MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L'intimée demande par application de ce principe de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante qui se serait contredite à son détriment en ayant dans un premier temps conclu ne pas fonder ses prétentions sur la garantie des vices cachés, puis en ayant dans un second temps fondé celles-ci sur cette garantie.
L'article1648 du code civil dispose que :
'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
Le délai de l'article 1648 alinéa 1er était, en l'absence d'indication, considéré comme étant un délai de forclusion, contrairement à celui de l'alinéa 2 de ce même article qui était expressément qualifié de délai de prescription.
Par arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation siégeant en chambre mixte a jugé que le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés était un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code.
Ce revirement de jurisprudence, intervenu en cours d'instance, était de nature à rendre recevable l'action qui, le délai ayant été de forclusion, aurait été manifestement irrecevable.
Il ne peut dès lors pas être reproché à l'appelante d'avoir sans délai tenu compte de cette jurisprudence nouvelle et d'avoir en conséquence ajouté ce moyen pour fonder ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de l'appelante en raison d'une contradiction au détriment de l'intimée.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
[Z] [N], clerc habilité aux constats de l'étude de Maître [Q] [Y] [N]-[R], huissier de justice à [Localité 3], a fait le 7 novembre 2019 le constat suivant sur la requête de l'appelante :
'Au [Adresse 3], je me place face aux parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
[...]
Je constate sur ces parcelles la présence d'un verger composé de pommiers.
Sur la parcelle n°[Cadastre 2]
[...]
La majorité des pommiers sont couchés au sol, à l'exception du dernier rang situé sur la parcelle n° [Cadastre 2] ainsi que de certains arbres dans le verger. Certains arbres visibles sont déracinés. Sont présentent sur les arbres visibles des pommes
[...]
Un filet recouvre l'intégralité des arbres.
A l'extrémité des rangs, des câbles tendus de couleur noire et certains de couleur grise sont visibles. Ces câbles sont fixés aux poteaux. Certains relient les poteaux entre eux et d'autres sont reliés à des ancrages présents dans le sol.
La quasi-totalité des poteaux de maintient du verger sont couchés au sol. Certains poteaux visibles sont cassés à leur base. Photos 8, 11, 16 I7, 25 et 26. D'autres poteaux sont plantés au sol. Leur extrémité haute est cassée. Photos 18 à 20. Le bois s'effrite à cette extrémité sur certains poteaux. Photos l2 à 13, 21 et 22.
Sur les parcelles situées en suivant de la parcelle n° [Cadastre 2], je constate la présence d'un verger constitué de pommiers. Ces pommiers sont plantés dans le sol et sont d'aplomb. Les poteaux de façade, de rive et les poteaux intérieurs sont tous plantés dans le sol et sont intègres. Un filet recouvre I'intégralité des arbres. Photos 35 à 43.
Toujours positionnée de dos à la voie publique, je procède au comptage des rangs sur les parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [...] Pour ce faire, je procède au comptage des ancrages situés à l'extrémité de chaque rang. Je compte 33 ancrages. Tous les ancrages sont en place.
[...]
Je procède ensuite au comptage des arbres composant le dernier rang du verger, situé sur la parcelle n° [Cadastre 2]. Tous les arbres de ce rang sont plantés dans le sol et sont d'aplomb'.
Ce procès-verbal de constat établit que certains poteaux sont couchés et que d'autres sont brisés. Il ne précise toutefois pas le nombre, même approximatif, de poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 2], le nombre de poteaux couchés, celui de poteaux brisés, celui de poteaux restés en place. S'agissant des poteaux brisés, il n'est pas précisé si ceux-ci étaient ou non pourris.
L'expert judiciaire a conclu en ces termes en pages 15 et 16 de son rapport :
'L'ensemble des arbres, des poteaux, et tous les accessoires : filets, tuyaux d'arrosage, câbles de fixation entrant dans la conception de ce verger, sont couchés sur le sol (Photo 2).
La Sté VIGNES ET VERGERS nous explique que ce sinistre est intervenu suite à la tempête Amélie du 3 Novembre 2019.
Après examen il s'est avéré que bon nombre de poteaux sont dégradés par des champignons alors que normalement ces bois ont été vendus comme étant traités classe 4 correspondant à la classe la plus élevée de protection (Photo 7, 8, 9).
La Sté PIVETEAU BOIS a été appelée à la cause, dans la mesure où celle-ci aurait vendu ces poteaux (Pièce 1, 2).
Dans les explications fournies, la Sté PIVETEAU BOIS indique que tous les poteaux commercialisés portent une marque par la pose d'une pointe placée en tête (Photo 6).
Lors de nos expertises sur cette parcelle, nous avons retrouvé un poteau portant cette marque. Suite à la seconde visite, nous avons trouvé les pointes sous les capots des petits poteaux.
Les poteaux proviennent bien de la Sté PIVETEAU BOIS.
Parallèlement, nous avons constaté qu'un certain nombre de poteaux ont été dégradés par un développement de pourriture cubique (Photo 7, 8, 9).
Nous avons procédé à la prise d'échantillon sur des poteaux encore sains apparemment.
Un double des échantillons a été confié à la Sté PIVETEAU BOIS afin qu'elle puisse procéder à une analyse chimique.
De notre côté, nous avons, en accord avec les parties, adressé les échantillons au laboratoire CRITT BOIS à [Localité 4].
Les conclusions du rapport du CRITT BOIS sont simples car il est mis en évidence que les quantités de produits imprégnés sont insuffisantes pour assurer une protection durable.
Ce manque de produit a permis le développement des champignons produisant une fragilisation et de fait entraîné la chute d'un certain nombre de poteaux. Si même n'y en aurait il que 20%, s'agissant des poteaux principalement porteurs, il normal que sous la charge l'effondrement se soit produit. Nous rappellerons que les arbres avaient tous leurs fruits.
Les conclusions du laboratoire CRITT BOIS sont contestées par la Sté PIVETEAU BOIS. Cette dernière ne donne, toutefois, pas d'explication sur ce développement parasitaire. Elle reste sur sa position que ces poteaux ne proviennent pas de chez eux.
Nous rappellerons que les poteaux ont été enfoncés à la machine. Compte tenu de la faible tenue des pointes, du fait de leur dimension et de la zone de pointage, il est pratiquement normal que les pointes non protégées soient tombées contrairement à ceux ayant des chapeaux plastiques.
En conséquence, nous avons des poteaux dégradés par de la pourriture et de l'autre un coup de vent qui a été le phénomène entraînant la chute de l'ensemble'.