Motifs
- Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article L624-2 du code de commerce, ' au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
L'article R 624-3 du code de commerce dispose que ' les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27articles L. 622-27 et L. 624-3L. 624-3".
En l'espèce, la société appelante a joint à sa déclaration d'appel l'avis du greffe l'informant de la décision et la liste des créances avec mention de la proposition du mandataire d'admission de la créance de la banque à titre chirographaire.
L'avis établi par le greffe précise que le juge commissaire a admis la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société [W] [R] pour la somme de 171 751, 82 € à titre chirographaire.
Bien que cette décision n'ait pas été formalisée par une ordonnance, la cour est saisie de l'appel formé par la banque [Z] à l'encontre de la décision du juge commissaire qui a admis à titre chirographaire, sa créance déclarée à concurrence de 171 751, 82 € à titre privilégié.
En effet, la signature apposée par le juge commissaire sur la liste des créances déposée par le représentant des créanciers, qui vaut décision d'admission, confère à cette décision un caractère juridictionnel (com 15 mars 2005, pourvoi 03-19.786).
La banque expose que sa créance déclarée à titre privilégié n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du mandataire et la cour constate que la créance à été admise par le juge commissaire conformément aux dispositions de l'article R 624-3 du code de commerce qui prévoit les modalités d'admission des créances sans contestation.
L'appel formé par la banque [Z] dans les 10 jours de l'avis du greffe est donc recevable.
- Sur les demandes de la banque
La banque [Z] soutient que sa créance déclarée au titre du maintien d'une avance de trésorerie pendant la période d'observation bénéficie du privilège de new money prévu à l'article L 622 17 du code de commerce.
Ce texte prévoit que
' I.-les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L.3253-2, L. 3253-4, L. 3253-4 et L. 7313-8L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure (...).'
Le dernier alinéa de ce texte dispose néanmoins que 'les apports de trésorerie mentionnés au 2° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité.'
En l'espèce, la banque [Z] ne verse aux débats au soutien de ses prétentions relatives au caractère privilégié de sa créance qu'un courrier de l'administrateur en date du 28 juin 2024 précisant que 'les opérations qui se présenteront au débit du compte auront nécessairement ma validation pour le paiement et ce en amont de toute présentation. Le paiement des opérations ne se fera qu'à condition que les comptes soient suffisamment provisionnés, facilité de caisse incluse. '
Elle ne démontre néanmoins, par ce seul courrier, ni avoir accepté le principe d'un nouvel apport, ni que l'apport invoqué a été autorisé par le juge commissaire et a fait l'objet d'une publicité.
C'est donc à juste titre que sa créance a été admise à titre chirographaire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Partie perdante, la banque [Z] supportera les dépens.