MOTIFS
Sur la demande au titre de la déchéance de garantie
La SCI AG FAMILY IMMO demande à bénéficier de la garantie du contrat d'assurance souscrit par M. [H] [U] le 30 mars 2017. Elle conteste avoir transmis de fausses informations et avoir agi de mauvaise foi. Elle assure procéder à la réalisation des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié, conformément à ce qu'elle a toujours prévu de faire. Elle ajoute que les travaux avancent, l'ensemble du gros oeuvre ayant été réalisé.
La BPCE ASSURANCES oppose à la SCI AG FAMILY IMMO la déchéance de garantie au motif que cette dernière aurait établi de fausses factures de travaux pour solliciter le règlement de l'indemnité complémentaire différée.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, les dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances sont applicables au contrat garantissant le risque incendie.
Aux termes de cet article et de l'article L. 112-6 du même code, l'assureur est en droit d'opposer au porteur de la police les clauses de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales acceptées par le souscripteur originaire.
L'assureur qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration ou production d'une pièce mensongère doit démontrer la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI AG FAMILY IMMO qui a acquis l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à Aire-sur-l'Adour le 30 juin 2020, soit postérieurement à l'incendie dudit bien (sinistre du 19 février 2020) est subrogée dans les droits de M. [H] [U] (l'ancien propriétaire) qui avait souscrit le 30 mars 2017 un contrat d'assurance multirisque-habitation.
Il résulte des conditions générales de ce contrat (pièce n°2 de l'intimée), en page 14 (en gras dans le texte), que 'l'assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre'.
Il est constant qu'à la suite du sinistre par incendie survenu le 19 février 2020, la BPCE ASSURANCES et la SCI AG FAMILY IMMO ont signé un accord d'indemnisation en date du 5 mai 2021 (pièce n°3 de l'intimée). Cet accord prévoit une indemnisation immédiate de 10 000 euros pour la reconstruction du bâtiment et une indemnité différée de 120 233,34 euros.
Il n'est pas contesté que par un mail du 14 juin 2021, la BPCE ASSURANCES a rappelé à l'expert de l'assuré que les indemnités différées devaient être versées sur présentation de factures acquittées des travaux de réfection de la maison.
Pour solliciter le paiement de l'indemnité différée, la SCI AG FAMILY IMMO a adressé à la BPCE ASSURANCES :
> une facture n°122 du 22 octobre 2021 établie par la SASU [L] [A] pour un montant net à payer de 15 576 euros pour des 'travaux de maçonnerie sur maison d'habitation sinistres' (sic), mentionnant 'une reprise de maçonneries et cheminées',
> une facture n°233 du 24 novembre 2021 de la SASU PPG SUD OUEST pour un montant net à payer de 31 775,93 euros pour des 'travaux de charpente suite à un sinistre (incendie)'.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 289 3° du code général des impôts, la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Or, il ressort de la note rédigée le 13 décembre 2021 par M. [T] [N], expert mandaté par la BPCE ASSURANCES (pièce n°9 de l'intimée), que 'ces deux factures correspondent à des travaux partiellement réalisés et non réalisés' : il relève expressément en page 3 de sa note que 'la facture n°122 de [L] [A] concerne des reprises de maçonnerie et de cheminées facturées 15 576 € TTC qui ne sont pas réalisées' et que sur la facture n°233 de PPG SUD OUEST, si 'les postes intitulés 'dépose de charpente et couverture' ont été réalisés et facturés pour 3 539,30 € TTC, les postes 'approvisionnement de chantier et nettoyage' ne sont pas chiffrés et les autres travaux facturés n'ont pas été réalisés'.
L'expert ajoute que 'seules ont été réalisées le 8 décembre 2021", le jour de son transport sur les lieux, 'la mise en place d'échafaudage, la dépose et l'enlèvement de la couverture, la dépose et l'enlèvement de la charpente, la dépose et l'enlèvement des planchers et la dépose et l'enlèvement de cloisons'. L'expert relève en outre que 'la construction commencée dans le fond du terrain n'a pas évolué et reste au stade du dallage'.
Dans une autre note établie le 17 janvier 2022, M. [T] [N] constatait 'depuis la rue que les travaux n'avaient pas évolué' (pièce n°10 de l'intimée).
La BPCE ASSURANCES produit en outre un procès-verbal de constat établi le 8 mars 2022 par Maître [C] [X], huissier de justice associé (pièce n°13 de l'intimée) : cette dernière relève que 'la maison ayant fait l'objet d'un incendie est en cours de travaux'. Elle note que 'personne ne se trouve sur les lieux'. Après avoir repris une par une les factures communiquées, l'huissier constate sur site la présence d'échafaudages, mais 'aucun dispositif d'installation de chantier' facturé pourtant 7 260 € TT sur la facture n°206 de SASU PPG SUD OUEST. S'agissant de la facture n°233 de la même société, l'huissier constate que seuls les travaux de dépose de charpente et de couverture pour un montant de 3 539,30 € TTC ont été réalisés ; toutefois, concernant le poste approvisionnement de chantier et nettoyage de chantier pour des montants de 104 € et 112,50 €, elle ne constate 'aucun matériau'. Concernant tous les autres postes intitulés 'Fournitures', l'huissier constate 'qu'il n'existe sur le site aucun de ces matériaux', alors que ces postes constituent un montant total de 20 303,25 € HT.
S'agissant enfin de la facture n°122 établie par la SASU [L] [A], l'huissier constate 'qu'aucune reprise de maçonnerie n'a eu lieu et que les cheminées n'ont pas fait l'objet de travaux et demeurent comme suite à l'incendie'.
Par ailleurs, et alors qu'il est indiqué sur ces factures qu'elles ont été payées le 29 juin 2021 pour la facture n°206 et le 26 novembre 2021 pour la facture n°233, il s'agit d'une fausse information, la SCI AG FAMILY IMMO ayant admis avoir été contrainte de recourir à un emprunt avant de commencer les travaux, faute de trésorerie.
Il sera relevé en outre, à l'instar du premier juge, que le gérant de la SCI AG FAMILY IMMO, M. [B], est également le gérant de la SASU PPG SUD OUEST qui a émis plusieurs factures de travaux, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment. Il ne pouvait dès lors ignorer que pour obtenir le versement de l'indemnité différée, il devait produire une facture portant sur des travaux effectivement réalisés. En produisant les factures litigieuses qu'il a lui-même émises s'agissant des factures émanant de la SASU PPG SUD OUEST, il a sciemment émis une facture ne correspondant pas à la réalité et, partant, fausse. Une telle attitude caractérise sa mauvaise foi, d'autant qu'il les a adressées après la réception du courrier du 30 avril 2021 émis par la société d'assurance, et ce afin d'obtenir paiement d'une somme qui ne lui était alors pas due. Sa mauvaise foi lors de l'envoi de ces factures est ainsi établie par la BPCE ASSURANCES, peu important que ce dernier vienne en cause d'appel rapporter quelques éléments de preuve (constat, d'huissier du 18 décembre 2025 et plusieurs factures, ses pièces n°35 et 36) tendant à établir que les travaux ont enfin débuté. La reprise tardive des travaux par la SCI AG FAMILY IMMO ne saurait en effet effacer le caractère frauduleux des factures susvisées.