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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026 — n° 25/04713

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Atlantique travaux publics et assistance peut-elle exercer une action en garantie des vices cachés sur les véhicules acquis par crédit-bail ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à un acheteur de demander la résolution de la vente et la restitution du prix lorsque le bien vendu présente des défauts cachés rendant son usage impossible ou altérant gravement son usage. Cette garantie s'applique également dans le cadre de contrats de crédit-bail.

Faits clés

  • La société Atlantique travaux publics et assistance a souscrit deux contrats de crédit-bail pour des véhicules de type benne.
  • Des fuites de liquide de refroidissement ont été détectées sur les véhicules en octobre et décembre 2018.
  • Des réparations ont été effectuées sur les véhicules, dont le coût total s'élève à 5 378,51 euros.
  • La société ATPA a levé l'option d'achat des véhicules le 30 avril 2019.
  • La cour a prononcé la résolution des ventes et la caducité des contrats de crédit-bail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Atlantique travaux publics et assistance, Prononce la résolution des ventes conclues entre les sociétés CNH Industrial Capital Europe et Atlantique travaux publics et assistance, portant sur les véhicules immatriculés EA 735 QW et EA 068 FY, Prononce en conséquence la caducité des contrats de crédit-bail portant sur ces mêmes véhicules, Dit que la société Atlantique travaux publics et assistance devra restituer à la société CNH Industrial Capital Europe les véhicules immatriculés EA 735 QW et EA 068 FY dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société CNH Industrial Capital Europe à payer à la société Atlantique travaux publics et assistance les sommes de : 66 140 euros au titre de la restitution du prix des véhicules, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, 5 422,21 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation des véhicules, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société Iveco à garantir la société CNH Industrial Capital Europe de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts pour les frais de réparation des véhicules, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société CNH Industrial Capital Europe à payer à la société Atlantique travaux publics et assistance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société CNH Industrial Capital Europe aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 10 mai 2016, la société Atlantique travaux publics et assistance (société ATPA) a souscrit deux contrats de crédit-bail, avec option d'achat, qui lui ont été consentis par la société CNH Industrial Capital Europe, (société CNH), exerçant sous l'enseigne Iveco Capital. Chacun des contrats, d'une durée de 36 mois, porte sur un véhicule fabriqué par la société Iveco France (société Iveco), de type benne. Les contrats ont été conclus avec entrée en vigueur anticipée au 12 avril 2016, date à laquelle la société ATPA a réceptionné les véhicules. En octobre, puis décembre 2018, une fuite de liquide de refroidissement a successivement été détectée sur chacun des véhicules, ce qui a entraîné la réparation du premier véhicule (remplacement de la culasse) pour la somme de 5 378,51 euros. Le 2 avril 2019, le garage [Localité 6] lourds (société CPL) a remis à la société ATPA un devis pour la réparation du second véhicule, évoquant alors la nécessité de remplacer le moteur. Le 30 avril 2019, la société ATPA a procédé à la levée de l'option d'achat de chacun des véhicules dont elle est ainsi devenue propriétaire. Le premier véhicule réparé en décembre 2018 a connu une seconde panne similaire en juillet 2020, ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la société ATPA qui a missionné un expert. Le 8 février 2021, l'expert a conclu à un défaut de conception de la culasse et à la nécessité d'une expertise judiciaire afin d'identifier plus précisément la cause des désordres. Les 19 et 21 avril 2022, la société ATPA a assigné en référé les sociétés CPL et Iveco aux fins que soit désigné un expert judiciaire. Le 1er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Angers a désigné M. [G] en qualité d'expert. Le 18 septembre 2023, la société ATPA a mis en demeure la société CNH de récupérer les deux véhicules, de lui restituer le prix de vente et les loyers versés au titre du crédit-bail, et de lui verser la somme de 31 239, 32 euros à titre de dommages-intérêts. Les 5 et 8 février 2024, la société ATPA a assigné les sociétés CNH et Iveco devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution des ventes conclues avec la société CNH, la caducité des contrats de crédit-bail, et leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes. Le 27 mai 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - dit irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA à l'encontre des sociétés CNH et Iveco ; - condamné la société ATPA à payer aux sociétés CNH et Iveco, chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ATPA aux entiers dépens. Le 24 juillet 2025, la société ATPA a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 16 février 2026, la société ATPA demande à la cour de : Infirmer le jugement du 27 mai 2025 en en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence : - prononcer la résolution des contrats de vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] conclus le 1er mai 2019 ; - prononcer la caducité des contrats de crédit-bail portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] conclus en mai 2016 ; - condamner in solidum les sociétés CNH et Iveco à : - restituer le prix de vente des véhicules ainsi que les loyers et frais versés par application du contrat de crédit-bail, soit la somme totale de 66 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - lui payer la somme de 35 371,67 euros à titre de dommages et intérêts ; - lui payer la somme de 10 108, 80 euros, à parfaire au jour de la restitution effective des véhicules immobilisés ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1 ' sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA La société ATPA reproche au tribunal d'avoir considéré que son action était prescrite, soutenant qu'il a fait une erreur quant au point de départ de la prescription. Elle soutient n'avoir eu connaissance du vice, à savoir le « défaut de conception du bloc moteur », dans son ampleur et ses conséquences, qu'à compter du rapport d'expertise amiable, à savoir le 8 février 2021. Elle fait valoir que la persistance des dysfonctionnements, à savoir la surconsommation de liquide de refroidissement (dont elle a bien eu connaissance en décembre 2018), ne peut correspondre à la découverte du vice. Elle précise que la prescription biennale a été interrompue par l'assignation en référé délivrée les 19 et 21 avril 2022, soutenant dès lors que son action n'est pas prescrite. La société Iveco sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le point de départ de la prescription se situait au 2 avril 2019, date du devis du garage. Elle fait valoir que la société ATPA avait connaissance, dès le mois de décembre 2018, des désordres affectant les véhicules, à savoir des fuites de liquide de refroidissement affectant les moteurs des deux véhicules. Elle indique qu'au vu de l'historique des deux véhicules, la société CPL a établi, le 2 avril 2019, un devis concluant à la nécessité de déposer et remplacer le moteur du second véhicule suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, affirmant qu'à compter de ce devis, la société ATPA connaissait l'existence et la gravité des désordres affectant le moteur des deux véhicules, ce qui l'a d'ailleurs conduit à déclarer les sinistres à son assureur. Elle fait valoir que les expertises ultérieures ne sont venues que préciser le vice, déjà connu dans son ampleur et ses conséquences (défaut interne des blocs moteurs). Elle observe que l'expert judiciaire a lui-même confirmé que les désordres (consommation anormale de liquide de refroidissement) étaient présents lors de la vente du véhicule le 16 avril 2019. Elle soutient que l'action introduite en référé le 19 avril 2022, trois ans plus tard, est donc prescrite. La société CNH reprend les arguments exposés par la société Iveco. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La découverte du vice suppose la révélation de celui-ci dans son ampleur et ses conséquences (Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-15.345, et Civ. 1ère 25 juin 2025, n°24-16.370). En l'espèce, il est constant que les deux véhicules (qui seront identifiés sous les numéros 735 et 068 correspondant à la partie chiffrée de leur immatriculation) ont connu, à quelques semaines d'intervalle, une panne similaire, liée à une consommation anormale de liquide de refroidissement. Le véhicule 735 est tombé en panne en octobre 2018 et a fait l'objet d'une réparation selon facture de la société CPL du 31 décembre 2018 (remplacement de la culasse). Une fuite similaire de liquide de refroidissement est apparue sur le véhicule 068 pour la première fois le 8 décembre 2018 (facture de la société Sorin). Elle a ensuite donné lieu à trois nouvelles interventions en janvier et février 2019 (ajout de liquide de refroidissement), puis à un devis de la société CPL du 2 avril 2019, sur lequel il est mentionné : « suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, déposer culasse, vérifier joint de culasse et planéités bloc moteur et culasse, déposer et remplacer moteur, transférer pièces et accessoires entre ancien et nouveau moteur, paramétrer boitier avec nouveau moteur ». S'il est exact que les deux véhicules semblaient alors affectés des mêmes désordres, à savoir une fuite de liquide de refroidissement pouvant nécessiter le remplacement de la culasse (premier véhicule), voire le remplacement du moteur (second véhicule), le seul devis du 2 avril 2019, qui ne contient qu'une description sommaire des travaux à réaliser, sans aucun avis technique sur la cause des désordres qui n'est jamais explicitée, ne permettait pas à la société ATPA d'avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. Ce n'est qu'à la suite de la nouvelle panne similaire affectant le premier véhicule 735 - survenue en juillet 2020, soit 18 mois après le changement de la culasse en décembre 2018 - et de l'expertise amiable réalisée en décembre 2020 (à la suite de la déclaration de sinistre d'octobre 2020), que la société ATPA a pu avoir connaissance de l'existence d'un vice affectant la culasse. L'avis de l'expert amiable (au contradictoire de la seule société CPL) est ainsi rédigé : « la conception de la culasse semble être à l'origine du bris du joint de culasse puisque la rainure de la canalisation de liquide de refroidissement creusée dans cette dernière diminue la portée du joint de culasse entre les cylindres, ce qui accélère sa dégradation. Les deux véhicules semblent être affectés du même défaut ('). La responsabilité du constructeur pourrait être engagée. » La cour constate que l'avis de l'expert est alors réservé, puisqu'il indique seulement que « la conception de la culasse semble être à l'origine' », et que la « responsabilité du constructeur pourrait être engagée ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATPA n'a pu avoir connaissance du possible vice affectant la culasse, au plus tôt, que par le rapport d'expertise du 8 février 2021, qui constitue donc le point de départ de la prescription biennale. Il n'est pas contesté que ce délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé des 19 et 21 avril 2022, un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 1er septembre 2022, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert. Ce nouveau délai a lui-même été interrompu par la délivrance de l'assignation au fond, les 5 et 8 février 2024, de sorte que l'action exercée par la société ATPA n'est pas prescrite. Le jugement qui n'a statué que sur la recevabilité de l'action et les demandes accessoires sera infirmé en toutes ses dispositions. 2 ' sur l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA La société ATPA soutient que le vice caché consiste en un défaut de conception du bloc moteur, dont la surconsommation n'est qu'une conséquence. Elle fait valoir que seule l'expertise judiciaire a permis de révéler les défauts affectant les moteurs. Elle affirme que le défaut de conception existait en germe avant la vente, mais qu'il était caché, notamment lorsqu'elle a levé l'option d'achat des véhicules en avril 2019 (avec effet au 1er mai 2019), ajoutant que le vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle indique que le devis de la société CPL du 2 avril 2019 ne constitue qu'une offre de prestation de la part d'un professionnel, et ajoute que la déformation du bloc moteur est, comme l'indique l'expert, un processus lent qui n'est pas décelable sans la réalisation d'une expertise. Elle soutient que ce n'est que la résurgence de la panne du véhicule 735 (pour la même cause de fuite de liquide de refroidissement) qui a révélé l'existence du vice affectant le moteur, de sorte qu'elle ne pouvait en avoir connaissance avant la vente. Elle affirme ainsi que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies, sollicitant d'une part la résolution des contrats de vente (à la suite de la levée d'option d'achat) conclus le 1er mai 2019 avec la société CNH, d'autre part la caducité des contrats de crédit-bail conclus avec cette même société en 2016.
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