Cour d'appel, chambre civile 1-1, 2 juin 2026 — n° 24/01705
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession entre héritiers ?
Principe retenu
La liquidation et le partage d'une succession doivent être effectués conformément aux règles de droit, en tenant compte des droits de chaque héritier. Les demandes d'attribution préférentielle peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées.
Faits clés
- Décès de [F] [P] en 2019 laissant six enfants.
- Acte de notoriété reçu le 3 mars 2020 par un notaire.
- Assignation des consorts [R] pour l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
- Rejet des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état.
- Condamnation de Mme [M] [R] aux dépens et à verser des sommes aux autres héritiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare Mmes [M] et [T] [R] recevables en leurs conclusions d'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf à préciser que Mme [OM], notaire à Beynes, a été désignée aux lieu et place de Mme [I], notaire à Thoiry, suivant ordonnance du 8 avril 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de sa demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [O] [R] le 20 août 1994,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [R] à verser la somme de 7 000 euros à Mme [V] [R], Mme [Q] [R], M. [O] [R] et Mme [J] [R], ensemble, et la somme de 7000 euros à Mme [T] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
[F] [P] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses six enfants :
- Mme [V] [R],
- Mme [Q] [R],
- Mme [T] [R],
- Mme [M] [R],
- M. [O] [R],
- Mme [J] [R].
Un acte de notoriété a été reçu le 3 mars 2020 par M. [G], notaire à [Localité 2], à la requête de Mme [Q] [R] et de M. [O] [R]
Par actes d'huissier de justice signifiés le 12 mai 2020, Mme [V] [R], Mme [Q] [R], M. [O] [R] et Mme [J] [R] (ci-après désignés 'les consorts [R]') ont fait assigner Mmes [T] et [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes [M] et [T] [R],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences en vue de parvenir au règlement amiable de la succession,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la motivation de la mesure d'expertise,
- débouté M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] de leur demande d'expertise comptable,
- déclaré irrecevable la demande de M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] en liquidation des comptes de l'indivision,
- débouté Mmes [M] et [T] [R] de leurs demandes indemnitaires,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant ensuite du décès de [F] [P] veuve [R] ;
- Désigné pour y procéder Mme [X] [I], notaire à [Localité 4] ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
- Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des 'chiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur l'objet de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge 'a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes' :
* d'interrogations des fichiers FICOBAT, FICOVIE et CIRNS,
* d'obtention d'une copie intégrale des actes de disposition et de gestion passés par la de cujus au profit de Mmes [M] et [T] [R],
* de réintégration à l'actif successoral de toute somme prélevée sur les comptes par Mmes [M] et [T] [R],
* de prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire,
* de voir réserver les dépens dont les frais de prisée et d'expertise,
* de voir ordonner la nomination d'un expert financier ou comptable avec pour mission de faire les comptes de l'indivision successorale de [F] [P].
Ces chefs de jugement ne figurent pas dans le dispositif du jugement entrepris sauf s'agissant de la demande d'expertise dont les consorts [R] ont été expressément déboutés.
Les consorts [R] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si les consorts [R] concluent à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions de Mmes [M] [T] [R], subsidiairement leur mal fondé, ils ne développent aucun moyen au soutien d'une telle irrecevabilité de sorte qu'il ne peut y être fait droit.
Mme [M] [R] conclut à la confirmation du jugement sauf sur le débouté des demandes tendant d'une part, à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de s consorts [R] au titre de leur occupation exclusive de la propriété située sis [Adresse 6], d'autre part, à l'attribution préférentielle de la propriété sise [Adresse 6] à Mme [T] [R].
Il en résulte que le jugement est irrévocable en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande d'expertise.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Au visa des articles 815 et 1364 du code civil, et 'conformément à la demande des parties', le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant ensuite du décès de [F] [P].
Position des parties
Mme [M] [R] conclut à l'infirmation, et demande qu'il soit sursis au partage.
Elle soutient que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage est prématurée dès lors qu'on est dans l'ignorance des valeurs d'actif et de passif de la masse à partager ; qu'en effet, la défunte avait été placée en curatelle, Mme [WL] et l'Axe majeur ATM en la personne de M. [BJ] - mandataires judiciaires à la protection des majeurs - ayant été désignés successivement en qualité de curateur ; qu'elle n'a jamais pu disposer d'un seul compte-rendu annuel de gestion ni des relevés de comptes bancaires de sa mère ; que Mme [F] [R] avait fait sommation à Mme [WL] de lui transmettre ses relevés de comptes bancaires par acte d'huissier de justice du 9 mars 2016, en vain ; qu'en effet, Mme [F] [R] avait contesté des paiements réalisés par Mme [WL] jugés indus ; qu'il pourrait être nécessaire d'engager la responsabilité de Mme [WL] ; qu'en cas de condamnation de celle-ci, des sommes seraient à réintégrer à l'actif successoral ; que les comptes de M. [BJ] sont partiels et ne mentionnent pas les coffres-forts détenus par les époux [R] ; que ces coffres comportent à l'évidence des éléments devant être intégrés à l'actif à partager ; que dans ces conditions, le notaire désigné sera dans l'incapacité de dresser un acte liquidatif ; que s'agissant du passif, il est opportun de voir communiquer les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 1] ; que par ailleurs, la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 3] donnée à M. [R] par Mme [F] [R] ne semble pas avoir fait l'objet d'un bornage ce qui a généré des différends avec la propriétaire de la parcelle contigüe ; que ce bornage doit être réalisé avant les opérations de liquidation, aux frais de l'indivision ; que selon la volonté de la défunte, elle s'était constituée partie civile dans le cadre d'une plainte pour faux en écritures publiques et escroquerie ; que la procédure est toujours en cours de sorte que le montant des frais de constitution de partie civile est indéterminé; qu'enfin, les premières opérations de liquidation ont été singulières ; que l'acte de notoriété dressé par M. [G], notaire en mars 2020 l'a été sans qu'elle et sa soeur, Mme [T] [R] ne soient informées de sorte qu'il comporte plusieurs erreurs.
Les consorts [R] comme Mme [T] [R] sont à la confirmation de ce chef.
Les consorts [R] ne concluent pas spécifiquement sur ce point, s'opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R] soutient qu'il convient d'éviter de retarder les opérations de liquidation-partage alors que sa mère est décédée le [Date décès 1] 2019 ; qu'outre le fait que l'appelante s'était associée à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en première instance, c'est au notaire commis qu'il revient de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission.
Appréciation de la cour
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte des dispositions de l'article 840 du même code que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 820, alinéa 1, du même code dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa'réalisation immédiate'risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Au cas d'espèce, outre que Mme [M] [R] s'était associée à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage devant le premier juge, et que les éléments qu'elle invoque à l'appui de sa demande de sursis ne sont pas nouveaux, elle ne se fonde pas sur l'un des cas légaux de sursis à partage.
De surcroît et en tout état de cause, il entre dans la mission habituelle du notaire désigné par le tribunal d'établir un nouvel acte de notoriété, de déterminer les éléments actifs et passifs de la succession, et pour ce faire, notamment d'évaluer les biens immobiliers, de déterminer si des factures sont dues, d'obtenir des redditions de comptes de la part du (des) curateur (s) du défunt si cette reddition n'a pas été faite spontanément ainsi que le prévoit l'article 514 du code civil, d'interroger les banques et les parties sur les comptes et éventuels coffres-forts du défunt, d'interroger le cas échéant le syndic de copropriété sur les charges dues au titre d'un bien immobilier relevant de la succession.
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