Motifs
La société Volkswagen Bank revendique la propriété du véhicule Volkswagen ID 4PRO numéro de série WVGZZZE27MP044404 immatriculé [Immatriculation 1] et sollicite sa restitution. Le liquidateur s'oppose à ces demandes en faisant valoir que la société Volkswagen ne démontre ni sa qualité de propriétaire, qui ne peut pas se déduire de sa qualité de bailleresse, ni que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de la débitrice à la date de l'ouverture de la procédure.
Selon l'article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.»
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
La société Volkswagen Bank qui ne prétend pas bénéficier d'un contrat publié et sollicite la reconnaissance de son droit de propriété, ne conteste pas être soumise à l'action en revendication.
Elle justifie avoir agi à cette fin dans le délai et les formes prévues aux articles L624-9 et R 624-13 du code de commerce ce que le mandataire ne conteste pas.
Il lui appartient dès lors d'établir en premier lieu qu'elle est propriétaire du bien revendiqué, et en second lieu, que ce bien se trouvait dans le patrimoine de la société débitrice à la date d'ouverture de la procédure collective.
Au soutien de sa demande, la société revendiquante produit, outre le certificat d'immatriculation du véhicule à son nom avec mention de la société TMK en qualité de locataire, la facture d'achat du véhicule établie à son nom par la société DBF automobile, sa venderesse. Elle démontre ainsi avoir acquis ce véhicule. Elle produit également le contrat de location longue durée par lequel elle a mis le véhicule à disposition de la société TMK.
Elle établit ainsi sa qualité de propriétaire du bien revendiqué.
L'inventaire qui doit être établi en application de l'article 622-6 du code de commerce permet de présumer de la présence ou de l'absence des biens revendiqués dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.
Néanmoins, si l'inventaire n'a pas été établi, ou s'il est incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur. (Cass. Com. 25 octobre 2017, n° 16-22083)
Tel est le cas en l'espèce puisque Me [N], désigné pour dresser l'inventaire du patrimoine de la société débitrice, n'a pu malgré les diligences détaillées dans un procès-verbal de difficultés, honorer sa mission à laquelle M.[T], dirigeant de la société TMK a fait obstacle.
Il est inopérant de la part du liquidateur de soutenir qu'il n'est pas responsable de l'absence d'inventaire, ce qui n'est pas contesté. Il suffit de constater qu'à défaut d'inventaire dressé conformément aux exigences de l'article L 622-6 du code de commerce, la charge de la preuve de la présence du bien en nature dans le patrimoine de la débitrice à l'ouverture de la procédure collective ne pèse pas sur la société Volkswagen mais qu'il appartient au contraire à la Selas Egide d'établir que ce bien n'était plus présent dans le patrimoine de la société TMK à la date du jugement d'ouverture.
Cette démonstration n'étant pas rapportée, c'est à juste titre et par des motifs pertinents, que le tribunal a infirmé l'ordonnance du juge commissaire, déclaré bien fondée la revendication et ordonné la restitution du véhicule à la société Volkswagen Bank.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société TMK.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la procédure collective une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.