FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 29 décembre 2020, Mme [X] [H] veuve [B] et ses enfants Mme [S] [B] et M. [G] [B] ont signé avec Mme [F] [D] une promesse de vente d'un ensemble immobilier, comprenant des écuries avec manège, carrière et terrains, situé à [Localité 4] (31) pour le prix de 205 000 euros.
Cette promesse de vente a été consentie avec une date d'expiration au 31 décembre 2022 et a été assortie de deux conditions suspensives :
le divorce définitif de Mme [D] et de M. [J] [V],
l'obtention d'une offre ou de plusieurs offres écrites de prêt au plus tard, le 30 novembre 2022.
Aux termes d'un autre acte notarié daté du 29 décembre 2020, les consorts [B] ont signé avec Mme [D] une convention d'occupation précaire portant sur l'ensemble immobilier faisant l'objet de la promesse de vente, moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros. Les parties ont stipulé que cette convention prendra effet à compter du 29 décembre 2020 et se terminera le jour de la signature de l'acte authentique de vente ou à défaut, le 31 décembre 2022 sauf prorogation expresse des parties.
Finalement, Mme [D] n'a pas acheté l'ensemble immobilier et arguant que l'intéressée avait demandé un délai supplémentaire pour acquérir le bien, les consorts [B] ont fait des procurations à l'office notarial pour régulariser des avenants à la convention d'occupation précaire.
Mme [D] a cessé de régler l'indemnité d'occupation due au titre de la convention d'occupation à compter du mois de mai 2024 et a refusé de quitter les lieux, en dépit de la délivrance par un commissaire de justice le 29 avril 2025, d'une sommation de quitter les lieux.
Par actes du 13 août 2025, Mme [H] représentée par son tuteur M. [B], Mme [B] et M. [B] ont fait assigner Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir l'expulsion immédiate de l'intéressée des lieux, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes d'argent.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge a :
- ordonné l'expulsion immédiate de Mme [D] et de tous occupants de son chef de l'ensemble immobilier leur appartenant situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [D] à une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non libération des lieux passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné Mme [D] à payer à Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] une indemnité d'occupation provisoire de 800 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'une somme provisionnelle de 11 200 euros au titre du solde des indemnités d'occupation pour les mois de mai 2024 à juillet 2025 inclus,
- condamné Mme [D] à payer à Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] la somme provisionnelle de 1 138,99 euros au titre des factures d'eau,
- débouté Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] de leur demande tendant à condamner Mme [D] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné Mme [D] à payer à Mme [H], veuve [B], à Mme [B] et M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 29 avril 2025.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2025.
Par acte du 2 janvier 2026, soutenu oralement à l'audience du 3 avril 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [H] veuve [B], Mme [B] et M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :