EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 9 septembre 2021 Monsieur et Madame [F] ont confié à la société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES (AESE) l'installation d'une pompe à chaleur pour leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. La pompe à chaleur a été livrée et installée le 14 septembre 2021.
Se plaignant de nuisances sonores et d'un problème de condensation, les époux [F], après l'échec d'une phase de conciliation, ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 avril 2023 le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Madame [G] [U], en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie d'assurances ERGO FRANCE.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de CUSSET, la SAS SOLAIRGIE, anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES (AESE) et la société ERGO FRANCE au visa des articles 1792 et suivants du Code civil afin de les voir déclarer responsable des désordres affectant l'installation et condamner in solidum au montant des réparations et à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis.
La société SOLAIRGIE a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action des époux [F] et la nullité de l'assignation.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
- annulons l'assignation délivrée le 17 juillet 2024 à la SAS SOLAIRGIE,
- condamnons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 € à la société SOLAIRGIE,
- déboutons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [X] ont fait appel de l'ordonnance le 21 juillet 2025. La déclaration d'appel a été signifiée à la société SOLAIRGIE le 15 septembre 2025.
Au terme de leurs dernières conclusions du 10 septembre 2025, signifiées à la société SOLAIRGIE par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour d':
INFIRMER en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CUSSET n°RG 24/00829, du 16 juin 2025,
En ce qu'elle a :
- ANNULÉ l'assignation délivrée le 17 juillet 2024 à la SAS SOLAIRGIE ;
- CONDAMNÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la SAS SOLAIRGIE ;
- DEBOUTÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
STATUANT A NOUVEAU :
Juger que l'assignation délivrée par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, est parfaitement régulière et valide,
En conséquence :
Débouter la société SOLAIRGIE de son incident
Juger parfaitement recevable la demande de Monsieur et Madame [F]
Condamner la société SOLAIRGIE et la Société ERGO France à payer et porter à Monsieur et Madame [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025 par voie électronique et le 18 septembre 2025 par acte de commissaire de justice à la société SOLAIRGIE, la société ERGO FRANCE demande à la cour :
Statuer ce que de droit sur l'appel formé par les époux [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 16 juin 2025,
En toute hypothèse,