Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/01621
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des constructeurs en cas de désordres constatés après la réalisation de travaux ?
Principe retenu
Les constructeurs sont tenus d'indemniser les conséquences des désordres identifiés par un expert, même si les travaux ont été réalisés conformément aux normes. La responsabilité peut être engagée in solidum entre les différents intervenants.
Faits clés
- La SARL AST a confié des travaux de rénovation à la SARL ARCHITECTURE SL et à la SARL AS TRAVAUX.
- La SCI [A] a signalé des désordres et a refusé de réceptionner l'ouvrage.
- Un rapport d'expertise a été établi, identifiant plusieurs défauts dans les travaux réalisés.
- Le tribunal a débouté les demandes de réception judiciaire des travaux.
- Les constructeurs ont été condamnés à indemniser la SCI [A] pour les désordres constatés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de jonction des procédures 23/1425 et 23/1621 ;
Confirme le jugement ;
Vu la mission d'expertise confiée par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'expert judiciaire M. [H] [N] ;
Y ajoutant :
1. Étend la mission de M. [H] [N] à l'examen des planchers du second étage, notamment :
' leur résistance à la charge créée par la construction des appartements au-dessus ;
' leur capacité de « coupe-feu » ;
' leur capacité d'insonorisation ;
' ainsi que tous autres désordres qui apparaîtraient en cours d'expertise ;
' si des désordres sont avérés, les décrire précisément ; évaluer les coûts de reprise ; proposer une répartition des responsabilités entre la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST.
2. Étend la mission de M. [H] [N] à l'examen des huisseries extérieures, notamment :
' dire si ces ouvrages sont conformes aux normes applicables lors de la construction et /ou s'ils présentent des désordres ;
' si des non-conformités et/ou des désordres sont avérés, les décrire précisément ; évaluer les coûts de reprise ; proposer une répartition des responsabilités entre la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST.
Condamne la SARL AST à payer à la SCI [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AST aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS ;
Déboute les parties de nos autres demandes.
Le greffier Le président
Exposé du litige
I. Procédure
Au cours de l'année 2013 la SARL AST, maître de l'ouvrage, a confié à la SARL ARCHITECTURE SL la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et de surélévation d'un immeuble lui appartenant à [Localité 2], dans le but de créer deux appartements.
Le second 'uvre a été confié à la SARL AS TRAVAUX.
Les travaux ont été terminés au mois d'août 2016. Le 2 janvier 2017 la SCI [A] a adressé à la SARL ARCHITECTURE SL une réclamation concernant de nombreux désordres, et a refusé de réceptionner en l'état l'ouvrage.
Le litige a persisté, de sorte que la SCI [A] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise dont la mission a été confiée à M. [F] [W], qui a remis son rapport le 19 juillet 2019.
Par exploits ensuite des 26 et 27 novembre 2019 la SCI [A] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie d'assurances MAF, et la SARL AS TRAVAUX.
À l'issue des débats, par jugement du 19 juin 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-
DÉBOUTE la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux,
-
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre de la SCI [A],
-
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [A] à l'encontre de la demande en paiement de la SARL A.S. TRAVAUX,
-
DIT que la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d'indemniser la SCI [A] des conséquences liées aux désordres identifiés par l'expert M. [W] dans son rapport d'expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à :
- un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés,
- un décollement du revêtement de l'escalier menant au 2e étage,
- une irrégularité dans la hauteur des marches de l'escalier menant au 2e étage,
- la nécessité de procéder à différentes retouches :
' dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l'enduit sous les appuis des fenêtres,
' pose d'habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards,
' nettoyage des dalles de la terrasse,
' application d'une peinture pliolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse,
' pose d'un ouvrage de zinguerie pour protéger la surépaisseur de la corniche,
-
DÉBOUTE la SCI [A] de l'ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l'ouvrage,
-
CONDAMNE la SCI [A] à payer à la SARL A.S. TRAVAUX la somme de 1.804,32 € au titre du solde des travaux,
Et avant-dire droit,
-
ORDONNE un supplément d'expertise au rapport de l'expert [F] [W] remis le 19 juillet 2019
- COMMET pour y procéder [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.26.47.15.54
Avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l'ouvrage,
- vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l'expert [F] [W] existent,
- dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation, en précisant :
' si les désordres résultent de défauts d'achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d'une erreur de conception, d'une défectuosité des matériaux employés, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause,
' s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
' s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
Motivations de la décision
II. Motifs
Par rapport à la première instance il n'y a que deux parties présentes devant la cour : la SARL AS TRAVAUX, appelante, chargée du second 'uvre, qui par commodité sera nommé ci-après « SARL AST », et la SCI [A], intimée, maître de l'ouvrage. La SARL ARCHITECTURE SL et la compagnie MAF ne sont pas appelantes et n'ont pas été intimées.
La demande de jonction des affaires 23/1621 (objet du présent appel) et 23/1425 est difficilement compréhensible, et en tout cas impossible à satisfaire. En effet, l'affaire 23/1425 a été radiée par le magistrat chargé de la mise en état suivant ordonnance nº 441 du 31 octobre 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé :
PAR CES MOTIFS
,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 11 septembre 2023 par le conseil de la SARL ARCHITECTURE SL à l'encontre du jugement nº RG/19-04691 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SCI [A] à la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL A.S. TRAVAUX.
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL à payer au profit de la SCI [A] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la SCI [A].
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE SL aux dépens de l'incident.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
À la fin de l'année 2013 la SCI [A], maître de l'ouvrage, propriétaire d'un immeuble à Clermont-Ferrand, a confié des travaux de surélévation à la SARL ARCHITECTURE SL, laquelle a fait réaliser les ouvrages de second 'uvre par la SARL AST.
Les travaux se sont terminés au mois d'août 2016. La SCI [A] s'est plainte ensuite de multiples désordres auprès de l'architecte. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre, ce qui a donné lieu à la désignation de M. [F] [W] par le juge des référés. L'expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019.
La SCI [A] a ensuite assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL ARCHITECTURE SL, la compagnie d'assurances MAF et la SARL AST, afin à titre principal de voir ordonner une contre-expertise et une provision. Dans sa décision du 19 juin 2023, dont appel céans, le tribunal, comme rappelé ci-dessus, a prononcé une condamnation provisionnelle in solidum contre la SARL AST et la SARL ARCHITECTURE SL, au bénéfice de la SCI [A] (22 855,81 EUR et 42 200 EUR), et ordonné un supplément d'expertise dont il a confié la mission à l'expert M. [H] [N] demeurant à Reims. Les demandes de garantie de la SARL AST et de la SCI [A] ont été réservées, leur demande conjointe en réception judiciaire des travaux a été rejetée. Les demandes de la SCI [A] concernant les planchers et les menuiseries extérieures ont été rejetées.
Sur appel de cette décision la SARL AST demande à la cour de débouter la SCI [A] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, comme étant « irrecevable ou en tout cas infondée » ; de prononcer la réception des travaux à la date du 31 août 2016 avec les réserves listées par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 juillet 2019, et de « limiter à la somme de 7917 EUR le coût de la levée des réserves selon l'expertise [W] ». La SCI [A] sollicite la confirmation « purement et simplement » du jugement, mais la modification de la mission de l'expert concernant les menuiseries extérieures et les planchers.
L'expert judiciaire M. [F] [W] se montre critique et même sévère au regard des prestations réalisées par la SARL ARCHITECTURE SL et la SARL AST, déplorant en outre une sorte de confusion en ce que la SARL AST « n'est autre que l'entreprise générale de construction dirigée par Monsieur [Z] [S]. Cette entreprise est domiciliée à la même adresse que la SARL ARCHITECTURE SL. ». En d'autres termes, l'architecte est également le dirigeant de l'entreprise de construction à laquelle les travaux sont confiés. M. [W] souligne que « d'un point de vue déontologique, ce montage est une aberration » en ce que « l'architecte doit être indépendant de l'entreprise, et nous dirons même de son client, pour faire correctement son métier en toute objectivité » (cf. rapport pages 12 et 13).
Concernant les ouvrages proprement dits, l'expert judiciaire relève un défaut de planéité des planchers dans les deux appartements qui ont été créés, étant précisé que la nature du support et de la sous-couche ne sont pas connus en l'absence de documents descriptifs. Les jeux de dilatation périphérique ne sont pas suffisants. Le revêtement des escaliers est entièrement à refaire, à ce propos M. [W] note que même si ces revêtements ont été fournis par le maître de l'ouvrage, la SARL AST n'aurait pas dû accepter de les poser (page 18).
Un problème de marche d'escalier de hauteur différente à l'arrivée sur le palier du deuxième étage est également relevé, mais s'agissant d'une erreur de conception M. [W] considère qu'il est impossible maintenant de corriger ce défaut (page 21). D'autres désordres moins importants sont décrits par l'expert dans son rapport page 19. Enfin, l'expert ne souhaite pas retenir le remplacement des menuiseries, au motif que les défauts de la découpe ne se voient que lorsque les fenêtres sont ouvertes, et en outre ne nuisent en rien à leurs performances (page 21).
Concernant l'hypothèse d'une réception des travaux, M. [W] estime très prudemment que cela serait possible mais seulement « à la condition qu'il soit remédié à certaines réserves » (page 17). Or apparemment aucune réserve n'a été levée, moyennant quoi c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Concernant les provisions allouées, elles apparaissent justifiées eu égard aux désordres déjà constatés par M. [W]. Ici également le tribunal a rendu une décision que la cour ne peut qu'approuver.
À propos de la demande de nouvelle expertise, la SARL AST soulève une irrecevabilité au regard de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable. À juste titre cependant le tribunal a répondu sur ce point dans les motifs de sa décision, page 9, en soulignant que l'irrecevabilité prévue par ce texte intéresse uniquement les exceptions de procédure mettant fin à l'instance, mais n'empêche pas le juge du fond d'ordonner une expertise :
Néanmoins, il ressort de l'article susvisé [771 du code de procédure civile dans sa version applicable] que l'irrecevabilité des demandes devant le tribunal est uniquement prévue pour les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il en résulte que postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état par l'effet de l'ouverture des débats, le tribunal retrouve pleine compétence pour accorder une provision et ordonner toute mesure d'instruction.
Le tribunal avait donc parfaitement le droit d'ordonner un supplément d'expertise, et aucune irrecevabilité ne saurait à ce titre être valablement soutenue par l'appelante.
Sur le fond, l'expertise complémentaire concernant le préjudice résultant de l'erreur de conception de l'escalier, conduisant à une différence de hauteur de marche, apparaît tout à fait justifiée dans la mesure où si M. [W] affirme qu'il est impossible de reprendre ce désordre, il ne fournit aucune explication technique plus détaillée. À tout le moins par conséquent cette question peut être soumise au nouvel expert, comme l'a fait le tribunal. Il en va de même concernant le désordre affectant une rampe d'escalier, l'installation électrique, le dispositif de lutte contre l'incendie et les infiltrations d'eau depuis la couverture.
Concernant les menuiseries extérieures, le tribunal expose dans les motifs de sa décision que la SCI [A] échoue « à caractériser un quelconque désordre susceptible d'être imputé aux sociétés défenderesses » (page 13). Il rejette également la demande d'expertise complémentaire concernant le plancher du second étage, dont la SCI [A] dit qu'il risque de s'effondrer.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.