Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 25/02166
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une société peut-elle revendiquer des biens après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La charge de la preuve de l'absence des biens revendiqués dans le patrimoine de la débitrice pèse sur le liquidateur. Si le liquidateur ne démontre pas l'absence des biens, la revendication de la société est fondée.
Faits clés
- La société [U] a conclu des contrats de location de grues avec la société [L] [C].
- La liquidation judiciaire de la société [L] [C] a été ouverte le 2 octobre 2023.
- La société [U] a demandé la revendication de 19 grues par lettre recommandée le 14 décembre 2023.
- Le juge commissaire a ordonné la restitution d'une seule grue le 17 septembre 2024.
- Le tribunal de commerce a infirmé cette ordonnance et a déclaré la revendication de la société [U] bien fondée le 16 juin 2025.
Dispositif
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société [L] [C].
Déboute la société [U] [R] [J] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La société de droit allemand [U] [R] [J] [I] (ci-après la société [U]) a conclu avec la société [L] [C], par l'intermédiaire de son agent commercial en France, la société [U] [W] à [Localité 6], devenue depuis le 1er octobre 2022 la société [U] Distribution et Services France, divers contrats de location de grues à tour.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la Sas [L] [C] après résiliation du plan de continuation dont elle était bénéficiaire, ordonné la poursuite temporaire de l'activité, désigné Me [Q] et [M] en qualité de coadministrateurs et la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] et Me [K] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Me [D], commissaire de justice a réalisé un inventaire des biens de la société le 25 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 décembre 2023, la société [U] a adressé aux administrateurs judiciaires une demande en revendication concernant 19 grues. Cette demande a été transmise auxliquidateurs le 4 janvier 2024.
Le 16 février 2024, la société [U] a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication portant sur 11 grues.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge commissaire n'a fait droit à la demande de revendication que pour une seule grue à tour portant le n°EC 200 10 328 49923 et a ordonné sa restitution. Il a rejeté les plus amples demandes de restitution.
Le 3 octobre 2024, la société [U] a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 16 juin 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par [U] ;
Au fond,
- Infirmé l'ordonnance n°2024JC01194 rendue le 17 septembre 2024 par Monsieur le juge commissaire;
- Déclaré bien fondé la revendication et la demande de restitution formulée par [U] des biens revendiqués ;
- Ordonné la restitution à [U] des grues numérotées ECB1508624LE22472, ECB2501255654946,ECB2501255345941,ECB1106617LE20285,EC2851254252138,ECB2501253352104,EC2001032849923,ECB1508624LE21497,ECB2401257557311,ECH28012 55255541,ECH2801233351325 aux frais de la procédure ;
- En cas d'impossibilité de restitution, autorisé [U] à appréhender ses biens partout où ils se trouvent et ce, par ministère de tout commissaire de justice, territorialement compétent, qu'elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique ;
- Débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l'instance
Par déclaration d'appel du 25 juin 2025, la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la Sas [L] [C] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré bien fondées la revendication et la demande de restitution formulée par [U] des biens revendiqués ;
- Ordonné la restitution à [U] des grues numérotées ECB1508624LE22472, ECB2501255654946,ECB2501255345941,ECB1106617LE20285,EC2851254252138,ECB2501253352104,EC2001032849923,ECB1508624LE21497,ECB2401257557311,ECH28012 55255541,ECH2801233351325 aux frais de la procédure
- Débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Passé en frais privilégiés de la procédure les entiers dépens de l'instance
Par avis du 1er juillet 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de liquidateur de la société [L] [C] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants du code de commerce de:
A titre principal,
Motivations de la décision
Motifs
La société [U] revendique la propriété de 11 grues et sollicite leur restitution. Le liquidateur s'oppose à ces demandes en faisant valoir que la société revendiquante ne démontre pas que les grues étaient présentes dans le patrimoine de la débitrice à la date de l'ouverture de la procédure.
Selon l'article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.»
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
En présence d'un inventaire la charge de la preuve pèse sur le revendiquant . Néanmoins, si aucun inventaire n'a été réalisé à l'ouverture de la procédure collective ou en cas d'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve pèse sur le mandataire judiciaire. (Cassation commerciale, 25 octobre 2010 n°16-22.083).
Le caractère incomplet d'un inventaire ne peut se déduire du seul fait qu' il ne correspondrait pas à la liste des biens revendiqués (Cassation commerciale, 14septembre 2022, n°21-1 0. 759).
En l'espèce, l'inventoriste désigné par le jugement d'ouverture a dressé un inventaire le 25 octobre 2023.
A l'examen de cet inventaire, la cour constate qu'il a été dressé à [Localité 7], siège de la société et dans l'établissement secondaire de [Localité 8].
En revanche, contrairement à ce que soutient le liquidateur,l'inventoriste ne précise pas s'être déplacé sur les chantiers de la société en liquidation.
La mention, dans le corps de l'inventaire du nom de ces divers chantiers, à savoir parking des angles, ascenseur [Localité 9], [Etablissement 1],complexe sportif Louis [Localité 10], Coba, [Adresse 6], [Adresse 7], hésitation [Localité 11][Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], suivi pour chacun d'eux d'une liste de matériels doit s'entendre, aisni que le soutient la société [U], comme la description des biens présents dans l'établissement de [Localité 8] mais affectés aux chantiers susnommés.
Parmi les 11 grues revendiquées, seule la grue EC2001032849923 est mentionnée comme étant présente sur le site de [Localité 8].
Pour critiquer la pertinence de cet inventaire, la société [U] verse aux débats des copies d'écran de géolocalisation de 6 des grues à tour revendiquées, sur les chantiers Coba, [Adresse 11] à [Localité 11], Crous, [Localité 12] et [Localité 13] à [Localité 14]. Mais, ces documents non datés ne permettent pas d'établir que ces équipements étaient présents sur le chantiers à la date d'ouverture de la procédure collective.
La société [U] verse également aux débats 8 factures établies par les sociétés Vertical Montage et [W] services à son ordre portant sur la réalisation d'opérations de démontage de grues entre juillet 2024 et décembre 2025 sur les chantiers croix d'argent à [Localité 11], Crystallia,Crous [Localité 11], Crous Boutonnet, Kaelis et [Adresse 12] [Localité 15] initiés par la société liquidée. Elle établit ainsi que ces grues, installées sur ces chantiers par la société [L] [C], y étaient toujours présentes plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective, ce dont il y a lieu de déduire que l'inventaire, qui n'a pas pris en compte les biens présents sur les chantiers en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective, n'est ni complet, ni fiable.
Dès lors, la charge de la preuve de l'absence des biens revendiqués dans le patrimoine de la débitrice pèse sur le liquidateur. Cette démonstration n'étant pas rapportée, c'est à juste titre par des motifs pertinents que le tribunal a accueilli la revendication de la société [U].
Le liquidateur sollicite à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les dispositions du jugement relatives à la revendication et à la restitution des biens de la société [U] que soit également confirmée la disposition ayant autorisé cette dernière à récupérer les grues partout ou elles se trouvent, en précisant qu'il n'est pas en mesure de restituer des biens qui ne figurent pas sur l'inventaire.
La cour observe sur ce point, à la lecture des factures de démontage, que la société [U] a déjà mis en oeuvre cette disposition du jugement déféré, qu'il convient en conséquence de confirmer.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société [L] [C].
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