol hormis le long de la plinthe du couloir, plomberie hormis quelques fuites dont on ignore l'ampleur). Si l'on peut ainsi admettre, compte tenu de la reconnaissance de responsabilité de la société Ratpe, l'existence de quelques désordres qui auraient pu donner lieu à indemnisation si une telle demande avait été formulée, la preuve de la gravité de l'inexécution n'est pas rapportée, de sorte que la société Sophrea n'est pas fondée à invoquer une telle inexécution pour s'opposer à la demande en paiement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'exception d'inexécution alléguée et de dire que la Banque postale est fondée en sa demande en paiement, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient donc de condamner la société Sophrea à payer à la Banque postale la somme principale de 49 666,80 euros. 2 - sur la demande en paiement des intérêts et accessoires La Banque postale sollicite paiement des intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre le paiement des pénalités de retard dues au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 18 novembre 2023. La société Sophrea ne forme aucune observation à ce titre. Réponse de la cour Il résulte de l'article L.441-10 II du code de commerce que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ('). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En l'espèce, la facture ne contient aucune mention relative aux pénalités de retard. En application de l'article précité, la Banque postale n'est pas fondée à solliciter le cumul, d'une part de l'intérêt au taux légal avec capitalisation, d'autre part de l'intérêt appliqué par la BCE. La demande en paiement de l'intérêt au taux légal avec capitalisation sera donc rejetée, et la société Sophrea sera condamnée au paiement d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2023. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 3 ' sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Sophrea, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de définir leur périmètre, outre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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