MOTIFS
1 ' sur la demande principale en paiement
La Banque postale sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société Sophrea était fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution quant aux prestations réalisées par la société Ratpe. Elle observe que la société Sophrea a accepté le devis, signé la réception des travaux et la facture, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution. Elle ajoute que les désordres allégués ne sont pas établis et ne peuvent résulter d'un simple courrier. Elle fait enfin valoir qu'une éventuelle inexécution contractuelle se résout en dommages-intérêts, l'éventuelle créance devant être déclarée au passif de la société Ratpe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Sophrea sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque postale. Elle fait valoir que les désordres ont été reconnus par la société Ratpe dans un courrier du 18 décembre 2023, cette dernière s'engageant à les réparer. Elle invoque un non-respect substantiel des obligations contractuelles tel que la créance alléguée par la banque n'est pas exigible. Elle précise enfin qu'elle ne sollicite pas de dommages-intérêts, mais s'oppose à l'exigibilité de la créance, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'est nécessaire. Elle ajoute que la signature de la facture ne vaut ni acceptation définitive, ni renonciation à se prévaloir des vices affectant la prestation, précisant que les vices ne sont apparus que dans les semaines suivant la réception.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1324 du code civil que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La banque postale produit aux débats, outre la quittance subrogative permanente signée par la société Ratpe :
- Le devis des travaux (électricité, carrelage, plomberie, peinture) du 9 août 2023, accepté et signé par la société Sophrea pour un montant de 49 666,80 euros,
- Le bon de réception des travaux daté du 19 septembre 2023, signé par la société Sophrea avec mention « RAS »,
- La facture du même jour, à échéance du 18 novembre 2023, signée par la société Sophrea, pour un montant identique de 49 666,80 euros, avec la mention que le règlement doit être fait à l'ordre de la Banque postale dans le cadre du contrat de factoring.
Le 20 novembre 2023, la société Sophrea a écrit à la société Ratpe pour l'informer qu'elle avait constaté, après la réception, les problèmes suivants : carrelage couloir fissuré le long de la plinthe, fuite dans le réseau de plomberie, faux plafond qui se craquelle, peinture déjà fissurée, fuite d'eau au niveau de l'évacuation des WC. Elle demandait alors à la société Ratpe un « accord de reprise et réparation des malfaçons ». La société Sophrea a réitéré sa demande dans les mêmes termes le 8 décembre 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, la société Ratpe lui a répondu : « nous accusons réception de votre courrier du 8 décembre 2023 nous notifions les problématiques rencontrées. En effet, nous comprenons la situation et endossons notre responsabilité. Sachez que nous sommes navrés face à cette situation et ferons le nécessaire pour rectifier les dommages engendrés ('). Cependant, nous ne pouvons à ce jour vous transmettre une date précise d'intervention ('). »
Si la société Ratpe semble ainsi avoir admis sa « responsabilité », il n'en reste pas moins que les désordres allégués par la société Sophrea ne portent que sur une petite partie des travaux réalisés d'une part et qu'ils sont décrits de manière très imprécise (« peinture déjà fissurée », « faux plafond qui se craquelle ») d'autre part, de sorte que l'on ignore leur étendue réelle. La cour observe à ce titre que de nombreux postes de travaux figurant sur la facture ne donnent lieu à aucune contestation (notamment : lot électricité, revêtement de sol hormis le long de la plinthe du couloir, plomberie hormis quelques fuites dont on ignore l'ampleur).
Si l'on peut ainsi admettre, compte tenu de la reconnaissance de responsabilité de la société Ratpe, l'existence de quelques désordres qui auraient pu donner lieu à indemnisation si une telle demande avait été formulée, la preuve de la gravité de l'inexécution n'est pas rapportée, de sorte que la société Sophrea n'est pas fondée à invoquer une telle inexécution pour s'opposer à la demande en paiement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'exception d'inexécution alléguée et de dire que la Banque postale est fondée en sa demande en paiement, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient donc de condamner la société Sophrea à payer à la Banque postale la somme principale de 49 666,80 euros.
2 - sur la demande en paiement des intérêts et accessoires
La Banque postale sollicite paiement des intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre le paiement des pénalités de retard dues au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 18 novembre 2023.
La société Sophrea ne forme aucune observation à ce titre.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.441-10 II du code de commerce que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ('). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En l'espèce, la facture ne contient aucune mention relative aux pénalités de retard. En application de l'article précité, la Banque postale n'est pas fondée à solliciter le cumul, d'une part de l'intérêt au taux légal avec capitalisation, d'autre part de l'intérêt appliqué par la BCE. La demande en paiement de l'intérêt au taux légal avec capitalisation sera donc rejetée, et la société Sophrea sera condamnée au paiement d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2023. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Sophrea, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de définir leur périmètre, outre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.