Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/01047

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par le locataire contre le jugement de résiliation de bail est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel est irrecevable lorsque le demandeur ne respecte pas les conditions de forme et de délai prévues par la loi. En l'absence d'appel incident, la demande complémentaire des époux bailleurs est également irrecevable.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 17 octobre 2020.
  • Le locataire n'a pas quitté les lieux à l'échéance du bail, fixée au 16 octobre 2023.
  • Les bailleurs ont délivré un congé pour motifs légitimes et sérieux au locataire.
  • Le tribunal de proximité a constaté la validité du congé et a ordonné la résiliation du bail.
  • Le locataire a interjeté appel du jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [O] [E] à l'encontre du jugement n° RG 23/482, rendu contradictoirement le 14 juin 2024 par le tribunal de proximité de VICHY, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [E] à une somme au titre de l'arriéré de loyer, CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 août 2020, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [R] épouse [L] ont consenti à Monsieur [O] [E] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 17 octobre 2020. Le loyer mensuel avait été fixé à 495 €, outre une provision sur charges de 10 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait délivrer à Monsieur [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux, prenant effet au 16 octobre 2023, correspondant à l'échéance du bail. Monsieur [E] n'ayant pas quitté les lieux à cette date, Monsieur et Madame [L] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vichy aux fins de : - Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] à effet du 16 octobre 2023, - Condamner Monsieur [E] à une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la présente assignation et jusqu'à la libération effective des lieux, - Ordonner en tout état de cause l'expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] une somme mensuelle de 505 € avec intérêts, et indexée sur l'indice des loyers, jusqu'à l'expulsion, à titre d'indemnité d'occupation, - Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.895 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 16 octobre 2023, - Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Par jugement n° RG 23/482, rendu contradictoirement le 14 juin 2024, le tribunal de proximité de VICHY a rendu la décision suivante : - Constate la recevabilité de la demande de Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L], - Constate la validité du congé délivré le 30 mars 2023, à effet au 16 octobre 2023, - Dit Monsieur [O] [E] déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situé [Adresse 1], à compter du 16 octobre 2023, - Ordonne en conséquence l'expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une somme de 5 895 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 505 €, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens, - Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [O] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel principal En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » L'article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité en application de l'article 963 précité. Aussi, aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ». L'acquittement de ce droit de timbre conditionne donc la recevabilité de l'appel. Il est constant que l'avis du greffe contenant la mention de l'obligation de payer le droit suffit à mettre dans le débat l'exigence de paiement du droit de timbre et sa sanction (Civ, 2ème, 1er février 2018, 16-20.457). En l'espèce, Monsieur [O] [E], appelant dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire, ne justifie pas s'être acquitté du droit de timbre fiscal à hauteur de 225 €. Pourtant, après avoir été invité à régulariser ce paiement ou à justifier d'une décision ou d'une demande d'aide juridictionnelle par le greffe de la cour le 08 juillet 2024, et suite à la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2024, il a été rappelé à Monsieur [E], par l'intermédiaire de son Conseil, l'obligation de paiement dudit timbre par courrier transmis par voie électronique le 09 mars 2026. Au jour où la cour statue, aucune régularisation n'est intervenue de sorte que l'appel principal doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes des époux [L] Il y a lieu de noter qu'aux termes de leurs premières conclusions d'intimés, notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, les époux [L] n'ont pas interjeté appel incident. Toutefois, ils sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 10.449 € arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation. Au terme du jugement de première instance, Monsieur [E] a été condamné à verser aux époux [L] une somme de 5.895 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 505 € à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux. La demande complémentaire des époux [L] a déjà été tranchée par le juge de première instance du fait de l'octroi d'une indemnité d'occupation couvrant la période courant du 16 octobre 2023 au 14 octobre 2024. Cette demande n'est donc pas nouvelle. Faute d'appel incident, elle est irrecevable. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense en appel. En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [L] une somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.