MOTIFS :
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] et à l'EARL [C] par actes remis à étude. L'assignation en intervention forcée a été signifiée à la SELARL [1]', ès-qualités, par acte remis à personne morale.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'observer au surplus que l'EARL [C] ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme [W] ne maintient pas en appel ses demandes tendant à voir révoquer M. [C] de ses fonctions de gérant de l'EARL [C] et à voir désigner un mandataire aux fonctions de gérant en remplacement de M. [C].
La cour n'est donc pas saisie des chefs de jugement l'ayant déboutée de ces demandes qui ont donc acquis force de chose jugée.
Mme [W] maintient, en revanche, une demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [C] en qualité d'ancien gérant de l'EARL [C] sur le fondement de l'article 1850 du code civil dont les termes sont repris à l'article 15-3 des statuts de l'EARL.
Elle fait valoir que M. [C], en qualité d'ancien gérant, est tenu de répondre envers les associés de ses fautes dans la gestion de la société.
Elle invoque, d'une part, le préjudice résultant pour elle de la dévalorisation de la valeur de ses droits sociaux et de la perte de la valeur de son apport de 34.000 euros dans la société qu'elle impute à la mauvaise gestion chronique de l'EARL [C] par M. [C].
Elle ajoute que cette perte de valeur de l'EARL [C] est d'autant plus vraie depuis son placement en liquidation judiciaire.
D'autre part, elle invoque le préjudice subi lié aux pertes de l'EARL [C] réparties entre les associés. Elle explique, à cet égard, que les pertes chroniques depuis 2018 ont généré à son préjudice un compte courant débiteur d'un montant de -33 273,63 euros après affectation du résultat négatif de 2023, de sorte qu'elle doit à la société la somme de 33.273,63 euros.
Elle en déduit que le préjudice total qu'elle subit s'élève à 67.273,63 euros (34.000 euros + 33.273,63 euros).
* * *
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l'article 954 - dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la partie qui n'a pas constitué avocat est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
En l'espèce, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W], le premier juge a relevé que Mme [W] n'est pas un tiers au sens de l'article 1850 du code civil dès lors qu'elle est associée de l'EARL [C], qu'elle n'agit pas non plus pour le compte de la société et qu'elle ne peut, par conséquent, pas prétendre à la réparation d'un éventuel préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil.
Mme [W] ne répond pas sur ce moyen retenu par le premier juge en cause d'appel.
L'article 1850 du code civil dispose en son alinéa 1er que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L'article 15-3 des statuts de l'EARL [C] reprend ces dispositions.
Or en tant qu'ancienne associée de l'EARL [C], elle ne peut être considérée comme un tiers. En outre, Mme [P] n'agit pas au nom de la société, mais à titre individuel.
Elle est donc infondée à agir en responsabilité sur le fondement de l'article 1850 du code civil à l'encontre de M. [C] en tant qu'ancien gérant de l'EARL [C] aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle invoque en sa qualité d'associée de l'EARL, ainsi que l'a retenu à juste titre et par des motifs pertinents le tribunal judiciaire.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formulée par Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.