MOTIFS
1 ' sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA
La société ATPA reproche au tribunal d'avoir considéré que son action était prescrite, soutenant qu'il a fait une erreur quant au point de départ de la prescription. Elle soutient n'avoir eu connaissance du vice, à savoir le « défaut de conception du bloc moteur », dans son ampleur et ses conséquences, qu'à compter du rapport d'expertise amiable, à savoir le 8 février 2021. Elle fait valoir que la persistance des dysfonctionnements, à savoir la surconsommation de liquide de refroidissement (dont elle a bien eu connaissance en décembre 2018), ne peut correspondre à la découverte du vice. Elle précise que la prescription biennale a été interrompue par l'assignation en référé délivrée les 19 et 21 avril 2022, soutenant dès lors que son action n'est pas prescrite.
La société Iveco sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le point de départ de la prescription se situait au 2 avril 2019, date du devis du garage. Elle fait valoir que la société ATPA avait connaissance, dès le mois de décembre 2018, des désordres affectant les véhicules, à savoir des fuites de liquide de refroidissement affectant les moteurs des deux véhicules. Elle indique qu'au vu de l'historique des deux véhicules, la société CPL a établi, le 2 avril 2019, un devis concluant à la nécessité de déposer et remplacer le moteur du second véhicule suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, affirmant qu'à compter de ce devis, la société ATPA connaissait l'existence et la gravité des désordres affectant le moteur des deux véhicules, ce qui l'a d'ailleurs conduit à déclarer les sinistres à son assureur. Elle fait valoir que les expertises ultérieures ne sont venues que préciser le vice, déjà connu dans son ampleur et ses conséquences (défaut interne des blocs moteurs). Elle observe que l'expert judiciaire a lui-même confirmé que les désordres (consommation anormale de liquide de refroidissement) étaient présents lors de la vente du véhicule le 16 avril 2019. Elle soutient que l'action introduite en référé le 19 avril 2022, trois ans plus tard, est donc prescrite.
La société CNH reprend les arguments exposés par la société Iveco.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
La découverte du vice suppose la révélation de celui-ci dans son ampleur et ses conséquences (Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-15.345, et Civ. 1ère 25 juin 2025, n°24-16.370).
En l'espèce, il est constant que les deux véhicules (qui seront identifiés sous les numéros 735 et 068 correspondant à la partie chiffrée de leur immatriculation) ont connu, à quelques semaines d'intervalle, une panne similaire, liée à une consommation anormale de liquide de refroidissement.
Le véhicule 735 est tombé en panne en octobre 2018 et a fait l'objet d'une réparation selon facture de la société CPL du 31 décembre 2018 (remplacement de la culasse).
Une fuite similaire de liquide de refroidissement est apparue sur le véhicule 068 pour la première fois le 8 décembre 2018 (facture de la société Sorin). Elle a ensuite donné lieu à trois nouvelles interventions en janvier et février 2019 (ajout de liquide de refroidissement), puis à un devis de la société CPL du 2 avril 2019, sur lequel il est mentionné : « suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, déposer culasse, vérifier joint de culasse et planéités bloc moteur et culasse, déposer et remplacer moteur, transférer pièces et accessoires entre ancien et nouveau moteur, paramétrer boitier avec nouveau moteur ».
S'il est exact que les deux véhicules semblaient alors affectés des mêmes désordres, à savoir une fuite de liquide de refroidissement pouvant nécessiter le remplacement de la culasse (premier véhicule), voire le remplacement du moteur (second véhicule), le seul devis du 2 avril 2019, qui ne contient qu'une description sommaire des travaux à réaliser, sans aucun avis technique sur la cause des désordres qui n'est jamais explicitée, ne permettait pas à la société ATPA d'avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Ce n'est qu'à la suite de la nouvelle panne similaire affectant le premier véhicule 735 - survenue en juillet 2020, soit 18 mois après le changement de la culasse en décembre 2018 - et de l'expertise amiable réalisée en décembre 2020 (à la suite de la déclaration de sinistre d'octobre 2020), que la société ATPA a pu avoir connaissance de l'existence d'un vice affectant la culasse. L'avis de l'expert amiable (au contradictoire de la seule société CPL) est ainsi rédigé : « la conception de la culasse semble être à l'origine du bris du joint de culasse puisque la rainure de la canalisation de liquide de refroidissement creusée dans cette dernière diminue la portée du joint de culasse entre les cylindres, ce qui accélère sa dégradation. Les deux véhicules semblent être affectés du même défaut ('). La responsabilité du constructeur pourrait être engagée. »
La cour constate que l'avis de l'expert est alors réservé, puisqu'il indique seulement que « la conception de la culasse semble être à l'origine' », et que la « responsabilité du constructeur pourrait être engagée ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATPA n'a pu avoir connaissance du possible vice affectant la culasse, au plus tôt, que par le rapport d'expertise du 8 février 2021, qui constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
Il n'est pas contesté que ce délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé des 19 et 21 avril 2022, un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 1er septembre 2022, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert. Ce nouveau délai a lui-même été interrompu par la délivrance de l'assignation au fond, les 5 et 8 février 2024, de sorte que l'action exercée par la société ATPA n'est pas prescrite. Le jugement qui n'a statué que sur la recevabilité de l'action et les demandes accessoires sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 ' sur l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA
La société ATPA soutient que le vice caché consiste en un défaut de conception du bloc moteur, dont la surconsommation n'est qu'une conséquence. Elle fait valoir que seule l'expertise judiciaire a permis de révéler les défauts affectant les moteurs. Elle affirme que le défaut de conception existait en germe avant la vente, mais qu'il était caché, notamment lorsqu'elle a levé l'option d'achat des véhicules en avril 2019 (avec effet au 1er mai 2019), ajoutant que le vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle indique que le devis de la société CPL du 2 avril 2019 ne constitue qu'une offre de prestation de la part d'un professionnel, et ajoute que la déformation du bloc moteur est, comme l'indique l'expert, un processus lent qui n'est pas décelable sans la réalisation d'une expertise. Elle soutient que ce n'est que la résurgence de la panne du véhicule 735 (pour la même cause de fuite de liquide de refroidissement) qui a révélé l'existence du vice affectant le moteur, de sorte qu'elle ne pouvait en avoir connaissance avant la vente. Elle affirme ainsi que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies, sollicitant d'une part la résolution des contrats de vente (à la suite de la levée d'option d'achat) conclus le 1er mai 2019 avec la société CNH, d'autre part la caducité des contrats de crédit-bail conclus avec cette même société en 2016.