MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans ses dernières conclusions, Mme [E] a communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en faire sommation comme le demandent les intimées qui sont en conséquence déboutées de cette demande devenue sans objet.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné Mme [E] à payer la somme de 7 179,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Mme [E], qui poursuit l'infirmation du jugement, conclut au débouté des demandes en paiement des intimées et au rejet de leur demande nouvelle en appel tendant à se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie.
Elle fait valoir que dès la délivrance de l'assignation, elle a pris attache avec la société [S] et qu'elles sont convenues d'un apurement amiable de la dette par versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant. Elle indique que la cour, pour se convaincre de la véracité de ce qui précède, se reportera utilement à l'acte introductif d'instance et constatera qu'il a été délivré le 15 janvier 2024 et qu'un paiement de 300 euros a été effectué, en respect de l'accord trouvé, dès le 18 janvier 2024. Elle expose ne pas avoir eu le temps de procéder au 2ème virement du fait que la société [S] a prélevé la somme de 4 515,66 euros dès le 6 février, prélèvement qu'elle a été contrainte de bloquer car les fonds appartenaient à sa famille. Elle indique que soucieuse de résoudre amiablement ce litige, elle a effectué les démarches auprès de Paypal pour que la société [S] puisse malgré tout percevoir cette somme alors même qu'elle agissait de manière injuste puisqu'en violation de l'échéancier convenu et au surplus illégalement puisqu'elle ne disposait d'aucune autorisation de prélèvement ni d'aucun titre exécutoire à son égard. Elle observe qu'aux termes de leurs dernières écritures, cette somme a été ramenée à 5 122,01 euros.
Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 7 179,62 euros au titre de la dette locative dès lors que les circonstances de l'espèce font apparaître que ces sommes ne sont pas dues.
Mme [V] et la société [S] demandent la confirmation du jugement et statuant à nouveau, sollicitent la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 5 122,01 euros au titre du reliquat de la dette locative à la date du 1er avril 2025, date de sortie des lieux, comme suit : 217,25 euros pour Mme [V] et 4 904,76 euros à la société [S] subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant. Elles sollicitent par ailleurs l'autorisation de conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyers restés impayés, soutenant que cette demande est recevable compte tenu du départ des lieux de la locataire.
Elles contestent la mise en place d'un échéancier. Elles soutiennent que la dette n'a jamais été soldée et qu'il n'a jamais été question d'un désistement devant le premier juge. Elles font valoir que la somme de 4 515,66 euros n'a été réglée via Paypal que le 12 avril 2024, soit postérieurement à l'audience de première instance et qu'en tout état de cause, cette somme ne soldait pas la dette locative. Elles relèvent que Mme [E] a fait le choix de ne pas comparaître en première instance et qu'elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir demandé un renvoi qu'elles n'avaient aucune raison de solliciter.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que Mme [E] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de la demande des intimées tendant à conserver le dépôt de garantie, étant relevé qu'en tout état de cause, elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle dans la mesure où, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, elle résulte de la survenance d'un fait nouveau, à savoir le départ des lieux de la locataire.
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les intimées versent aux débats, outre le contrat de bail, le mandat de gestion du bien confié à la société RG Gestion Immobilier, l'acte de cautionnement de la société [S] signé le 14 juillet 2019 ainsi que les quittances subrogatives émises par la société Garantme pour le compte de la société [S].
Il résulte du décompte locatif que la dette s'élevait, à la date du 1er mars 2024, à la somme de 7 179,62 euros, terme de mars 2024 inclus, comme l'a justement retenu le premier juge.
Il en ressort également que des règlements de 852,84 euros et 4 515,66 euros ont été portés au crédit du compte respectivement les 3 et 12 avril 2024, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2024, date à laquelle la locataire était bien donc débitrice de la somme de 7 179,62 euros.
S'il ressort des échanges de courriels entre Mme [E] et la société [S] que le paiement de la somme de 4 515,66 euros était alors en cours via son compte Paypal avant l'audience, l'appelante ne justifie pas que ce règlement était effectivement intervenu au jour de l'audience, la capture d'écran du site Paypal insérée dans son courriel du 27 mars 2024 étant illisible, étant relevé qu'en tout état de cause, ce paiement n'aurait pas suffit à apurer la dette. Enfin, il appartenait à Mme [E] de se présenter devant le premier juge pour exposer la situation et solliciter le cas échéant un renvoi et des délais de paiement et qu'elle ne peut donc reprocher aux intimées de ne pas l'avoir fait elles-mêmes. Mme [E] ne justifie par ailleurs d'aucun accord quant à un échéancier de 300 euros par mois pour solder la dette.
Le décompte arrêté au 1er avril 2025 fait apparaître un solde locatif de 5 872,01 euros. Mme [E] ne fait pas état de règlements qu'elle aurait pu faire et qui n'auraient pas été pris en compte, étant relevé que les moyens qu'elle a développés pour s'opposer à la demande en paiement sont inopérants comme relevé ci-dessus.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 5 122,01 euros déduction faite du dépôt de garantie de 750 euros que la bailleresse sera donc autorisée à conserver en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il vise expressément à compenser le non-respect de l'exécution de ses obligations par le locataire, à verser à hauteur de 4 904,76 euros à la société [S] et de 217,25 euros à Mme [V].
Ce chef du jugement est en conséquence émendé par actualisation du montant de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement pour régler la dette locative. Cependant, elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que faute d'expliciter son bien-fondé, la cour ne peut que rejeter cette demande, étant rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire