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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02190

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Vignes et Vergers de Gironde peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés pour des poteaux défectueux achetés à la société Piveteau Bois ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à un acheteur d'obtenir réparation lorsque le bien vendu présente des défauts cachés rendant son usage impossible ou diminuant son usage. Toutefois, l'acheteur doit prouver l'existence de ces vices et leur impact sur le bien.

Faits clés

  • La société Vignes et Vergers de Gironde a acheté 348 piquets et 80 poteaux à la société Piveteau Bois.
  • Des poteaux ont cassé sous l'effet du vent, entraînant des dommages aux pommiers.
  • Un procès-verbal de constat a été dressé suite à ces dommages.
  • La société Vignes et Vergers de Gironde a assigné la société Piveteau Bois pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a rejeté la demande de réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Articles cités

article 1641 du Code Civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 13 août 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il : ' DIT et JUGE irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l'Article 1641 du Code Civil' ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, DECLARE recevable l'action de la société Vignes et vergers de Gironde exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; DEBOUTE la société Vignes et vergers de Gironde de ses demandes présentées sur ce fondement dirigées à l'encontre de la société Piveteau Bois ; CONDAMNE la société Vignes et vergers de Gironde aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Vignes et vergers de Gironde exploite des vergers de pommiers, notamment à [Localité 1] (Gironde) sur des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de totale de 1 ha 72 a 61 ca. Les fils tutorant les pommiers de ce verger et les filets de protection sont fixés à des poteaux en bois fichés dans le sol. La société a acquis de la société Piveteau Bois 348 piquets et 80 poteaux. Les bons de livraison sont en date du 19 septembre 2012. La facture afférente est en date du 30 septembre suivant, d'un montant toutes taxes comprises de 8.178,81 euros. Sous l'effet du vent, les 2 et 3 novembre 2019, des poteaux ont cassé. Des pommiers ont été déracinés ou couchés. Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 novembre suivant sur la requête de la société Vignes et vergers de Gironde. Par acte du 11 décembre 2019, cette dernière a assigné la société Piveteau Bois devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 20 janvier 2020, [L] [J] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 18 juillet 2022. Par acte du 7 octobre 2022, la société Vignes et vergers de Gironde assigné la société Piveteau Bois devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur celui de la garantie contractuelle ou de la responsabilité délictuelle, demandé paiement de la somme de 501.904,41 € soit : - 110.613,41 € en réparation de son préjudice technique ; - 390.291 € en réparation de sa perte d'exploitation. Elle a exposé à l'appui de ses prétentions que : - les poteaux avaient été insuffisamment traités et avaient pourri ; - avait été perdue l'intégralité des pommiers situés sur les parcelles sur lesquelles les poteaux avaient été plantés. La société Piveteau Bois a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que la demanderesse, qui avait dans un premier temps exposé ne pas soutenir ce moyen, s'était contredite à son détriment. Elle a contesté toute garantie contractuelle décennale et a conclu au rejet des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Vu l'Article 1134 du Code Civil pris dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance 2016-131 du 10 Février 2016, Vu l'Article 9, 12, 696 et 700 du Code Procédure Civile, DIT et JUGE irrecevable la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE en ses demandes fondées au visa de l'Article 1641 du Code Civil. DEBOUTE la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE de ses demandes relatives tant à la garantie contractuelle de dix ans qu'à la garantie extracontractuelle. DIT n'y avoir à écarter l'exécution provisoire. CONDAMNE la Société VIGNES ET VERGERS DE GIRONDE à payer à la Société PIVETEAU BOIS la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais du sapiteur et les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'. Il a considéré que : - la demanderesse, en ayant dans ses premières écritures indiqué ne pas fonder son action sur la garantie des vices cachés, puis en ayant postérieurement fondé ses prétentions sur celle-ci, s'était contredite au détriment de la défenderesse ; - la preuve de la garantie contractuelle alléguée n'était pas rapportée ; - la faute alléguée dans l'exécution du contrat excluait la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. L'intimée demande par application de ce principe de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante qui se serait contredite à son détriment en ayant dans un premier temps conclu ne pas fonder ses prétentions sur la garantie des vices cachés, puis en ayant dans un second temps fondé celles-ci sur cette garantie. L'article1648 du code civil dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'. Le délai de l'article 1648 alinéa 1er était, en l'absence d'indication, considéré comme étant un délai de forclusion, contrairement à celui de l'alinéa 2 de ce même article qui était expressément qualifié de délai de prescription. Par arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation siégeant en chambre mixte a jugé que le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés était un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code. Ce revirement de jurisprudence, intervenu en cours d'instance, était de nature à rendre recevable l'action qui, le délai ayant été de forclusion, aurait été manifestement irrecevable. Il ne peut dès lors pas être reproché à l'appelante d'avoir sans délai tenu compte de cette jurisprudence nouvelle et d'avoir en conséquence ajouté ce moyen pour fonder ses prétentions. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de l'appelante en raison d'une contradiction au détriment de l'intimée. SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. [Z] [N], clerc habilité aux constats de l'étude de Maître [Q] [Y] [N]-[R], huissier de justice à [Localité 3], a fait le 7 novembre 2019 le constat suivant sur la requête de l'appelante : 'Au [Adresse 3], je me place face aux parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [...] Je constate sur ces parcelles la présence d'un verger composé de pommiers. Sur la parcelle n°[Cadastre 2] [...] La majorité des pommiers sont couchés au sol, à l'exception du dernier rang situé sur la parcelle n° [Cadastre 2] ainsi que de certains arbres dans le verger. Certains arbres visibles sont déracinés. Sont présentent sur les arbres visibles des pommes [...] Un filet recouvre l'intégralité des arbres. A l'extrémité des rangs, des câbles tendus de couleur noire et certains de couleur grise sont visibles. Ces câbles sont fixés aux poteaux. Certains relient les poteaux entre eux et d'autres sont reliés à des ancrages présents dans le sol. La quasi-totalité des poteaux de maintient du verger sont couchés au sol. Certains poteaux visibles sont cassés à leur base. Photos 8, 11, 16 I7, 25 et 26. D'autres poteaux sont plantés au sol. Leur extrémité haute est cassée. Photos 18 à 20. Le bois s'effrite à cette extrémité sur certains poteaux. Photos l2 à 13, 21 et 22. Sur les parcelles situées en suivant de la parcelle n° [Cadastre 2], je constate la présence d'un verger constitué de pommiers. Ces pommiers sont plantés dans le sol et sont d'aplomb. Les poteaux de façade, de rive et les poteaux intérieurs sont tous plantés dans le sol et sont intègres. Un filet recouvre I'intégralité des arbres. Photos 35 à 43. Toujours positionnée de dos à la voie publique, je procède au comptage des rangs sur les parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [...] Pour ce faire, je procède au comptage des ancrages situés à l'extrémité de chaque rang. Je compte 33 ancrages. Tous les ancrages sont en place. [...] Je procède ensuite au comptage des arbres composant le dernier rang du verger, situé sur la parcelle n° [Cadastre 2]. Tous les arbres de ce rang sont plantés dans le sol et sont d'aplomb'. Ce procès-verbal de constat établit que certains poteaux sont couchés et que d'autres sont brisés. Il ne précise toutefois pas le nombre, même approximatif, de poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 2], le nombre de poteaux couchés, celui de poteaux brisés, celui de poteaux restés en place. S'agissant des poteaux brisés, il n'est pas précisé si ceux-ci étaient ou non pourris. L'expert judiciaire a conclu en ces termes en pages 15 et 16 de son rapport : 'L'ensemble des arbres, des poteaux, et tous les accessoires : filets, tuyaux d'arrosage, câbles de fixation entrant dans la conception de ce verger, sont couchés sur le sol (Photo 2). La Sté VIGNES ET VERGERS nous explique que ce sinistre est intervenu suite à la tempête Amélie du 3 Novembre 2019. Après examen il s'est avéré que bon nombre de poteaux sont dégradés par des champignons alors que normalement ces bois ont été vendus comme étant traités classe 4 correspondant à la classe la plus élevée de protection (Photo 7, 8, 9). La Sté PIVETEAU BOIS a été appelée à la cause, dans la mesure où celle-ci aurait vendu ces poteaux (Pièce 1, 2). Dans les explications fournies, la Sté PIVETEAU BOIS indique que tous les poteaux commercialisés portent une marque par la pose d'une pointe placée en tête (Photo 6). Lors de nos expertises sur cette parcelle, nous avons retrouvé un poteau portant cette marque. Suite à la seconde visite, nous avons trouvé les pointes sous les capots des petits poteaux. Les poteaux proviennent bien de la Sté PIVETEAU BOIS. Parallèlement, nous avons constaté qu'un certain nombre de poteaux ont été dégradés par un développement de pourriture cubique (Photo 7, 8, 9). Nous avons procédé à la prise d'échantillon sur des poteaux encore sains apparemment. Un double des échantillons a été confié à la Sté PIVETEAU BOIS afin qu'elle puisse procéder à une analyse chimique. De notre côté, nous avons, en accord avec les parties, adressé les échantillons au laboratoire CRITT BOIS à [Localité 4]. Les conclusions du rapport du CRITT BOIS sont simples car il est mis en évidence que les quantités de produits imprégnés sont insuffisantes pour assurer une protection durable. Ce manque de produit a permis le développement des champignons produisant une fragilisation et de fait entraîné la chute d'un certain nombre de poteaux. Si même n'y en aurait il que 20%, s'agissant des poteaux principalement porteurs, il normal que sous la charge l'effondrement se soit produit. Nous rappellerons que les arbres avaient tous leurs fruits. Les conclusions du laboratoire CRITT BOIS sont contestées par la Sté PIVETEAU BOIS. Cette dernière ne donne, toutefois, pas d'explication sur ce développement parasitaire. Elle reste sur sa position que ces poteaux ne proviennent pas de chez eux. Nous rappellerons que les poteaux ont été enfoncés à la machine. Compte tenu de la faible tenue des pointes, du fait de leur dimension et de la zone de pointage, il est pratiquement normal que les pointes non protégées soient tombées contrairement à ceux ayant des chapeaux plastiques. En conséquence, nous avons des poteaux dégradés par de la pourriture et de l'autre un coup de vent qui a été le phénomène entraînant la chute de l'ensemble'.
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