Cour d'appel, chambre civile 1-2, 2 juin 2026 — n° 25/01591
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion pour loyers impayés dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail est acquise de plein droit en cas de loyers impayés, permettant au bailleur de demander l'expulsion du locataire. Le juge peut également rectifier les erreurs matérielles dans le jugement initial.
Faits clés
- Un bail d'habitation a été signé entre la société d'HLM Immobilière 3F et M. [V] en octobre 2018.
- M. [V] a accumulé des loyers impayés s'élevant à 2 448,20 euros au mois de décembre 2023.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [V] en janvier 2024.
- La société d'HLM a assigné M. [V] pour obtenir son expulsion et le paiement des arriérés.
- Le jugement du 10 janvier 2025 a confirmé la demande d'expulsion et a rectifié le montant des arriérés locatifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [V] de ses demandes visant à faire déclarer la société d'HLM Immobilière 3F irrecevable en son appel et à faire juger son appel sans objet ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande de réouverture des débats ;
Confirme intégralement le jugement du 10 janvier 2025, en émendant seulement la somme due au titre de l'arriéré locatif, celui-ci s'élevant désormais à la somme de 1 741,95 euros au 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 10 janvier 2025 : dans le dispositif, la somme de 4 720,07 euros figurant en page 5 sera remplacée par la somme de 2 519,07 euros ;
Ajoutant au jugement,
Déboute M. [X] [V] de ses deux demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société d'HLM Immobilière 3F ;
Condamne la société d'HLM Immobilière 3F aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Fayçal Nakib ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2018, la société d'HLM Immobilière 3F a donné en location à M. [X] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer de 313,63 euros. Un avenant au contrat a été signé le 3 janvier 2023 pour y ajouter la location d'un emplacement de stationnement dans la même résidence sous le numéro 4485P-0178S, pour un montant de 31,41 euros.
Le 12 janvier 2024, la société d'HLM Immobilière 3F a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer la somme de 2 448,20 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, la société d'HLM Immobilière 3F a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation que la clause résolutoire est acquise de plein droit,
- l'expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 4 167,32 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de juin 2024 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées en défense,
- condamné M. [V] à payer à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 2 519,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 2 448,20 euros,
- constaté que la clause résolutoire a produit son effet le 12 mars 2024,
- suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés,
- autorisé M. [V] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, les 35 premiers d'un montant de 70 euros en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'après règlement de la somme de 4 720,07 euros dans les conditions ci-dessus rappelées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible,
- dit que dans cette hypothèse, M. [V] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par la loi du 9 juillet 1991,
- condamné, en tant que de besoin, M. [V] à payer une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté la société d'HLM Immobilière 3F du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la lettre recommandée avec accusé de réception à 4,38 euros, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant qu'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, la société d'HLM Immobilière 3F a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la question de la régularité de la déclaration d'appel
M. [V] reproche tout d'abord à la société d'HLM Immobilière 3F de n'avoir pas respecté les formalités imposées par l'article 901 du code de procédure civile en ne mentionnant pas, dans sa déclaration d'appel, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la re présente légalement, tout comme l'appelante n'a pas indiqué l'objet de son appel, à savoir si son recours tendait à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
La société d'HLM Immobilière 3F répond que sa déclaration d'appel mentionne bien sa forme, sa dénomination et son siège social. De plus, l'ensemble des mentions obligatoires a bien été repris dans ses conclusions, de sorte que toute cause de nullité a été couverte. Enfin, l'appelante rappelle qu'une nullité de forme oblige celui qui l'invoque à prouver un grief, ce qui n'est pas fait dans le cas d'espèce. S'agissant de l'objet de l'appel, la société d'HLM Immobilière 3F expose que sa déclaration d'appel indiquait bien que son appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', outre qu'aucun grief n'est, là encore, démontré.
Sur ce,
L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel émanant de la société d'HLM Immobilière 3F mentionne sa dénomination et son siège social, tandis que l'annexe de la déclaration précise qu'il s'agit d'une personne morale ainsi que sa forme juridique. Par rapport aux exigences du 1° de l'article 901 précité, il ne manque donc que la mention de l'organe qui re présente la société d'HLM Immobilière 3F. Cependant, la cour observe qu'il ne s'agit que d'une nullité de forme et que M. [V] ne fait à aucun moment la démonstration d'un quelconque grief. La cour observe également qu'il ne peut y avoir eu de doute dans l'esprit de l'intimé quant à la personnalité de l'appelante puisqu'il s'agit de sa propre bailleresse, dont le nom lui est connu depuis 2018.
En ce qui concerne l'objet de l'appel tel qu'il figure dans la déclaration d'appel, la cour relève que l'appel est indiqué comme 'limité aux chefs de jugement expressément critiquées', l'appelante listant ensuite les chefs suivants :
'- condamné M. [V] à payer à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 2 519,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 2 448,20 euros,
- suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés,
- autorisé M. [V] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, les 35 premiers d'un montant de 70 euros en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'après règlement de la somme de 4 720,07 euros dans les conditions ci-dessus rappelées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- débouté la société d'HLM Immobilière 3F du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il est donc exact de constater que cette déclaration ne spécifiait pas explicitement si elle tendait à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. Cependant, comme dans le cas précédent, il ne s'agit que d'une nullité de forme, supposant la démonstration d'un grief, laquelle n'a pas été faite dans le cas d'espèce. A titre surabondant, la cour constate cependant qu'il n'a pu exister aucun doute dans l'esprit de M. [V] quant au fait que la société d'HLM Immobilière 3F poursuivait l'infirmation des chefs de jugement qu'elle a précisément listés dans la déclaration d'appel.
Au total, il convient de débouter M. [V] de sa demande visant à juger que la déclaration d'appel émanant de la société d'HLM Immobilière 3F serait entachée de nullité.
Sur la question du défaut d'objet d'appel
M. [V] reproche également à la société d'HLM Immobilière 3F de n'avoir pas saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement entrepris avec des demandes visant à statuer à nouveau, mais d'avoir seulement saisi la juridiction d'une demande d'actualisation de l'arriéré locatif. L'intimé fait également valoir que le dispositif de l'appelante prête à confusion puisqu'il y est demandé à la fois d'infirmer le jugement quant au débouté partiel de son action en paiement et d'actualiser le montant de cette action en paiement, ce qui ne pourrait pas être fait puisque l'infirmation réduirait à néant la condamnation pécuniaire et que celle-ci ne pourrait dès lors plus être actualisée.
La société d'HLM Immobilière 3F répond que son appel tend à obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer l'intégralité de la créance pour laquelle elle a agi initialement et donc à ne pas en rester à la reconnaissance partielle de sa créance telle que retenue par le juge des contentieux de la protection.
Sur ce,
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 915-2 du même code énonce que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.