Cour d'appel, chambre civile 1-1, 2 juin 2026 — n° 24/02581
Synthèse de la décision
Question juridique
Les donations effectuées par une personne sous curatelle peuvent-elles être annulées pour cause d'insanité d'esprit ?
Principe retenu
Les donations effectuées par une personne placée sous curatelle ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit que si cette insanité est prouvée au moment de la donation. La simple désignation d'un curateur ne suffit pas à établir l'insanité d'esprit.
Faits clés
- Mme [D] [V] a été placée sous curatelle renforcée en 2015.
- Elle a vendu son appartement pour 255 000 euros, fonds placés sur un contrat d'assurance vie.
- M. [G] [Q] a été désigné comme bénéficiaire de ce contrat.
- Mme [D] [V] est décédée en 2020 sans descendance.
- Les nièces de Mme [D] [V] contestent la validité des donations faites à M. [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande de jonction des procédures RG n° 24/02094 et RG n° 24/02581 formée par M. [Q] ;
Déclare Mme [K] [M], épouse [I], irrecevable en son action en nullité de la libéralité pour cause d'insanité d'esprit de [D] [V] engagée à l'encontre de M. [Q] ;
Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande de Mmes [X] [V] et [O] [V] tendant à obtenir la nullité du virement des fonds issus de la vente de l'appartement sur le contrat d'assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ;
Rejette la demande de Mmes [X] [V] et [O] [V] tendant à obtenir la réintégration des fonds dans l'actif successoral d'[D] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour formée par M. [Q] ;
Condamne in solidum Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [M], épouse [I], Mme [X] [V], épouse [U], et Mme [O] [V], épouse [Z], à verser à M. [Q] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [D] [V], née le [Date naissance 5] 1930, mariée à [P] [H], décédé, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du 2 janvier 2015 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Reims. L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne a été désignée en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et les actes relatifs à sa personne.
En juillet 2014, Mme [D] [V] a vendu son appartement parisien pour la somme de 255 000 euros. Cette somme a été placée sur un contrat d'assurance vie et M. [G] [Q], un ami, a été désigné comme bénéficiaire.
[D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] (Marne), sans descendance.
Mmes [X] et [O] [V] sont les nièces de [D] [V], filles de son frère [A] prédécédé.
Mme [K] [M], épouse [I], est la nièce par alliance de [D] [V], fille de [B] [H], soeur de [P] [H], époux de la défunte.
Par acte du 29 mars 2021, Mmes [X] et [O] [V] et Mme [K] [M], épouse [I], ont fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment constater l'insanité d'esprit d'[D] [V] et l'annulation du versement du produit de la vente de l'appartement parisien sur son assurance vie au nom de M. [Q].
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [I] ;
- Constaté l'insanité d'esprit d'[D] [V] au moment de la libéralité consentie à M. [Q] constituée par le versement du prix de vente de l'immeuble parisien sur le contrat d'assurance vie ;
- Prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente de l'appartement sur le contrat d'assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [Q] ;
- Ordonné la réintégration des fonds dans l'actif successoral d'[D] [V] ;
- Rejeté la demande tendant à voir annuler toutes les donations effectuées au bénéfice de M. [Q] depuis 2010, le cas échéant 2014 ;
- Condamné M. [Q] à payer à Mme [X] [V], Mme [O] [V] et à Mme [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Q] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 22 avril 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision à l'encontre de Mme [O] [V] épouse [Z], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [K] [M] épouse [I].
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
- Donné acte à Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] de leur désistement d'instance à l'encontre de la société [1] ;
- Déclaré ce désistement parfait ;
- Débouté Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] de leur demande formée à l'encontre de la société [2] ;
- Condamné in solidum Mme [K] [M] épouse [I], Mme [X] [V] épouse [U] et Mme [O] [V] épouse [Z] à payer aux sociétés [1] et [2] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [I], Mme [X] [V] et Mme [O] [V] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné que le dispositif de l'ordonnance n° 14 en date du 5 juin 2025 rendue dans l'affaire sous n° RG 24/02581 soit complété suit :
'Déclarons irrecevable l'action initiée par Mesdames [K] [I], [X] [V] et [O] [V] à l'encontre d'[2] pour défaut d'intérêt à défendre ;'
- Dit que cette ordonnance rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance n° 14 en date du 5 juin 2025 et notifiée comme ladite ordonnance ;
- Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Les demandes de la société [3] portant sur sa mise hors de cause et sur la condamnation de Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] à lui payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont sans portée en raison de l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le conseiller de la mise en état, sus-énoncée.
Sur l'objet de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande de jonction des procédures RG n° 24/02094 et RG n° 24/02581
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 367 et 901 du code de procédure civile, de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020, M. [Q] sollicite la jonction de ces deux procédures aux motifs que, conformément à la jurisprudence citée, la nouvelle déclaration d'appel du 22 avril 2024 s'incorpore à la première et, dans ces conditions, il apparaît être dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner cette jonction.
Mmes [X] [V], [O] [V] et [K] [I] sollicitent le rejet de cette demande aux motifs que la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2094 a été déclarée nulle par ordonnance rendue le 22 avril 2024 ; cette ordonnance, qui n'a pas été déférée à la cour, est désormais irrévocable. Elles font valoir que le second appel subsiste et qu'il n'y a aucune raison valable invoquée de nature à justifier cette demande de jonction.
Appréciation de la cour
L'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Selon l'article 901, 4°, du même code, dans sa version applicable au présent litige, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2020 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, Publié au Bull.), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission ; qu'en outre, la cour d'appel ayant été saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.
Cet arrêt illustre ce qui est de nature à justifier, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction de deux procédures.
En l'espèce, M. [Q] ne précise pas ce qui justifierait cette jonction. En effet, il ne caractérise pas ce qui, en l'occurence, commanderait une jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La cour observe que dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général numéro 24/2094 la nullité de la déclaration d'appel a été prononcée parce que n'y figurait aucun chef du jugement expressément critiqué.
La cour constate encore que dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2581, la déclaration d'appel énonce expressément les chefs de jugement expressément critiqués. Cette procédure n'encourt en outre ni la nullité ni l'irrecevabilité.
L'intérêt de cette demande de jonction échappe donc à cette cour.
La demande de jonction sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de Mme [K] [I] soulevée par M. [Q]
Le tribunal a déclaré irrecevable M. [Q] à former cette demande devant lui, rappelant que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 901 et 1179 du code civil, sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-68.276, Bull. 2010, I, n° 229), M. [Q] fait valoir que l'action en nullité en l'espèce est relative puisqu'elle vise à protéger un intérêt privé ; que l'action en nullité pour insanité d'esprit n'est donc ouverte qu'à la personne protégée puis, après son décès, à ceux qui continuent sa personne à savoir ses successeurs universels légaux et testamentaires.
Il en conclut que les intimées doivent justifier leur qualité d'héritières pour pouvoir agir en nullité de cette 'libéralité' pour cause d'insanité d'esprit.
M. [Q] ne conteste pas la qualité d'héritières de Mmes [V] dans la succession de [D] [V] bien que celles-ci ne produisent qu'un livret de famille (pièce adverse 20) attestant qu'elles sont les filles du frère de la défunte (page 11 des conclusions de M. [Q]).
En revanche, il prétend que Mme [I] n'a aucun lien de parenté avec la défunte de sorte qu'elle est irrecevable à agir.
Il demande dès lors à cette cour de la déclarer irrecevable en son action et en ses demandes.
Mme [I], se fondant sur les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre n'était pas compétent pour statuer sur cette demande faute pour M. [Q] d'avoir saisi le juge de la mise en état.
Appréciation de la cour
L'article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
Il est de jurisprudence constante que l'action en nullité se rapportant à un acte gratuit émanant d'un disposant insane est une nullité relative, réservée, de son vivant, au disposant. Après le décès du disposant et parce qu'il s'agit d'une nullité de protection, les tiers ne sont pas autorisés à exercer l'action en nullité qui n'appartient donc qu'aux successeurs universels légaux ou testamentaires (voir, en particulier, 1re Civ., 3 mars 1969, Bull. I, n° 93 ; 1re Civ., 4 novembre 2010, précité).
Mme [I] ne justifie pas être successeur universel légal ou testamentaire de feue [D] [V] de sorte qu'elle n'établit pas sa qualité à agir en son action en nullité de la libéralité pour insanité d'esprit fondée sur les dispositions de l'article 901 du code civil.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable en cette action.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation du 'versement du produit de la vente sur le contrat d'assurance vie de [D] [V]'
Se fondant sur les dispositions des articles 901, 414-1 et 893 du code civil, après avoir constaté que n'était pas produit aux débats le contrat d'assurance vie, avoir indiqué d'une part qu'il n'était pas contesté par M. [Q] que '[D] [V] avait contracté une assurance vie pour l'utiliser 'comme un compte épargne' et avait changé la clause bénéficiaire en 2012 au profit de (M.
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