Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02152
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de paiement dans le cadre d'un contrat de travaux ?
Principe retenu
Le débiteur d'une obligation de paiement est tenu de s'acquitter de sa dette dans les délais convenus. En cas de non-paiement, le créancier peut demander des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais engagés pour recouvrer sa créance.
Faits clés
- Un devis de travaux a été établi par la SARL [N] [X] pour un montant total de 5 036,68 €.
- Deux factures ont été émises, totalisant 3 842,68 €.
- Des relances ont été effectuées sans succès avant l'envoi d'une mise en demeure.
- Le tribunal judiciaire a condamné M. [G] [I] à payer la somme due ainsi que des dommages et intérêts.
- M. [G] [I] a interjeté appel du jugement le 10 avril 2024.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, la SARL [N] [X] a établi un devis détaillant les pièces nécessaires aux travaux demandés par monsieur [G] [I] ainsi que le coût de la main d'oeuvre pour un montant total de 5 036,68 €.
La société [N] [X] a émis deux factures, l'une d'un montant de 808 € en date du 27 juillet 2021, et la seconde d'un montant de 3 524,68 € le 30 juillet 2021, soit un total de 3 842,68 €.
Après relances adressées les 30 septembre 2021 et 10 mars 2022, une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2022 à M. [I] de payer cette somme, en vain.
Suivant jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- Reçu l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2022 et l'a dite régulière ;
- Annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 décembre 2022 et lui a substitué le présent jugement ;
- Condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] les sommes de :
- 3 842,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [G] [I] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Suivant déclaration du 10 avril 2024, M. [G] [I] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2025, M. [G] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1415 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er mars 2022,
Vu les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1982,
Vu les dispositions des articles 1353, 1359, 1360, 1376 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l'article 289 du code général des impôts en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 septembre 2021,
- Infirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le tribunal judiciaire de Vannes le 14 mars 2024, en ce qu'il a condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] la somme de 3 842,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2022, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [I] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer (frais de signification : 72,18 euros) ;
- Par conséquent,
- Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [G] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [N] [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais afférents à la procédure d'injonction de payer engagée par cette dernière, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, la société [N] [X] demande à la cour, au visa des articles 1359, 1360, 1240 et 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer M. [G] [I] mal fondé en son appel du jugement rendu le 14 mars 2024 ;
- Déclarer la société [N] [X] recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 14 mars 2024 ;
- Y faisant droit,
- Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Et statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Condamner M. [G] [I] à verser à la société [N] [X] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- A titre subsidiaire,
- Condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, aux termes de l'article 1360 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Cette exigence d'établir un écrit peut donc être écartée lorsqu'il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, laquelle peut notamment résulter des relations entretenues par les parties ou d'usages constants établis entre elles.
M. [I] soutient en substance que la prétendue impossibilité d'obtenir un écrit ne dispensait aucunement la société [N] [X] de rapporter la preube par tous moyens de son accord concernant les différents travaux d'entretien et de réparation dont il est demandé le paiement et qu'à défaut de rapporter cette preuve, elle est mal fondée en son action en paiement.
La SARL [N] [X] invoque des relations habituelles entretenues avec M. [G] [I] qui justifient l'empêchement de la rédaction d'un écrit en soulignant qu'elle entretient des liens amicaux avec ce dernier et sa famille depuis plusieurs années, que l'appelant lui a confié à plusieurs reprises son bateau afin qu'elle effectue des réparations sur celui-ci, et qu'à maintes reprises, ces réparations ont donné lieu à des factures sans émission de devis préalables, acquittées par M. [I]. S'agissant du présent litige, elle précise que ce dernier a reçu un devis sans procéder à sa signature mais en a accepté les termes verbalement en déposant son bateau à l'atelier pour procéder aux travaux nécessaires. Elle ajoute qu'il est d'usage avec la famille [I] de ne pas établir d'écrit compte tenu du lien de confiance et d'amitié qu'ils entretenaient.
En l'espèce, il est constant que le devis établi le 16 juillet 2021 par la société [N] [X] pour un montant de 5 036,68 € TTC n'a pas été signé par M. [G] [I]. Celui-ci conteste avoir commandé des travaux et soutient que le simple dépôt de son bateau dans l'atelier de cette société ne saurait valoir acceptation des réparations effectuées et réfute toute impossibilité morale de se procurer un écrit.
Cependant, il résulte des pièces produites par l'intimée plusieurs éléments concordants permettant de caractériser l'existence de relations habituelles entre les parties et d'un mode de fonctionnement dispensant, en pratique, de formaliser systématiquement les commandes par écrit.
Elle produit non seulement un tableau retraçant l'émission de 37 factures au nom de l'un des membres de la famille [I] entre avril 2019 et mars 2023, dont 10 au nom de [G] [I] entre le 30 avril 2019 et le 30 juillet 2021 (dont les deux factures litigieuses) mais également les
factures antérieures établies au nom de [G] [I] qui ne conteste pas les avoir acquittées, sans émettre de contestations, concernant diverses prestations établissant l'existence de relations commerciales régulières entre les parties. La société [N] [X] a indiqué dans ses écritures, sans être contestée non plus par l'appelant, que ces factures avaient été établies sans devis préalable. Il importe peu que ces factures portent sur des montants moins importants que ceux des factures litigieuses dès lors qu'elles montrent qu'il était d'usage entre les parties de ne pas établir systématiquement des devis lors des prestations commandées par M. [G] [I]. Celui-ci, qui ne conteste pas avoir déjà commandé certains travaux à la société [N] Nautique antérieurement au litige, ne produit d'ailleurs aucun devis antérieur qu'il aurait pu signer ni pièce justificative d'une contestation des méthodes de fonctionnement (réalisation de divers travaux commandés verbalement, sans établissement d'un devis).
La société [N] [X] produit également diverses attestations décrivant la présence de M. [G] [I] dans l'atelier allant jusqu'à venir avec des viennoiseries (pratique peu courante pour une personne prétendant ne pas entretenir de liens réguliers avec cette société), et des échanges réguliers avec la société [N] [X] dans le cadre de l'entretien de son bateau.
Sans même tenir compte de l'attestation de [H] [I] (frère de l'appelant) qui pourrait être sujette à caution compte tenu de la dégradation de leurs relations, il ressort des attestations de messieurs [O] et [U] qu'ils ont croisé M. [G] [I] le matin avant l'ouverture ou le samedi dans les locaux de la société pour partager un café avec des croissants, ou une bouteille pour l'apéritif. Son autre frère, [E] [I], a également attesté que 'son frère monsieur [I] [G] a demandé au chantier [N] [X] courant de l'été 2021 une préparation complète de son bateau. Les relations de confiance et d'amicalité que nous entretenons mes frères, mon père et moi-même avec le chantier [N] [X] depuis plusieurs années justifient l'absence de demande par travaux signés'.
Ces relations sont également confirmées par M. [K] (attestation produite par l'appelant lui-même) qui atteste avoir 'accompagné monsieur [G] [I] plusieurs fois sur le chantier naval [N] [X] à [Localité 4]. Nous avons ramené des viennoiseries un samedi matin avant de réaliser un gel coat sur le bateau'.
Si ces attestations ne précisent pas la date de ces visites, elles confirment néanmoins les faits constatés par diverses personnes.
Comme le fait justement observer l'intimée, il est peu plausible qu'elle laisserait le libre accès de son atelier à un client occasionnel pour effectuer des réparations sur son bateau et il est effectivement peu courant qu'un client apporte des viennoiseries au personnel d'une société, sauf s'il entretient de très bons rapports avec cette dernière.
De plus, tant M. [K] que la compagne de M. [G] [M] attestent que ce dernier pouvait demander des devis mais il lui était répondu 'je n'ai pas le temps, je suis pressé' ou 'on verra plus tard', ce qui n'a pas empêché celui-ci de faire réaliser les travaux demandés, manifestant ainsi l'usage établi entre les parties de ce chef.
S'y ajoutent un ordre remis en date du 8 juillet 2021 concernant le bateau de M. [I] (devis pose console - pose leaning post - montage complet - bateau direction - boîtier pupitre encastré) extrait du carnet d'atelier (travaux qui correspondent au détail des prestations demandées mentionné dans le devis établi le 16 juillet suivant), un extrait du grand livre général définitif retraçant les opérations effectuées pour le compte de l'intimé ainsi que des photographies du bateau datées du 24 juillet 2021 soit durant la période correspondant à l'exécution des travaux litigieux, photographies qui correspondent à celles annexées au procès-verbal de dépôt de plainte réalisé par M. [C] (acquéreur du bateau) le 31 mai 2022, ainsi que deux factures établies au nom de M. [G] [I] les 8 et 9 juillet 2021 émises par la société MB Marine portant sur l'achat d'une console et d'une banquette, ce qui correspond aux mentions figurant au début du devis du 16 juillet 2021.
Le tribunal a exactement relevé que c'est en vain que M. [M] plaide que son bateau n'a jamais été confié au chantier naval [N] [X] pour les travaux considérés alors qu'il ne démontre pas que ce bateau aurait été présent ailleurs à cette époque.
Par ailleurs, si M.
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