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Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 23/06441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat aux torts exclusifs d'une des parties ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie lorsque celle-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles. En cas de résiliation, la partie lésée peut demander des indemnités pour le préjudice subi.

Faits clés

  • La SCI Goulaine a confié un marché de construction à la SASU Dra Atlantique.
  • Les briques livrées par la SASU Dra Atlantique n'étaient pas conformes aux spécifications du contrat.
  • La SCI Goulaine a résilié le contrat et a confié les travaux à une autre entreprise.
  • La SASU Dra Atlantique a assigné la SCI Goulaine pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU Dra Atlantique.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI Goulaine a confié à la société Interfaces Ingénierie Bâtiment, aujourd'hui dénommée Interface Architecture la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à usage de bureaux [Adresse 5] à [Localité 4] (44) Suivant marché du 10 janvier 2017, le lot n°2 'Revêtement de façades en briques apparentes' a été confié à la société Dra Atlantique pour le prix de 174 000 euros. Les briques ont été commandées le 15 mai 2017 par la société Dra Atlantique, auprès de la société Terres Cuites des [Localité 1] et livrées le 3 juillet et le 4 septembre 2017. Au mois de septembre 2017, le maître d'oeuvre a fait valoir que les briques livrées n'étaient pas conformes fautes d'être toutes émaillées 5 faces conformément à ce qui était prévu. La société Dra Atlantique a établi un nouveau devis pour la fourniture de toutes les briques en finition émaillée 5 faces, avec une plus-value de 193 147,20 euros. La SCI Goulaine a refusé la plus value, a résilié le marché et a confié les travaux à une tierce entreprise. Par acte en date du 18 décembre 2017, la société Dra Atlantique a fait assigner la SCI Goulaine devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de prononcer la résiliation du marché signé le 10 janvier 2017 aux torts exclusifs de la SCI Goulaine. Par assignation du 5 avril 2018, la société Rairie Montrieux devenue la société Terres Cuites des [Localité 1] a fait assigner la société Dra Atlantique devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 101 089,72 euros au titre des briquettes commandées et non payées. Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nantes constatant la litispendance avec la première instance s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nantes. Par conclusions du 9 mai 2019, la société Dra Atlantique a sollicité du juge de la mise en état la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer si les briques de parement fabriquées étaient conformes ou non à son marché. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a désigné un expert, afin de déterminer si les briques de parement fabriquées étaient conformes ou non à son marché. Par exploit du 23 novembre 2020, la SCI Goulaine a appelé en garantie la société Interfaces Architectures devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instances formulée par la SCI Goulaine. Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Interfaces Architectures, - Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, - Prononcé la résiliation du marché conclu entre la SCI Goulaine et la société Dra Atlantique, le 10 janvier 2017, aux torts exclusifs de la SCI Goulaine, - Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre des frais engagés dans le marché, - Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner, - Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre du préjudice moral subi, - Condamné la société Dra Atlantique à verser à la société Terres Cuites des [Localité 1] la somme de 101 089,72 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018, - Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l'article 1343-2 du code civil, - ébouté la société Terres Cuites des [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice d'image, - Condamné la SCI Goulaine à garantir et relever indemne la société Dra Atlantique pour les sommes dues à la société Terres Cuites des [Localité 1], - Déclaré le rapport d'expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, opposable à la société Interfaces Architectures,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise : La Société Interfaces Architectures sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le rapport d'expertise de M. [S] lui était opposable. Il est de principe qu'un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. Il est néanmoins jugé de manière constante que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport à l'égard d'une partie qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il est constant que la société Interfaces Architectures n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés de sorte que le premier juge ne pouvait déclarer que le rapport de M. [S] lui était opposable. Le jugement sera infirmé de ce chef. C'est en revanche à juste titre que les premiers juges ont examiné le rapport produit dans le cadre des demandes formées à l'encontre de la société Interfaces Architectures et soumises au débat contradictoire, la question de savoir si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve relevant de la discussion sur le fond des demandes formées à l'encontre de la société Interfaces Architectures qui seront examinées ci-après. Sur la nullité du rapport d'expertise : La SCI Goulaine sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en annulation du rapport d'expertise de M. [S]. A l'appui de sa demande en annulation, la SCI Goulaine expose que l'expert a effectué une volte face dans son appréciation des éléments de l'espèce qu'elle impute à un différend l'ayant opposé à l'huissier dépositaire des scellés alors que l'expert n'a pas respecté les conditions posées pour les récupérer pour avoir obtenu leur remise et opéré des constatations hors la présence des parties. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, si la SCI Goulaine fait grief à l'expert de ne pas avoir réalisé des opérations de manière non contradictoire, elle a pu présenter ses observations sur la base du pré-rapport de l'expert adressé le 16 mars 2020 comprenant son analyse des photographies et des échantillons de briques qui a pu ainsi être discuté par les parties, qui ont pu formuler des dires auxquels l'expert a répondu. En outre, la SCI Goulaine a pu développer devant les juridictions les arguments qu'elle entendait opposer aux conclusions de l'expert. Le fait que l'expert ait pu modifier son opinion en cours de ses opérations sur la conformité de la livraison ou réfuter de manière tranchée des arguments avancés par la SCI Goulaine ne saurait suffire à caractériser sa partialité. Le fait que l'expert ait émis un avis suivant lequel il estimait que la société Dra Atlantique avait été évincée à tort n'est pas de nature à justifier l'annulation du rapport. Cette opinion qui ne lie pas la juridiction saisie n'est que la conséquence de ses conclusions techniques suivant lesquelles, répondant ainsi à la demande du juge mandant, il estime que la commande de la société Dra Atlantique et la livraison de la société Terres cuites de [Localité 1] étaient conformes au marché. C'est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté la demande d'annulation du rapport d'expertise. Sur la résiliation du marché de travaux : La SCI Goulaine fait grief au jugement d'avoir prononcé la résiliation du marché à ses torts faisant valoir qu'elle était fondée à opposer à la société Dra Atlantique des manquements à ses obligations contractuelles. Elle expose que contrairement à ce qui a été soutenu par la société Dra Atlantique, il a toujours été convenu que l'ensemble des briques de la façade devaient être émaillées sur cinq faces de sorte qu'en ne procédant à la livraison que de 10 % des briques conformes à cette caractéristique, la société Dra Atlantique n'a pas respecté les termes du marché. S'agissant des briques de parement, le CCTP visé au marché de travaux relativement à la réalisation de la façade de l'immeuble indiquait à l'article 2.4.3 qu'afin d'assurer une homogénéité de nuances de la brique, la commande des matériaux devra être réalisée en une seule fois. Le CCTP précisait le nom du fournisseur comme étant la société [Localité 1] Montrieux pour la fourniture de briques émaillées 'à double cuisson de dimensions : 220x105x54 et 220x90x54.' S'agissant de la pose, le CCTP prévoyait que 'la mise en oeuvre des briques apparentes HD sera réalisée à joints dit 'semi-épais'. Le jointoiement sera en retrait de 10 mm par rapport au bord extérieur.'. A titre de 'Points singuliers' il était précisé que 'les débords saillants des briques de dimension 220x105x54 devront être émaillés à l'identique du parement de façade. D'une façon générale, toutes les parties visibles et en saillies ( tableaux, seuils, linteaux, angles sortants,...) devront être émaillés à l'identique du parement de façade.' Sur la base de ce document, la société Dra Atlantique et la SCI Goulaine ont conclu le 10 janvier 2017, le marché de travaux sur le lot n°2 'Revêtement de façades en briques apparentes' confié à la société Dra Atlantique pour le prix de 174 000 euros TVA comprise. Le devis de la société Dra Atlantique joint au marché, précisait : Fourniture et construction d'un mur de doublage en brique avec lame d'air de 2 cm de type 'HD' émaillées panneresse et panneresse + 1 boutisse (RAL 9010) de chez Raires Montrieux ou similaire. Localisation en élévation suivant plans et coupes Dimension 220 x 90 x 54 sur 268,26 m² prix unitaire de 458,99 euros pour un total de 123 128,66 euros. Fourniture et façon en saillie de type A et B selon plan de calepinage fourni de type 'HD' émaillées 5 faces (RAL 9010) de chez [Localité 1] Montrieux ou similaire. Localisation en élévation suivant plans et coupes Dimension 220 x 105 x 54. Sur 7,81 m² prix unitaire de 548,75 euros pour un total de 4 285,74 euros. Si la SCI Goulaine fait valoir que le CCTP prévoyait que l'ensemble des briques devaient être émaillées sur cinq faces, il sera constaté que cette caractéristique ne ressortait explicitement que pour la fourniture des briques de dimension 220 x 105 x 54 objet d'un 'point singulier' relatif à l'émaillage de leurs débords saillants qui ne concernait pas les briques de dimension 220 x 90 x 54. Contrairement aux affirmations de la SCI Goulaine, il ressortait sans ambiguïté du devis joint à la conclusion du marché que seules les briques de dimension 220 x 105 x 54 étaient prévues pour êtres émaillées sur cinq faces, les briques de dimension 220 x 90 x 54 étant indiquées comme étant émaillées 'panneresse et panneresse + 1 boutisse ' soit sur une ou deux faces. La SCI Goulaine et le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer dès la conclusion du marché que la proposition de la société Dra Atlantique ne correspondait pas aux CCTP si, comme ils le soutiennent il était prévu dès l'origine que la totalité des briques devaient être émaillées sur cinq faces. Il sera relevé que la société Dra Atlantique n'avait pas le libre choix de son fournisseur, indiqué dans le CCTP comme devant être la société [Localité 1] Montrieux qui avait été présélectionnée par le maître d'oeuvre.
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