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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02273

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [H] peuvent-ils obtenir une indemnisation pour la liquidation judiciaire de l'EARL Le Vergne en raison de la rupture de contrat avec la société Provitel ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Les difficultés financières d'une exploitation agricole ne peuvent être imputées à des cocontractants si elles résultent de décisions de gestion erronées.

Faits clés

  • L'EARL Le Vergne a rompu son contrat avec la société Provitel en février 2015.
  • L'EARL a subi une perte d'EBE chiffrée à 150 000 euros sur 3 ans.
  • Des difficultés financières étaient présentes dès 2012, indépendamment des cocontractants.
  • L'EARL a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les consorts [H] ont demandé une indemnisation pour les pertes subies.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Dans les limites de l'appel interjeté CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel CONDAMNE in solidum [A] [H], [N] [H], l'earl Le Vergne représentée par Maître [Z] mandataire judiciaire aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Carre-Guillot. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [N] [H] exploitait une entreprise agricole de production laitière et cultures. [A] [H], son fils, s'est installé avec lui au sein de l'earl le Vergne (l'earl) comme associé exploitant. [A] [H] a contacté la coopérative des éleveurs Vendée Anjou Poitou (Cevap) afin de créer un élevage de veaux de boucherie. Cette dernière a établi le 24 février 2012 un projet et une étude économique prévisionnelle incluant un plan de financement, un estimatif des charges prévisibles. Le projet portait sur un atelier de 200 veaux, impliquait la construction de deux bâtiments. Courant août 2012, un plan de développement de l'exploitation (PDE) était établi avec l'aide de la chambre de l'agriculture. Après réalisation des travaux de construction, l'earl a conclu un contrat d'intégration avec la société Provitel le 29 mai 2013 portant sur l'élevage à façon de veaux de boucherie, contrat conclu pour un élevage de 200 veaux pour une durée de 5 ans. L'activité d'élevage a commencé le 6 décembre 2013. Les résultats techniques et économiques des bandes n° 1 et 2 ont été connus le 26 juin 2014. Le 26 février 2015, l'earl a rompu son contrat avec la société Provitel. Elle a demandé le solde de son compte et racheté les silos, propriété de la société Provitel pour un prix de 11 640 euros TTC. Le 1 er juin 2015, l'earl a signé un contrat avec la société Denkavit, autre entreprise intégratrice en veaux de boucherie. Cette dernière lui a demandé dès le 3 mars 2015 de réaliser divers travaux de mise en conformité. Le 22 février 2016, l'expert comptable de l'earl, le CER France chiffrait la perte d'EBE à 150 000 euros sur 3 ans. Par jugement du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, l'earl a été placée en redressement judiciaire, Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 14 et 16 février 2017, l'earl a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise a été ordonnée par arrêt du 3 avril 2018. M. [W] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2019. Un plan de redressement a été établi le 15 février 2018. Par actes des 9 et 10 juillet 2020, l'earl le Vergne, les consorts [H] ont assigné les sociétés Demay, Cevap, Provitel devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation solidaire et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie décennale. Par jugement du 17 décembre 2020, le plan de redressement de l'earl a été converti en liquidation. Par jugement du 1er juillet 2021, un plan de cession a été arrêté. La société Demay a conclu au rejet des demandes sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire, elle a proposé de payer aux demandeurs une somme de 15 122, 50 euros HT. Les sociétés Cevap et Provitel ont conclu au mal fondé des demandes. Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a notamment : condamné la société Demay à payer à la sarl [Z] es qualité de liquidateur de l'earl Le Vergne les sommes de 15 122, 50 euros HT en principal, une indemnité de procédure de 2000 euros. rejeté toutes les demandes formées par l'earl Le Vergen, les consorts [H] à l'encontre des sociétés Cevap, SCA, Provitel. Le premier juge a notamment retenu que : sur les responsabilités des sociétés Cevap et Provitel Le devis estimatif devait être validé par des devis définitifs. Le coût réel des travaux n'est pas connu. L'estimation du demandeur inclut la partie que l'éleveur s'était réservée (béton des sols). sur le défaut de conseil L'article 5 du contrat prévoit que la Cevap mettait à disposition son service technique. Le technicien passait une fois par semaine. Personne n'a conservé les fiches que le technicien remplissait L'earl ne prouve pas qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance technique suffisante.

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur les relations entre les parties Les appelants fondent leurs demandes sur les anciens articles 1134, 1147 du code civil, les articles L. 326-1 et L. 326-2 du code rural. Messieurs [H] et l'earl invoquent plus précisément une violation par Cevap et Provitel de leur devoir de conseil en tant que professionnels et ils soutiennent que c'est aux intimés d'apporter la preuve du conseil et de la mise en garde effectuée. Il résulte des productions et des écritures que la Cevap s'est engagée à apporter son aide à M. [H] dans le cadre de l'instruction de son projet dans la perspective de la signature ultérieure d'un contrat d'intégration, contrat qui impliquait au préalable la réalisation de travaux et l'obtention du financement nécessaire à leur réalisation. Il n'est pas discuté que M. [H] a utilisé les documents établis par la Cevap, qu'il les a remis à la chambre de l'agriculture et à sa banque, que ces documents lui ont permis d'obtenir les prêts qui lui étaient indispensables pour financer la construction des bâtiments et installations indispensables à l'élevage projeté. Il ressort en outre du dossier que la Cevap a financé des frais de maîtrise d'oeuvre et qu'elle a accordé à l'earl le 29 mai 2013 une aide de 75 euros par place créée, soit 15 000 euros HT, aide qui a permis de financer la construction de silos. L'earl a ensuite conclu un contrat d'intégration avec la société Provitel, contrat qui prévoit des obligations respectives à la charge des parties. Il y a donc lieu de rechercher si la Cevap et Provitel étaient tenues d'une obligation de conseil et d'un devoir d'information envers M. [H] et l'earl, si une telle obligation a été violée et dans l'affirmative, s'il est établi que des préjudices en ont découlé. -sur les fautes imputées à la Cevap Les appelants font grief à la Cevap d'avoir réalisé une étude prévisionnelle superficielle, irréaliste, estiment que le coût des travaux avait été sous-évalué, que les comptes de trésorerie prévisionnelle étaient trop optimistes, ne tenaient pas compte d'aléas connus et en particulier du manque d'expérience de l'éleveur, du fait que l'earl entendait produire des veaux de boucherie mais continuer l'activité laitière, source de contraintes supplémentaires. La Cevap fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de maître d'oeuvre, que s'agissant du coût des travaux et de leur déroulement, il appartenait à l'exploitant de susciter d'autre devis pour mieux les appréhender, de faire appel à un maître d'oeuvre pour lui confier le suivi du chantier. Les premiers juges ont retenu que le devis estimatif indiquait expressément qu'il devait être validé par des devis définitifs, relevé que ni les écritures, ni les productions ne permettaient de connaître le coût exact des travaux réalisés. *** La Cevap a remis à M. [H] en sa qualité de candidat à une future adhésion un écrit qui présente la coopérative, ses objectifs, ses moyens. Elle indique l'objectif suivant : ' Faire un produit qui se vend et qui valorise notre métier d'éleveur, dégager du revenu et le sécuriser dans le temps '. Au nombre des moyens, elle énonce : '-construire un projet cohérent avec la main d'oeuvre disponible sur l'exploitation en intégrant bien les astreintes de cette production -faire une étude prévisionnelle complète -avoir le choix du système de production : l'intégration ou l'OP' 'Notre implication : garantie de rémunération et participation au résultat de l'entreprise aide à la création en participant au plan de financement prise en charge étude et silos assistance auprès des banquiers Conformément à cet écrit, la Cevap (M. [V]) a envoyé le 24 février 2012 un projet chiffré pour un atelier de 200 places. Ce projet comprenait un estimatif ('basé sur 2 constructions validées cette semaine'), un plan de financement prévisionnel, 2 comptes de trésorerie prévisionnels (l'un établi sur la moyenne de Cevap-Provitel, l'autre sur le quart supérieur), un estimatif des charges de l'atelier autres que les annuités d'emprunt. Elle ajoutait que ce projet ne tenait pas compte de la situation de Jeune Agriculteur de M. [H], ni de son éligibilité au plan de Modernisation des Bâtiments d'Exploitation, qu'il est donc abordé 'd'une manière prudente.' M. [V] restait à sa disposition pour toute information complémentaire. Le devis travaux estimé à 220 000 euros était qualifié de 'sommaire ' et 'à valider par des devis définitifs'. Il prévoyait les postes suivants : 'bâtiment neuf type tunnel, terrassement, maçonnerie ( béton des sols par éleveur) tunnel+salle préparation, ventilation, électricité+eau chaude+prépa+distribution lait fosse à lisier géo-membrane, cases veaux séparation inox frais montage dossiers administratifs 2 silos de 20 m3 (15 000 euros).' Il était indiqué que les 220 000 euros seraient financés par des aides à hauteur de 15 000 euros, par des prêts d'un montant de 205 000 euros, l'annuité étant estimée à 22 753 euros. Selon le compte prévisionnel remis, la trésorerie dégagée était estimée à 13 156 euros ou 18 667 euros. Par courrier du 29 mai 2013, M. [V], président du CA de Provitel confirmait l'octroi d'une aide de 75 euros par place créée, soit 15 000 euros HT. Il résulte en outre des productions que la coopérative a mandaté un architecte, M. [P] pour des 'prestations concourant à la réalisation de extension stabulation construction stockage' sans que les missions exactes qui lui ont été confiées soient connues. Le comptable de l'earl a indiqué que la chambre de l'agriculture qui avait accompagné M. [H] s'était appuyée sur les données transmises par la Cevap. L'expert judiciaire confirme que le compte prévisionnel établi par la Cevap (85 euros par veau produit plus prime de 36 euros, soit 121 euros par veau vendu), le revenu net compte tenu des charges évalué à 34,62 euros par veau soit 13 156 euros pour 380 produits annuellement ont servi de référence pour le prévisionnel et la banque. L'expert [W] a estimé que le prévisionnel ne comportait aucune marge de sécurité qu'il s'agisse du montant du coût des travaux, des délais de réalisation, des résultats techniques des premières bandes. Il considère que les difficultés rencontrées par l'éleveur lors du montage des équipements, des installations démontrent qu'il n'était pas en capacité d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux. L'expert estime que la vente des veaux des lots 1 et 2 avant la fin 2013 conformément au PDE réalisé par M. [H], prévisionnel calqué sur l'étude Cevap était totalement irréaliste. Malgré sa qualité de jeune agriculteur lui permettant de bénéficier d'une dotation à ce titre, il considère que les hypothèses techniques et économiques étaient très optimistes. Il résulte de l'expertise judiciaire que les éléments transmis à M. [H] reposaient sur des hypothèses sinon fantaisistes ou superficielles du moins peu adaptées ou réalistes au regard du profil de l'éleveur dont l'inexpérience et la double activité étaient connues. En revanche, la Cevap est intervenue gratuitement à la demande de M. [H] dans le cadre de l'assistance auprès des banquiers. Elle a comme annoncé financé les études (frais de maîtrise d'oeuvre) et apporté une aide financière en finançant les silos. Il appartenait aussi à M. [H] lui-même, à la chambre de l'agriculture et au banquier d'avoir un regard critique sur les prévisionnels remis, prévisionnels qui mettaient clairement en évidence l'absence de fonds propres. Il résulte en outre des productions que la situation comptable de l'earl en 2012 avant même qu'elle ne se lance dans l'élevage était très fragile, ce qui ressortait des bilans comptables disponibles, tous éléments connus des consorts [H] et des financeurs. -sur les fautes imputées à la société Provitel Les appelants soutiennent que l'aide technique apportée n'était pas suffisante, ce qui les a conduits à rompre le contrat d'intégration et changer de cocontractant.
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