MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 'lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut (...) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
Au cas précis, il est constant que M. [T] [Y] a assuré les fonctions de gérant de la SARL SHOP [P] FRANCE de 2016 (cf les statuts constitutifs de la SARL SHOP [P] FRANCE du 11 mars 2016 - pièce n°3 de l'intimée) au 19 juillet 2022, date de sa démission. Il était donc bien le gérant de ladite société sur la période considérée 2020/2021. M. [T] [Y] ne le conteste d'ailleurs plus en cause d'appel, admettant dans ses dernières écritures avoir cessé ses fonctions de gérant le 19 juillet 2022, ce qui résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 (pièce n°7 de l'appelant).
M. [T] [Y] qui fait grief au jugement de l'avoir condamné solidairement avec la société SHOP [P] FRANCE au paiement de l'imposition due par ladite société fait valoir en cause d'appel :
- que l'administration fiscale n'a pas répondu aux observations qu'il a formulées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, de sorte que l'absence de réponse de cette dernière dans le délai de 60 jours au sens de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales équivaut à l'acceptation des observations du contribuable. Il en résulte, selon lui, que la procédure d'imposition de la société SHOP [P] FRANCE est entachée d'une irrégularité substantielle emportant abandon des rectifications contestées.
- que l'administration fiscale ne caractérise pas l'existence de manoeuvres frauduleuses dont elle a la charge de la preuve.
- que l'administration fiscale a purement et simplement supprimé par erreur l'accès à son portail déclaratif dématérialisé.
Sur le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration au courrier de l'appelant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022
En vertu de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou (...), l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
L'article susvisé ne s'applique pas aux procédures de taxation d'office, c'est-à-dire aux procédures par laquelle l'administration fiscale fixe elle-même l'impôt dû, sans débat contradictoire complet avec le contribuable, parce que celui-ci a manqué à certaines de ses obligations fiscales.
Tel est le cas en l'espèce, l'administration fiscale ayant dû recourir à la taxation d'office, après avoir constaté que la SARL SHOP [P] FRANCE n'avait déposé aucune déclaration de TVA pour l'année 2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021.
La cour observe que l'administration fiscale a doublement répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [T] [Y] en date du 2 février 2022, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2022 au siège social de la société SHOP [P] FRANCE au [Adresse 4] à [Localité 1], mais également un courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 24 février 2022 à M. [T] [Y] en sa qualité de représentant légal de la SARL SHOP [P] FRANCE (pièce n°10 de l'intimée).
Si l'accusé de réception de la lettre recommandée qui avait été adressée à la société SHOP [P] FRANCE est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', celui de la lettre adressée à M. [Y] est revenu avec la mention 'Présenté/ Avisé le 26 février 2022".
Il en résulte que, contrairement aux assertions de l'appelant, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration au courrier de l'appelant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022 sera écarté.
Sur les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 'le dirigeant peut être déclaré personnellement et solidairement tenu aux impositions dues par la société lorsqu'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société'.
Les deux conditions permettant de retenir la responsabilité du dirigeant sont alternatives et non cumulatives, l'administration fiscale devant rapporter la preuve soit de manoeuvres frauduleuses, soit de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
Au cas précis, c'est sur le fondement de l'article susvisé que la responsabilité de M. [T] [Y], en sa qualité de gérant de la société SHOP [P] FRANCE, a été recherchée par l'administration fiscale qui a constaté l'absence de déclaration et de paiement des impôts indirects dus au titre de la TVA au titre de l'année 2020 et entre le 1er et le 30 juin 2021.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SARL SHOP [P] FRANCE dont M. [Y] était le gérant n'a procédé à aucune déclaration de TVA à compter du mois de novembre 2019 et ce, jusqu'à la fin du mois de juin 2021.
Bien qu'il ait été destinataire d'un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022, puis d'une mise en demeure de payer du 31 mai 2022 - comme en atteste l'accusé de réception de ladite lettre portant la mention 'Présenté/Avisé le 15 juin 2022", M. [Y], qui était toujours le gérant de la SARL SHOP [P] FRANCE et qui ne pouvait ignorer les obligations fiscales de cette dernière, n'a pas donné suite à ces mesures conservatoires.
Les allégations de M. [Y] selon lesquelles la société dont il était le gérant aurait été privée de l'accès à son portail déclaratif dématérialisé et l'administration fiscale aurait purement et simplement supprimé par erreur cet accès, ce qui l'aurait matériellement empêché de faire sa télédéclaration, ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Il en résulte que l'inobservation des obligations fiscales de la société SHOP [P] FRANCE résultant de l'absence de déclaration fiscale de TVA pour la somme importante susvisée sur la période précédemment rappelée est caractérisée. Elle est particulièrement grave puisque ladite société a conservé dans sa trésorerie pendant un an et demi des sommes dues au Trésor public, que seule la vérification de sa comptabilité a pu mettre en lumière.
En considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables à M.