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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 25/00241

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-conformité des travaux de construction sur la responsabilité des entrepreneurs et leur obligation d'indemnisation ?

Principe retenu

La responsabilité des entrepreneurs en matière de construction peut être engagée en cas de non-conformité des travaux aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et au permis de construire, entraînant une obligation d'indemnisation des maîtres d'ouvrage.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 31 octobre 2019 pour la construction d'une maison.
  • Le lot terrassement et maçonnerie a été confié à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION.
  • Les maîtres d'ouvrage ont constaté des non-conformités et ont demandé l'arrêt du chantier.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les non-conformités.
  • Les maîtres d'ouvrage ont assigné les entreprises en indemnisation pour les préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] au titre des sommes réglées en pure perte, CONFIRME le jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il : - Condamne in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] les sommes de : * 155.289,90 € au titre du surcoût constructif, * 74.520 € au titre de leur préjudice de jouissance. * 1.500 € en réparation de leur préjudice moral, * 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, - Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu'à la date dudit jugement, - Rejette la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] au titre des sommes réglées en pure perte, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20 %, * SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80 %, - Condamne la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMATP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle a hauteur de 20 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Condamne la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Condamne la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures, - Condamne Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47.971,68 € TTC en règlement du solde de son marché, - Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. INFIRME le jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il condamne in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 54.641,44 € au titre du surcoût du crédit, Statuant de nouveau, CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 73.184,61 € au titre du surcoût du crédit, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 31 octobre 2019, Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] ont confié à la Société de Valorisation Immobilière et Foncière (SOVALFON) la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 5] (63). Le lot terrassement et maçonnerie a été confié à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION et le lot charpente couverture a été confié à la société SIEGRIST. Alléguant l'existence de non-conformités contractuelles, au permis de construire et aux règles de l'art, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité l'arrêt du chantier. Ceux-ci ont sollicité un avis technique de la société AEXPERT Bâtiment et ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [G], remplacé par Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 5 septembre 2024. Après y avoir été autorisés, par acte du 24 octobre 2024, Monsieur [N] et Madame [Y] ont assigné à jour fixe les sociétés SOVALFON, SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière et MARQUES SOUSA CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'indemnisation. Suivant jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] les sommes de : * 155.289,90 € au titre du surcoût constructif, * 54.641,44 € au titre du surcoût du crédit, * 74.520 € au titre de leur préjudice de jouissance. * 1.500 € en réparation de leur préjudice moral, * 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, - Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y], - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20 %, * SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80 %, - Condamné la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMATP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Condamné la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Condamné la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures, - Condamné Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47.971,68 € TTC en règlement du solde de son marché, - Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 février 2025, le conseil de Monsieur [Q] [N] et de Madame [M] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 31 Janvier 2025, RG 24/04354 en ce que :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) Sur les responsabilités L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il n'est pas contesté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception, le chantier ayant été interrompu en cours d'exécution, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants peut être recherchée, impliquant la démonstration par Monsieur [N] et Madame [Y] de l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Il y a lieu de rappeler que si l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, le maître d''uvre n'est tenu, avant réception des travaux, que d'une obligation de moyens (Civ. 3e 31 mai 1989, Civ. 3e - 5 déc. 2012 - no 11-24.449, Civ. 3e 9 oct. 1979). En outre, la jurisprudence retient qu'en l'absence de désordres, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349). Il s'en déduit qu'au contraire si ces normes sont rentrées dans le champ contractuel, leur non-respect implique leur mise en conformité à la charge du constructeur. En l'espèce, la société de valorisation immobilière et foncière SOVALFON était chargée de la maîtrise d''uvre de la construction des consorts [N]-[Y], selon contrat signé le 30 octobre 2019. Comme le rappelle justement le tribunal en première instance, le contrat précise que le maître de l'ouvrage, avec les conseils du maitre d''uvre, a défini les plans définitifs de son projet, le choix des artisans, le chiffrage précis de chaque poste en fonction de la finition souhaitée, les caractéristiques techniques et d'équipements du projet. En outre, la mission confiée au maître d''uvre portait sur l'établissement du dossier de permis de construire, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception. La société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION était chargée du lot terrassement maçonnerie sur le chantier des consorts [N]-[Y], selon devis n°20 05 037 en date du 19 mai 2020, pour un montant total de 53.301,80 €. Il est à noter que sur le devis ainsi que sur les factures émises par la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION figure le logo « RGE QUALIBAT ». Or, comme le rappellent les appelants, une telle qualification implique pour l'entrepreneur de respecter les prescriptions techniques dont les normes DTU. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, l'apposition d'un tel logo sur ses devis et ses factures fait entrer les normes, dont les DTU, dans le champ contractuel et un manquement à de telles normes constitue nécessairement une faute contractuelle. Il ressort de l'expertise judiciaire les éléments suivants, déjà mis en exergue par le tribunal en première instance : - S'agissant des angles des longrines : * Une non-conformité sur le ferraillage comme ne respectant pas l'Eurocode 8 concernant le sismique, * Une non-conformité aux directives des DTU 20.1 et plus particulièrement 13.1, * Une non-conformité à l'Eurocode 7 relatif aux calculs de fondations superficielles en l'absence d'essais géotechniques de type G.2 PRO ou G.3 ; * L'absence de décalage de niveau entre les deux modules, non conforme au permis de construire, * S'agissant des armatures en chaînage et de la qualité du béton : * Aciers présents mais en quantité trop faible pour reprendre des efforts de compression, * Résultat acceptable de la qualité du béton, Le tout constituant, selon l'expert des non-conformités sévères au DTU 20.1 concernant l'exécution d'une partie de l'ouvrage, en raison d'une erreur dans l'élévation du pignon séparant les deux parties de la maison, générant un problème pour la charpente outre une incompatibilité avec le permis de construire. S'agissant de l'altimétrie de l'ouvrage : le niveau de la maison a été relevé d'au moins 0,14 mètres par rapport à l'altitude du terrain naturel et au permis de construire. Dans ses conclusions (paragraphe 7-2), l'expert expose que les non conformités proviennent notamment de : - L'absence d'étude de sol G.2 AVP ' G.2 PRO et G3 - L'absence plans d'exécution, - Absence d'étude béton armé ou structurelle - Une erreur d'implantation, - Une erreur altimétrique. Il en résulte plusieurs non-respects des DTU et du permis de construire par la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, caractérisant ainsi des manquements contractuels impliquant que la mise en conformité de l'ouvrage soit mise à sa charge. La société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION soutient que l'expert n'a pas expliqué ses conclusions et n'a apporté aucun élément technique, notamment sur la non-conformité au DTU. Toutefois, hormis constater ces non-conformités, on ne voit pas quelle explication supplémentaire l'expert aurait pu détailler. En outre, la société MARQUES n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, conclusions qui sont par ailleurs corroborées par celles de la société DEJANTE STRUCTURE AUVERGNE, intervenue à la demande des appelants pour un diagnostic structurel visuel avant l'expertise judiciaire, notamment s'agissant du non-respect du permis de construire et du non-respect des DTU. Par ailleurs, la société MARQUES soutient que le maître d''uvre a validé les travaux effectués. Si cet élément peut le cas échéant être constitutif d'une faute du maître d''uvre, cela n'exonère pas l'entrepreneur de sa propre responsabilité. S'agissant de la société SOVALFON, s'il est vrai que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoit pas spécifiquement de mission de contrôle, il est précisé dans le paragraphe « direction et comptabilité des travaux » du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d''uvre « vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ». La société SOVALFON ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute alors même que l'expert note une erreur d'implantation, une erreur d'altimétrie et des non conformités au permis de construire, ce que le maître d''uvre n'a toutefois jamais relevé. En outre, bien que le maître d''uvre soit soumis à une obligation de moyens et qu'à ce titre il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été présent quotidiennement sur le chantier, il lui appartenait de solliciter l'entrepreneur pour corriger les difficultés visibles, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Il en résulte également une faute du maître d''uvre. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité des intimées quant aux désordres subis par les appelants. 2°) Sur les condamnations in solidum Aucun texte légal ne prévoit que les constructeurs d'un ouvrage (entrepreneur et maître d''uvre) sont solidairement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage. En outre, aucune disposition contractuelle en l'espèce ne prévoit une telle solidarité. Toutefois, il est admis de manière constante que les constructeurs peuvent être déclarés responsables in solidum, dès lors qu'il est établi que le dommage est indivisible et qu'il est dû à l'action conjuguée et indissociable des divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à causer le désordre dans son entier (Civ. 3e, 25 mars 1980 ; Civ. 3e, 6 oct. 1993, no 91-20.397 ; Civ. 3e, 28 oct. 2003, no 02-14.799), et même s'il est dû à des fautes distinctes (Civ. 3e, 5 déc. 1984, ; Civ. 3e, 9 avr. 2014, no 13-13.414). Il n'est donc pas exigé la démonstration d'une faute commune comme le soutient à tort le maître d''uvre.
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