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Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00953

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un congé sans offre de renouvellement d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le congé sans offre de renouvellement d'un bail commercial doit respecter les dispositions légales et contractuelles. En cas de litige, la partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance, sauf décision contraire du juge.

Faits clés

  • La société BUREAUTIQUE REPROCOLOR a reçu un congé sans offre de renouvellement du bail commercial.
  • Le congé a été délivré par la SAS FINANCIERE BUREAUTIQUE avec effet au 30 septembre 2021.
  • Monsieur [E] a été embauché par la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR pour une période déterminée.
  • Une mise en demeure a été adressée pour le remboursement de sommes indûment prélevées.
  • Les sociétés intimées ont demandé des indemnités pour des préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré Constate que la société NOVA PAGE 82 vient aux droits de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR, Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Déclare Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE recevables en leur appel concernant le sursis à statuer ordonné sur les demandes formées au titre de la clause de non renouvellement du bail, Au fond confirme le sursis à statuer partiel et renvoie les parties devant le tribunal de commerce de ce chef , Déboute les sociétés NOVA PAGE 82 venant aux droits de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR et ARKANGE REPRO ET SOLUTIONS DOCUMENTAIRES, de leurs autres demandes indemnitaires ou plus amples, Condamne in solidum Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE à payer aux sociétés NOVA PAGE 82 venant aux droits de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR et ARKANGE REPRO ET SOLUTIONS DOCUMENTAIRES, à chacune d'elles, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions contraires, Condamne in solidum Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l'instance. Le greffier La présidente .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS BUREAUTIQUE REPROCOLOR est une filiale de la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE qui a pour activité la vente de photocopieurs, de matériel de bureautique et de consommables pour ces matériels. Suivant protocole des 9 et 10 octobre 2019, la société FINANCIÈRE BUREAUTIQUE représentée par son gérant, Monsieur [E] et la société ARKANGE REPRO ont conclu un protocole de cession de la totalité des parts sociales de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR, pour un prix de un million d'euros. L'acte réitératif a été signé le 3 avril 2020 après la levée des conditions suspensives pour un montant renégocié de 825 000 €, la date de réalisation étant fixée au 1er avril 2020. Les parties se sont aussi accordées sur la reconduction du bail commercial concernant les locaux dans lequel la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR a établi son siège social à [Localité 3] . Monsieur [N] [E] a été embauché par la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR en qualité de cadre commercial pour la période du 3 avril 2020 au 23 octobre 2020 puis par la société VELA 31 à compter du 1er avril 2021. Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, la société ARKANGE REPRO ET SOLUTION DOCUMENTAIRE, nouvelle présidente de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR, a mis en demeure Monsieur [E] et la SAS FINANCIERE BUREAUTIQUE de procéder au remboursement de sommes indûment prélevées pendant la période intermédiaire pour un montant de 11 393,56 euros. Par acte du 13 avril 2021, la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR a mis en demeure la société VELA 31 de cesser tout démarchage de ses clients par l'intermédiaire de son salarié Monsieur [E], en invoquant la clause de non-concurrence et de loyauté contenue à l'article 14 de l'acte de cession du 3 avril 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2021, la SAS FINANCIERE BUREAUTIQUE a délivré à la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR un congé sans offre de renouvellement du bail commercial avec effet au 30 septembre 2021. La société BUREAUTIQUE REPROCOLOR a quitté les lieux à compter du 1er septembre 2021. Par assignation du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi d'une action en paiement d' une indemnité d'éviction. Par actes extra-judiciaire du 28 avril 2022, les sociétés BUREAUTIQUE REPROCOLOR et ARKANGE REPRO ET SOLUTION DOCUMENTAIRE ont assigné Monsieur [N] [E] et la SAS FINANCIERE BUREAUTIQUE devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les détournements commis pendant la période intermédiaire, la violation des obligations de non-concurrence et de loyauté et l'éviction des bureaux qu'elle louait à la société cédante outre les demandes accessoires. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Toulouse a : - débouté Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE de toutes leurs demandes -condamné in solidum Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE à payer à la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR la somme de 11 393,56 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2000 (au titre des versements indus effectués pendant la période intermédiaire) - débouté les sociétés BUREAUTIQUE REPROCOLOR et ARKANGE REPRO ET SOLUTIONS DOCUMENTAIRES de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive -condamné in solidum Monsieur [E] et la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE au paiement aux sociétés BUREAUTIQUE REPROCOLOR et ARKANGE REPRO ET SOLUTIONS DOCUMENTAIRES de la somme de 12 500 € au titre du non-respect de l'article 14 de l'acte de cession des titres et débouté lesdites sociétés du surplus de leur demandes - sursis à statuer , dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, sur la demande au titre du non respect contractuel sur la reconduction du bail - dit qu'en l'absence de demande de fixation par l'une des parties dans un délai de deux ans, les parties seront convoquées d'office par le greffe

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les paiements intervenus pendant la période intermédiaire : Selon l' article 10 de l'acte de cession « le cédant fait les déclarations et donne les garanties suivantes au cessionnaire au titre de la période comprise entre la date d'arrêté et la date de réalisation (3 avril 2020) ci-après appelée la période intermédiaire : - la société n'a réalisé aucune opération sortant du cadre de la gestion courante et normale de son exploitation, notamment aucune opération susceptible d'entraîner des pénalités fiscales ou sociales - la société a été gérée dans le même esprit, selon les mêmes méthodes et avec le même engagement du dirigeant qu'au cours des exercices antérieurs - la société a payé l'ensemble de ses dettes et charges selon les mêmes méthodes et délais que ceux pratiqués et figurant dans les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2018. Il n'est survenu aucun changement significatif dans l'activité, la situation financière, les résultats des opérations ou des actifs de la société' La société n'a procédé à aucune distribution de dividendes ou répartition d'actifs sous quelque forme que ce soit... Les achats de stock et marchandises ont été effectuées conjointement de telle sorte que le cédant n'a pu engager la société, s'agissant des dépenses susvisées, pour un montant supérieur à 10 000 € sans en référer au cessionnaire ...». L'examen des relevés bancaires de la société cédée a révélé l'existence de flux financiers suspects remontant vers la société holding , la société BUREAUTIQUE PROCOLOR, pour un montant total de 11 393,56 euros peu de temps avant l'acte réitératif. En ce qui concerne les virements opérés le 20 janvier 2020 à hauteur de 3500 € , le 18 février 2020 à hauteur de 3392,17 euros et le 23 mars 2020 à hauteur de 3392,17 euros (intitulés prêt + EAC ) ,il n'est pas contesté qu'ils ont servi à rembourser les prêts personnels contractés par la société FINANCIERE BUREAUTIQUE et à payer les honoraires de son expert-comptable. Il est soutenu à bon droit que ces sommes sortent du cadre d'une gestion courante et normale telle que spécifiée dans la convention des parties puisqu'elles correspondent à des transferts de charges dans l'intérêt exclusif de la société FINANCIÈRE BUREAUTIQUE et diminuent d'autant la trésorerie de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR, sans contrepartie. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agissait d'une opération habituelle qui a été portée à la connaissance du cessionnaire lors des négociations puisqu'à aucun moment , la prise en charge du crédit et des honoraires de l'expert-comptable de la holding ne sont identifiés en tant que tels dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018. C'est en vain qu'il est prétendu que ces transferts de fonds sont justifiés par la convention de trésorerie conclue le 1er avril 2016 entre les sociétés FINANCIÈRE BUREAUTIQUE et BUREAUTIQUE REPROCOLOR qui prévoit des prêts entre les sociétés du groupe pour les excédents de trésorerie. Si une telle convention est en principe régulière entre sociétés d'un même groupe , conformément à l'article L511-7 3° du code monétaire et financier, rien n'indique qu'elle ait été portée à la connaissance du cessionnaire lors des pourparlers préalables à la cession puisqu'elle ne figure pas dans les documents annexés au Protocole d'accord et à l'acte définitif. Dès lors elle ne peut être opposée au cessionnaire compte tenu des engagements de loyauté pris par le cédant tels que rappelés ci-dessus qui l' obligent à une gestion transparente pendant la période intermédiaire. Pour le surplus, il y a lieu de s'approprier les motifs du tribunal de commerce qui a fait observer que dans le cadre cette convention de trésorerie , les excédents de trésorerie doivent être retracés dans des écritures comptables spécifiques et placés sous forme d'avances dans un compte courant rémunéré en fonction des besoins et des disponibilités de chacune des sociétés concernées et que de telles opérations n'ont pas été effectuées par le cédant lequel s'était engagé à garantir l'absence de compte courant au jour de la cession. En ce qui concerne le paiement d'une somme de 1400,02 euros, il s'agit, selon les explications fournies par les appelants, d'une régularisation opérée à la suite d'une erreur d'imputation d'un chèque établi par l'ancien propriétaire des locaux , la SCI DES MIMOSAS à l'ordre de société FINANCIÈRE BUREAUTIQUE qui venait de s'en porter acquéreur . Ce chèque aurait été versé à tort sur le compte de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR laquelle en a reversé le montant à son véritable destinataire. Cependant l'erreur d'imputation ne peut être valablement invoquée dès lors que, selon le détail du compte produit par le notaire ,il s'agit d'un remboursement du dépôt de garantie revenant à la société locataire en raison de la vente des locaux qu'elle occupait.Dès lors la cour ne peut suivre les explications fournies par les appelants qui seront rejetées. En l'absence d'autre contestation, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a condamné in solidum les appelants à rembourser la somme de 11 393,56 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2020. Sur la clause de non-concurrence et l'obligation de loyauté : La garantie des appelants est recherchée tant sur le fondement de la clause de non-concurrence que sur le fondement de la garantie légale d'éviction prévue par l'article 1626 du Code civil qui dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie,' le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Lors de la cession, les parties ont inséré à l'article 14 du contrat une clause ainsi libellée : « Le Cédant s'interdit : - l'exercice , de manière directe ou indirecte, pour leur compte ou celui d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, habituellement ou occasionnellement, d'une activité concurrente de celle exercée par la société notamment en qualité de salarié, dirigeant, mandataire, intermédiaire, associé et/ ou actionnaire ; - toute prise de participation, directe ou indirecte ou tout mandat social et plus généralement toute activité rémunérée ou non, dans toutes entreprises nouvelles ou existantes ayant une activité similaire ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société ; - l'utilisation directement ou indirectement des bases, fichiers, listings des clients de la société ; - la sollicitation d'un salarié de la société en vue de l'embaucher ou de le faire embaucher ,directement ou indirectement par une autre entreprise ; - la divulgation, de manière directe ou indirecte de toutes informations relatives à l'activité de la société. Aucune contrepartie financière autre que le paiement du prix des titres ne sera due en rémunération de cette obligation de non-concurrence et de loyauté, laquelle ne s'applique pas à l'activité de salarié à laquelle il va souscrire en application des engagements pris à l'article 7 ci-dessus. La clause sera valable pour une durée de trois années à compter de la date de réalisation et limitée aux secteurs géographiques suivants : le territoire de la région Occitanie. » Il est de jurisprudence constante que si le vendeur est une personne morale, l' obligation pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations. C'est en ce sens qu'il y a lieu d'interpréter la clause sus-indiquée d'où il résulte que malgré des maladresses de rédaction , les parties ont entendu désigner sous le vocable de « cédant » à la fois la société et son dirigeant qui est également son actionnaire unique.
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