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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00412

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la construction d'un mur en débord sur le terrain voisin en matière de responsabilité civile?

Principe retenu

La responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de non-respect des accords de construction, notamment en ce qui concerne les limites de propriété. Les dommages causés par des travaux réalisés en débord sur le terrain d'autrui peuvent donner lieu à des réparations financières.

Faits clés

  • Mme [E] [X] est propriétaire d'une parcelle voisine de celle des époux [Q] et [T] [Y].
  • Les époux [Y] ont construit un mur de soutènement en limite de propriété sans respecter un protocole d'accord.
  • Un litige a été soulevé concernant le débord du mur sur le terrain de Mme [X].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les travaux réalisés.
  • Le tribunal a condamné les époux [Y] et la société de maçonnerie à indemniser Mme [X] pour les dommages causés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Juge n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [T] [R] ; Confirme le jugement en ce que le tribunal : CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d'étude structure les vérifications prescrites par l'expert judiciaire concernant l'incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d'en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l'empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Constate que les travaux ainsi ordonnés par le tribunal ont été réalisés de manière satisfaisante, et que les dispositions ci-dessus sont donc désormais sans objet ; Confirme le jugement en ce que le tribunal rejette les demandes indemnitaires de Mme [X], ainsi que ses autres réclamations ; Infirme le jugement en ce que le tribunal déboute les époux [Y] et condamne in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63 et la SAS MT2 à payer aux consorts [Y] ensemble : ' La somme de 13 340,46 EUR TTC, avec évaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2024 (date de la facture) jusqu'à la date du présent arrêt ; ' la somme de 3000 EUR TTC ; Juge qu'au stade de la contribution à la dette ci-dessus, la SARL Maçonnerie 63 et la SAS MT2 en supporteront chacune la moitié ; Condamne la compagnie AXA à garantir son assurée la SARL Maçonnerie 63 des condamnations ci-dessus mises à sa charge ; Juge que la compagnie AXA est fondée à opposer la franchise contractuelle, sur justificatifs, à son assurée la SARL Maçonnerie 63, mais qu'en aucun cas elle ne pourra l'opposer aux époux [Y] ; Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la compagnie AXA à payer aux consorts [Y] la somme de 6000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la compagnie AXA aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [C] [O], dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIÉS, et de Maître Sophie LACQUIT ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure Mme [E] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 2] (Puy-de-Dôme) d'une parcelle cadastrée section BA nº [Cadastre 1]. Les époux [Q] et [T] [Y] née [R] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BA nº [Cadastre 2] sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation par la société PROMO-THEÜS, qui a pris avec Mme [X] un accord concernant la construction d'un mur de soutènement en limite des propriétés. Un litige s'est élevé ensuite entre Mme [X] et les époux [Y] à propos de ce mur, la première reprochant aux seconds d'avoir fait construire l'ouvrage en débord sur son propre terrain, sans respecter le protocole d'accord. Saisi par Mme [X], le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [C] [O]. L'expertise a été réalisée au contradictoire des personnes suivantes : ' Mme [E] [X] ; ' Les époux [Q] et [T] [Y] ; ' La société PROMO THEUS ; ' La SARL Maçonnerie 63, entreprise de maçonnerie qui était chargée de la réalisation des travaux ; ' La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL Maçonnerie 63 ; ' La société MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS (ci-après SAS MT2) qui avait réalisé les terrassements ; ' Les consorts [M] [P] et [V] [W], voisins des parties, propriétaires de la parcelle cadastrée BA nº [Cadastre 3]. M. [C] [O] a déposé son rapport le 16 février 2022, à la suite de quoi : ' Mme [E] [X] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les époux [Y], ainsi que les consorts [P] et [W] le 29 septembre 2022 ; ' Les époux [Y] ont appelé en cause la SAS MT2, la SARL Maçonnerie 63 et son assureur la compagnie AXA le 6 mars 2023. Les procédures ont été jointes le 1er juin 2023. À l'issue des débats, par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d'étude structure les vérifications prescrites par l'expert judiciaire concernant l'incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d'en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l'empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître David TEYSSIER avocat associé de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés et par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. » *** Dans des conditions non contestées les époux [Q] et [T] [Y] ont fait appel de cette décision le 20 février 2024. Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro de rôle 24/285.

Motivations de la décision

II. Motifs Étant donné l'irrecevabilité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état contre la compagnie AXA suivant ordonnance du 27 mars 2025 prise dans le dossier 24/412, prononçant l'impossibilité de conclure en qualité d'intimée à appel provoqué à l'encontre de la SA AXA, la cour prendra en considération uniquement les conclusions prises par cet assureur dans le dossier 24/285, qui n'ont pas été déclarées irrecevables. Nonobstant le divorce des époux [Y] et le partage de leur communauté le 3 avril 2024, suivant lequel seul M. [Q] [Y] demeure propriétaire de la maison, il n'est pas possible de mettre hors de cause Mme [T] [R] divorcée [Y], dans la mesure où elle était encore propriétaire du bien à l'époque de la construction litigieuse. Ceci est d'autant plus vrai que si les époux [Y] sollicitent la mise hors de cause de l'épouse, ils réclament néanmoins, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation in solidum ou solidairement de la SAS MT2, de la SARL Maçonnerie 63 et de son assureur la compagnie AXA, « à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 19 265 € TTC, sauf à parfaire' » En l'état de ces éléments, nulle raison par conséquent ne justifie de mettre hors de cause Mme [T] [R]. Sur le terrain, le fonds [Cadastre 3] (au nord) appartenant aux consorts [P] et [W] et le fonds [Cadastre 2] (au sud) appartenant aux époux [Y] se jouxtent dans le sens nord-sud. À l'est de ces deux parcelles se trouve le fonds [Cadastre 1] de Mme [X], dont une partie au sud-ouest jouxte également le sud de la parcelle [Cadastre 2] des époux [Y]. Le mur litigieux, s'agissant de l'empiétement, est celui qui sépare entièrement dans le sens nord-sud la parcelle de Mme [X] ([Cadastre 1]) à l'est, de celles des consorts [P]-[W] ([Cadastre 3]) et des époux [Y] ([Cadastre 2]) à l'ouest. L'autre objet du litige se situe au sud de la parcelle [Cadastre 2]. L'empiétement reproché par Mme [X] est suffisamment démontré par l'expertise de M. [O], aucune partie ne le conteste. Il se caractérise par un débordement d'environ 7 cm du mur séparatif construit à l'est le long des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au droit de la propriété [Cadastre 1] de Mme [X], et par l'avancée du talon de la fondation de ce mur en sous-sol. Le débordement aérien re présente à peine plus d'un demi mètre carré (sur une surface totale de plus de 1000 m² pour la propriété de Mme [X]) et l'empiétement en tréfonds est invisible (cf. expertise page 74). Il est cependant constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406). Il importe peu que l'empiétement soit minime (3e Civ., 20 mars 2002, nº 00-16.015, Bull. 2002, III, nº 71), qu'il ait été commis de bonne foi (3e Civ., 29 février 1984, nº 83-10.585, Bull. 1984, III, nº 57) ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux (3e Civ., 4 décembre 2001, nº 99-21.583). L'action du propriétaire victime de l'empiétement ne peut donner lieu à faute ou à abus (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406, Bull. 2017, III, nº [Cadastre 2]). Les juges sont donc tenus d'ordonner la démolition de l'ouvrage ou, s'ils l'estiment possible, le rétablissement de la construction dans ses limites (3e Civ., 26 novembre 1975, nº 74-12.036, Bull. 1975, III, nº 350 ; 3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-25.113, Bull. 2016, III, nº 155), peu important que l'empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée (3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-19.561, Bull. 2016, III, nº 154). Toutefois, la suppression de l'empiétement doit être limitée aux travaux qui sont strictement nécessaires pour restituer la propriété dans son intégrité (3e Civ., 3 juin 2021, nº 20-17.787). Le propriétaire victime de l'empiétement peut demander la condamnation de son voisin à payer le prix des travaux de suppression de l'empiétement (3e Civ., 18 septembre 2012, nº11-23.161). Un empiétement suffit à caractériser la faute, ce qui permet la réparation d'un préjudice que n'effacerait pas la seule démolition (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi nº 90-19.944, Bull. 1992, III, nº 292). Ceci étant précisé, le litige a beaucoup évolué depuis la décision de première instance, lors de laquelle le tribunal a notamment prononcé les condamnations suivantes : CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d'étude structure les vérifications prescrites par l'expert judiciaire concernant l'incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d'en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l'empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir, Or les époux [Y] justifient par pièces produites avoir d'ores et déjà fait réaliser tous les travaux ci-dessus prescrits par le tribunal à la jonction est/ouest des propriétés des parties. Ils produisent un constat établi par huissier (pièce 15) ainsi que des photographies (pièces 17 à 24). Ces éléments d'appréciation sont suffisamment probants pour convaincre la cour de la réalité des travaux accomplis conformément à la demande du premier juge. Il en résulte que le talon de fondation qui empiétait dans le sous-sol de la propriété [X], ainsi que le léger débord en aérien ont été entièrement supprimés. Le coût total des travaux s'élève à 13 340,46 EUR TTC selon facture Auvergne Aménagements du 19 décembre 2024, outre 3000 EUR TTC (2500 EUR hors-taxes + 20 % de TVA) pour les honoraires du bureau d'études selon facture DIMOE du 5 septembre 2024 (cf. pièces 25 et 26). Mme [X] se plaint cependant de ce que les travaux de suppression du talon de fondation et de rabotage du mur en aérien ont été réalisés en pénétrant sur sa propriété, moyennant quoi elle sollicite 10 000 EUR à titre de préjudice moral. Une telle demande ne laisse pas de surprendre dans la mesure où, d'une part la réalisation des travaux impliquait nécessairement de passer sur le terrain de Mme [X] et d'y creuser une tranchée large et profonde pour supprimer le talon de fondation qui se situait à environ quatre mètres sous terre ; d'autre part il est justifié par les époux [Y] de ce que leur voisine a été prévenue suffisamment tôt des travaux qui allaient être effectués. M. [Q] [Y] lui a écrit en ce sens le 20 août 2024, précisant que les travaux seront effectués avant le 5 février 2025. Il lui a écrit de nouveau le 12 novembre 2024, pour lui dire que les travaux seront effectués entre le 25 novembre et le 10 décembre. Par lettre du 24 octobre 2024 le conseil des époux [Y] s'est plaint auprès de son confrère de ce que « votre client installe des poteaux collés au mur sur lequel mon client doit intervenir ['] Je ne sais ce qu'elle veut faire mais la reprise de la semelle va être impossible. » Dans ces conditions, Mme [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle a été prise au dépourvu, et quoi qu'il en soit il eût été surprenant qu'elle refusât l'autorisation sollicitée puisque les travaux étaient ordonnés à sa demande et dans son unique intérêt. Sa plainte par ailleurs concernant son terrain qui aurait été « complètement ravagé » en bordure de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] (conclusions page 10) n'est soutenue par aucune démonstration pertinente.
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