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Cour d'appel, référés civils, 2 juin 2026 — n° 26/02375

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé allouant des indemnités à des victimes ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ne peut être suspendue que si la partie qui en fait la demande justifie que son exécution lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. En l'absence de tels éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Faits clés

  • La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles a interjeté appel d'une ordonnance de référé.
  • L'ordonnance de référé a alloué des sommes provisionnelles à plusieurs victimes.
  • La Caisse a contesté le montant de la rente provisionnelle allouée à Mme [F] [V].
  • La Caisse a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne ; Condamnons la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne aux dépens ; Condamnons la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne à verser à Mmes [J], [F] et [A] et MM. [R] et [X] [V] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment : condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à M. [R] [V] et Mme [J] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [F] [V], la somme provisionnelle de 244.694 euros, outre une rente provisionnelle de 1.615 euros par mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à M. [R] [V] la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre du préjudice d'affection des proches et de 15.000 euros au titre des frais divers ; condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à Mme [J] [V] la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre du préjudice d'affection des proches ; condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à M. [X] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice d'affection des proches ; condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à Mme [A] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice d'affection des proches ; déclaré l'ordonnance commune à la CPAM et à la société Tel Santé appelées à la cause ; condamné la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1], partie succombante, aux dépens ; condamné par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [I] Bretagne - Pays de la [Localité 1] à payer à M. [R] [V] et Mme [J] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [F] [V], la somme de 1.500 euros, à M. [R] [V] la somme de 500 euros ; à Mme [J] [V] la somme de 500 euros ; à M. [X] [V] la somme de 500 euros et à Mme [A] [V] la somme de 500 euros. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 26/01108, est pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par actes du 2 avril 2026, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne a assigné devant la juridiction du premier président M. [R] et Mme [J] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille Mme [F] [V], M. [X] [V], Mme [A] [V], afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne, représentée, développant les termes de ses conclusions du 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé attaquée ; condamner les consorts [V] aux dépens. M. [R] et Mme [J] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, Mme [F] [V], M. [X] [V], Mme [A] [V], développant les termes de leurs conclusions du 11 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : juger [I] [L] irrecevable, en tous cas mal fondées en ses demandes, l'en débouter ; condamner [I] [L] à payer aux consorts [V] ensemble une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances de référé puisque l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, la [I] est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu'elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l'ordonnance de première instance. Cette fin de non recevoir étant ainsi écartée, il convient d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Bien naturellement, les conséquences manifestement excessives qu'il y a lieu d'envisager ne sont que celles ayant trait à une éventuelle difficulté de remboursement de la part de la famille [V], la difficulté pour la partie condamnée à rassembler les sommes n'étant pas un sujet. Les consorts [V] indiquent à cet égard que la victime de l'accident a fait l'objet d'une décision d'habilitation familiale, que ses parents la représentaient, que la gestion des provisions déjà reçues est parfaitement tenue et a permis de placer l'essentiel des provisions sur divers comptes puis de procéder principalement à l'acquisition d'une maison d'habitation, le reste des sommes reçues étant placé et chacun des parents [V] ayant une situation professionnelle. De fait, les consorts [V] produisent notamment l'attestation de l'office notarial de [Localité 4] en date du 16 avril 2026 dont il résulte que Mme [F] [V] a fait l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation situé à [Localité 5] pour le prix de 245.000 euros et qu'elle est titulaire de divers placements bancaires, dont un Compte évolutif CIC sur lequel est placée une somme supérieure à 30.000 euros. Il n'a pas été relevé que les sommes qui ont été attribuées à Mme [F] [V] aient jamais fait l'objet de placements hasardeux et la seule maison évoquée plus haut est de nature à permettre à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne d'obtenir le remboursement de la somme provisionnelle de 244.694 euros qui a été allouée. Bien naturellement, cette somme n'est pas la seule qui a été allouée à Mme [F] [V] puisqu'il lui a été alloué également une rente provisionnelle de 1.615 euros qui fait l'objet de la critique la plus ciblée de la part de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne, laquelle indique que cette somme correspond à un ultra petita de 1.000 euros par mois et a été allouée sur une période plus large que celle qui avait été sollicitée par les consorts [V] eux-mêmes. Cependant, il est avéré que Mme [F] [V] a vocation en tout état de cause à percevoir une indemnisation dans le cadre de l'instance d'appel, la contestation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne ne procédant pas d'une opposition de principe mais d'une appréciation différente du quantum notamment de la rente provisionnelle, de sorte que le delta susceptible de résulter entre l'indemnisation allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et celle qui le sera par la cour n'est pas susceptible d'être d'un montant tel que le patrimoine de Mme [F] [V] ne puisse permettre d'en répondre. Dès lors, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Bretagne ne justifie pas de ce que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé faisant l'objet de l'appel serait susceptible de lui occasionner des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative aux moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation.
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