II. Motifs
Étant donné l'irrecevabilité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état contre la compagnie AXA suivant ordonnance du 27 mars 2025 prise dans le dossier 24/412, prononçant l'impossibilité de conclure en qualité d'intimée à appel provoqué à l'encontre de la SA AXA, la cour prendra en considération uniquement les conclusions prises par cet assureur dans le dossier 24/285, qui n'ont pas été déclarées irrecevables.
Nonobstant le divorce des époux [Y] et le partage de leur communauté le 3 avril 2024, suivant lequel seul M. [Q] [Y] demeure propriétaire de la maison, il n'est pas possible de mettre hors de cause Mme [T] [R] divorcée [Y], dans la mesure où elle était encore propriétaire du bien à l'époque de la construction litigieuse. Ceci est d'autant plus vrai que si les époux [Y] sollicitent la mise hors de cause de l'épouse, ils réclament néanmoins, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation in solidum ou solidairement de la SAS MT2, de la SARL Maçonnerie 63 et de son assureur la compagnie AXA, « à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 19 265 € TTC, sauf à parfaire' » En l'état de ces éléments, nulle raison par conséquent ne justifie de mettre hors de cause Mme [T] [R].
Sur le terrain, le fonds [Cadastre 3] (au nord) appartenant aux consorts [P] et [W] et le fonds [Cadastre 2] (au sud) appartenant aux époux [Y] se jouxtent dans le sens nord-sud. À l'est de ces deux parcelles se trouve le fonds [Cadastre 1] de Mme [X], dont une partie au sud-ouest jouxte également le sud de la parcelle [Cadastre 2] des époux [Y]. Le mur litigieux, s'agissant de l'empiétement, est celui qui sépare entièrement dans le sens nord-sud la parcelle de Mme [X] ([Cadastre 1]) à l'est, de celles des consorts [P]-[W] ([Cadastre 3]) et des époux [Y] ([Cadastre 2]) à l'ouest. L'autre objet du litige se situe au sud de la parcelle [Cadastre 2].
L'empiétement reproché par Mme [X] est suffisamment démontré par l'expertise de M. [O], aucune partie ne le conteste. Il se caractérise par un débordement d'environ 7 cm du mur séparatif construit à l'est le long des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au droit de la propriété [Cadastre 1] de Mme [X], et par l'avancée du talon de la fondation de ce mur en sous-sol. Le débordement aérien re présente à peine plus d'un demi mètre carré (sur une surface totale de plus de 1000 m² pour la propriété de Mme [X]) et l'empiétement en tréfonds est invisible (cf. expertise page 74).
Il est cependant constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406). Il importe peu que l'empiétement soit minime (3e Civ., 20 mars 2002, nº 00-16.015, Bull. 2002, III, nº 71), qu'il ait été commis de bonne foi (3e Civ., 29 février 1984, nº 83-10.585, Bull. 1984, III, nº 57) ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux (3e Civ., 4 décembre 2001, nº 99-21.583). L'action du propriétaire victime de l'empiétement ne peut donner lieu à faute ou à abus (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406, Bull. 2017, III, nº [Cadastre 2]). Les juges sont donc tenus d'ordonner la démolition de l'ouvrage ou, s'ils l'estiment possible, le rétablissement de la construction dans ses limites (3e Civ., 26 novembre 1975, nº 74-12.036, Bull. 1975, III, nº 350 ; 3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-25.113, Bull. 2016, III, nº 155), peu important que l'empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée (3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-19.561, Bull. 2016, III, nº 154). Toutefois, la suppression de l'empiétement doit être limitée aux travaux qui sont strictement nécessaires pour restituer la propriété dans son intégrité (3e Civ., 3 juin 2021, nº 20-17.787). Le propriétaire victime de l'empiétement peut demander la condamnation de son voisin à payer le prix des travaux de suppression de l'empiétement (3e Civ., 18 septembre 2012, nº11-23.161). Un empiétement suffit à caractériser la faute, ce qui permet la réparation d'un préjudice que n'effacerait pas la seule démolition (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi nº 90-19.944, Bull. 1992, III, nº 292).
Ceci étant précisé, le litige a beaucoup évolué depuis la décision de première instance, lors de laquelle le tribunal a notamment prononcé les condamnations suivantes :
CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d'étude structure les vérifications prescrites par l'expert judiciaire concernant l'incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d'en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l'empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
Or les époux [Y] justifient par pièces produites avoir d'ores et déjà fait réaliser tous les travaux ci-dessus prescrits par le tribunal à la jonction est/ouest des propriétés des parties. Ils produisent un constat établi par huissier (pièce 15) ainsi que des photographies (pièces 17 à 24). Ces éléments d'appréciation sont suffisamment probants pour convaincre la cour de la réalité des travaux accomplis conformément à la demande du premier juge. Il en résulte que le talon de fondation qui empiétait dans le sous-sol de la propriété [X], ainsi que le léger débord en aérien ont été entièrement supprimés. Le coût total des travaux s'élève à 13 340,46 EUR TTC selon facture Auvergne Aménagements du 19 décembre 2024, outre 3000 EUR TTC (2500 EUR hors-taxes + 20 % de TVA) pour les honoraires du bureau d'études selon facture DIMOE du 5 septembre 2024 (cf. pièces 25 et 26).
Mme [X] se plaint cependant de ce que les travaux de suppression du talon de fondation et de rabotage du mur en aérien ont été réalisés en pénétrant sur sa propriété, moyennant quoi elle sollicite 10 000 EUR à titre de préjudice moral. Une telle demande ne laisse pas de surprendre dans la mesure où, d'une part la réalisation des travaux impliquait nécessairement de passer sur le terrain de Mme [X] et d'y creuser une tranchée large et profonde pour supprimer le talon de fondation qui se situait à environ quatre mètres sous terre ; d'autre part il est justifié par les époux [Y] de ce que leur voisine a été prévenue suffisamment tôt des travaux qui allaient être effectués. M. [Q] [Y] lui a écrit en ce sens le 20 août 2024, précisant que les travaux seront effectués avant le 5 février 2025. Il lui a écrit de nouveau le 12 novembre 2024, pour lui dire que les travaux seront effectués entre le 25 novembre et le 10 décembre. Par lettre du 24 octobre 2024 le conseil des époux [Y] s'est plaint auprès de son confrère de ce que « votre client installe des poteaux collés au mur sur lequel mon client doit intervenir ['] Je ne sais ce qu'elle veut faire mais la reprise de la semelle va être impossible. »
Dans ces conditions, Mme [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle a été prise au dépourvu, et quoi qu'il en soit il eût été surprenant qu'elle refusât l'autorisation sollicitée puisque les travaux étaient ordonnés à sa demande et dans son unique intérêt. Sa plainte par ailleurs concernant son terrain qui aurait été « complètement ravagé » en bordure de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] (conclusions page 10) n'est soutenue par aucune démonstration pertinente.