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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 2 juin 2026 — n° 25/02690

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral suite à des manquements d'un notaire dans la gestion de la succession ?

Principe retenu

Les héritiers d'un défunt peuvent demander des dommages-intérêts pour préjudice moral si des manquements dans la gestion de la succession leur ont causé un préjudice. La responsabilité du notaire peut être engagée en cas de faute dans l'exécution de ses missions.

Faits clés

  • Décès de M. [F] [G] en Algérie en 2013.
  • Les héritiers ont déclaré le décès en mairie et informé la banque et les caisses de retraite.
  • L'acte de décès a été établi trois ans après le décès, en août 2016.
  • Les consorts [G] ont assigné le notaire pour manquements dans la gestion de la succession.
  • Le tribunal a débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne la société [3] et M. [E] [J], notaire, à payer à Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêt pour leur préjudice moral ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [J], notaire et la Searl [3] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [E] [J], notaire et la Searl [3] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la Searl [3] et M. [E] [J], notaire, de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE [F] [G] est décédé en Algérie le [Date décès 1] 2013. Mme [W] [G], M. [X] [G], M. [P] [G], Mme [R] [G] (ci-après désignés 'les consorts [G]') les héritiers du défunt, se sont rendus en mairie pour déclarer le décès. Les enfants du défunt ont prévenu la banque de leur père, soit la société [2], ainsi que sa mutuelle santé qui a aussitôt arrêté les prélèvements mensuels sur le compte du défunt. Les caisses de retraite AGIRC ARRCO (complémentaire) et la CNAV (principale) ont également été informées par les héritiers du décès de [F] [G] et elles ont indiqué aux enfants du défunt ne pas pouvoir arrêter les virements de la pension du défunt, faute d'être en possession de l'acte de décès de leur père. Après trois ans de démarches judiciaires effectuées par les consorts [G], l'acte de décès de leur père a été établi le 28 août 2016. Les consorts [G] ont fait appel à M. [E] [J], notaire. L'acte de notoriété a été établi par celui-ci le 21 juin 2017. Reprochant divers manquements à M. [J], notaire, les consorts [G], héritiers du défunt, l'ont assigné par acte de commissaire de justice le 14 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La Selarl [3] est intervenue volontairement à l'instance le 6 septembre 2023. Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires ; - Débouté les consorts [G] d'une part et la Selarl [3] et M. [J], notaire, d'autre part de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les consorts [G] aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Mme Valérie Toutain de Hauteclocque, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Le 25 avril 2024, les consorts [G] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la Selarl [3] et de M. [J], notaire. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 22 juillet 2025, les consorts [G] demandent à la cour de : Vu les articles 1240 du code civil, Vu les articles L. 444-1, R.444-16 et L.444-4 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces soumises au débat, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : - Débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires, - Débouté les consorts [G] de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les consorts [G] aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Mme Toutain de Hauteclocque, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - JUGER que M. [J], notaire, a manqué à son devoir d'information, de conseil et de diligence à l'égard des héritiers de [F] [G] ; - JUGER que l'absence de convention d'honoraires constitue un manquement professionnel, rendant opaque la nature et l'étendue des diligences effectuées ; En tout état de cause : Vu les fautes commises par M. [J],notaire ; - CONDAMNER M.[J], notaire, à verser aux consorts [G], pris ensemble et solidairement : - la somme de 32 113,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, - la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de première instance. - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 -2 du code civil ; - REJETER toutes prétentions contraires ou plus amples de M. [J], notaire ; - CONDAMNER M. [J], notaire, aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions. Sur les manquements reprochés au notaire Position du tribunal Pour débouter les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal judiciaire, se fondant sur les articles 1240, 1241 et 730-1 alinéa 1 du code civil, ainsi que sur l'article L. 444-1 du code de commerce, a considéré dans un premier temps qu'aucune faute dans l'établissement de l'acte de notoriété n'était caractérisée. En revanche, dans un deuxième temps, s'agissant des honoraires, le tribunal judiciaire a considéré que les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux tarifs réglementés, auraient dû faire l'objet d'une convention d'honoraires par le notaire qui a par conséquent commis une faute en ne l'établissant pas. Dans un troisième temps, le tribunal judiciaire a considéré que bien que les consorts [G] n'apportent pas la preuve que le notaire était investi de la mission d'établir un acte de partage de la succession ou de déclaration de succession, ce dernier aurait dû attirer l'attention des consorts [G], comme il l'a fait pour la créance de la société [4], sur l'importance de porter à sa connaissance de manière précise, l'ensemble des prestations versées par les organismes de retraite entre le décès survenu en 2013 et la date de l'établissement de l'acte de décès en 2016, étant précisé que le notaire avait connaissance des versements intervenus à cette période au titre du régime de retraite complémentaire puisqu'il a réglé la créance afférente et que la cessation du versement desdites prestations ne pouvait intervenir sans présentation de l'acte de décès. Ainsi, le tribunal judiciaire a retenu à l'encontre du notaire un manquement à son obligation d'information et de conseil. Le tribunal ajoute que s'agissant du défaut d'information de la possibilité de saisine du médiateur du notariat, les consorts [G] n'en tirent aucune conséquence indemnitaire. Moyens des parties Les consorts [G] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et font valoir que : - le site internet des notaires d'Île-de-France identifiait M. [J], notaire, dont les missions telles que présentées sur ledit site ne se limitaient pas à l'établissement d'un acte de notoriété mais incluaient l'établissement du bilan patrimonial du défunt, la sollicitation des organismes sociaux, la rédaction de la déclaration de succession, le calcul des droits fiscaux et la répartition de l'héritage ; - le notaire était investi d'une mission de liquidation et de répartition successorale et non uniquement de la rédaction du simple acte de notoriété établissant le décès de [F] [G] ; - le notaire n'a procédé à aucune vérification ni sollicitation auprès de la CNAV, a uniquement traité les versements indus de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ; - le relevé de compte retraçant les opérations successorales permettant d'évaluer globalement la liquidation n'a été transmis que le 28 juin 2019, soit plus d'un an et demi après la répartition, ce qui constitue une atteinte au devoir d'information du notaire ; - en l'absence d'acte permettant d'identifier l'étendue de la mission du notaire, ils étaient convaincus que celui-ci était seul responsable de la vérification complète du passif successoral et des démarches auprès de la CNAV ; - le notaire qui avait connaissance de versements indus de l'AGIRC-ARRCO ne pouvait ignorer que la CNAV était également susceptible d'avoir continué à verser des prestations après le décès, il lui appartenait dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, d'attirer l'attention des héritiers sur la nécessité de vérifier également les versements de la CNAV ; - le notaire ne les a pas informés de la possibilité de recourir gratuitement au médiateur du notariat, ce qui les a contraints à effectuer seuls les démarches auprès de la chambre des notaires et auprès de l'association [5] victimes de notaires ; - la somme de 200 euros facturée par le notaire au titre d'une prestation intitulée 'encaissement, suivi des sommes de la succession et établissement du décompte', distincte des émoluments réglementés, constitue une prestation non tarifée, soumise au régime des honoraires libres soumis à l'obligation de conclusion préalable d'une convention d'honoraires ; - le fait qu'aucune convention n'ait été signée avec les héritiers prive ces derniers d'une information claire sur le contenu exact de la mission confiée, sur le périmètre des diligences accomplies et le fondement des sommes perçues ; - de même l'absence de convention écrite ne permet pas de distinguer les actes tarifés des prestations hors tarifs, ce qui est contraire à l'exigence d'information préalable et loyale du client ; - conformément à la jurisprudence, la perception d'honoraires sans convention constitue un manquement professionnel, indépendamment de la réalité de la prestation accomplie, de sorte que, le manquement du notaire à son devoir d'information et de transparence est caractérisé. M. [E] [J], notaire, et la SEARL [6] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires et font valoir que : - aucun élément de preuve ne corrobore l'affirmation selon laquelle le notaire était missionné pour établir le bilan complet du patrimoine du défunt ; - le notaire a été uniquement chargé d'établir un acte de notoriété, qu'il a dressé le 21 juin 2017, mais pas de régler la succession du cujus et il n'incombe pas au notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de notoriété, de dresser l'inventaire du patrimoine du défunt et de solliciter les caisses de retraite et les organismes sociaux ; - des frais ont été facturés à la date de l'établissement de l'acte de notoriété, soit le 21 juin 2017 ; - ce n'est que de manière ponctuelle que les consorts [G] sont revenus vers le notaire afin d'appréhender les liquidités détenues à la [7] et de régler la seule dette auprès de la Société [4] avec les fonds disponibles, l'existence de la dette de la CNAV n'ayant pas été mentionnée par eux ; - les consorts [G] ne pouvaient ignorer le montant des primes versées à tort par la CNAV entre 2013 et 2016 puisqu'ils ont pris eux-même attache avec l'organisme comme le démontre la lettre de la CNAV datée du 10 août 2018 ; - les pièces versées aux débats par les appelants prouvent que ceux-ci étaient parfaitement informés de la créance de la CNAV avant même la signature de l'état de répartition, sans pour autant en avoir informé le notaire ; - à la signature de l'état de répartition, les consorts ont accepté et reconnu être redevables de toutes dettes de la succession qui n'auraient été révélées que postérieurement à la répartition de l'actif ; - lorsque M. [J], notaire, a été saisi, il ne s'agissait que d'établir un acte de notoriété qui est une prestation tarifée qui ne nécessite pas de formalisation dans un acte contractuel ; - le notaire a perçu une somme de 167,84 euros figurant à la date du 21 juin 2017 sur le compte étude sous l'intitulé 'Notoriété après décès de M. [G]' et qui correspond à l'émolument fixe, ainsi qu'à des frais en rapport avec son établissement et qui sont détaillés dans le relevé de compte ; - l'honoraire de 200 euros TTC correspond aux diligences du notaire dans l'établissement des actes, somme qui a été acquittée et non contestée par les héritiers qui ne réclament aucun préjudice en lien avec lesdites sommes réglées. Appréciation de la cour Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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