MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond.
En l'espèce, M. [D] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d'annulation et de réformation tirés d'une irrégularité du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2025 par le commissaire de justice, d'un grief issu de la violation de son droit au respect de la vie privée et d'une erreur dans la motivation du juge de première instance.
S'agissant de l'irrégularité du procès-verbal invoqué concernant le mandant la métropole de Toulouse, M. [D] fait état d'un grief lié à la violation de son droit au respect de sa vie privée. Le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal extrêmement succinct dans lequel il indique que la porte d'entrée de l'immeuble était fracturée et ne fait référence à aucun dispositif interdisant l'accès. S'il a poussé la porte de cet immeuble, il l'a fait avec l'autorisation du propriétaire des lieux, le fait que cette indication ait été matériellement erronée n'emportant pas disparition de la réalité de cette autorisation donnée, confirmée par la Commune de [Localité 1]. A ce stade, il ne pouvait pas demander l'autorisation de quiconque, l'immeuble étant réputé inoccupé et sa mission étant de vérifier ce point. Il est entré en annonçant très fort son arrivée et, ayant rencontré une personne à qui il a demandé de quitter les lieux, il a rebroussé chemin dès cette rencontre. Il a ainsi tiré les conséquences de la présence d'un tiers pour ne pas aller plus avant.
Son entrée dans les lieux a donc été extrêmement brève, a cessé dès la connaissance qu'il a eu d'une présence physique sur place et aucun élément ne permet de conclure qu'il a été porté atteinte à la vie privée de quiconque.
Sur la caractérisation de la mauvaise foi de M. [D], le premier juge s'est fondé sur un constat dressé par un garde assermenté ainsi que sur un procès-verbal de commissaire de justice.
En effet, l'examen des pièces versées aux débats révèle que le seul élément objectif produit se résume au procès-verbal de constat du 9 octobre 2025. Or, cet unique acte s'avère manifestement insuffisant pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le requérant, en l'absence de tout élément corroboratif. Aucune pièce n'est ainsi rapportée quant à la chronologie de l'occupation des lieux ou à l'état de sécurité de l'immeuble. De surcroît, rien ne permet de conclure que les traces de forcement constatées ont été causées par les occupants actuels et sont contemporaines à leur entrée dans les lieux. L'absence de version alternative de l'occupant ne saurait pallier la carence probatoire et le récit lacunaire du propriétaire.
En conséquence, les appelants justifient de moyens de réformation suffisamment sérieux pour faire l'objet d'une analyse approfondie des éléments de fait et de droit afin de déterminer si leur situation justifie l'octroi des délais supplémentaires prévus aux articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [D] se prévaut de difficultés de relogement ainsi que d'une situation financière précaire.
M. [D] fait état de sa forte précarité économique et bien qu'il ne justifie pas de recherches d'autre solution, il convient de considérer que son expulsion, en l'absence de toute solution de relogement et au regard de sa vulnérabilité, présenterait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Ainsi, la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 précité étant rapportée, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [D].
Comme il succombe, la commune de [Localité 1] supportera la charge des dépens de la présente instance. En l'état des données de ce dossier, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.