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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 2 juin 2026 — n° 24/02681

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Afur peut-elle obtenir une indemnisation pour le préjudice subi suite à la contestation de la régularité de son bail par la SCI Argi et la demande de démontage du panneau publicitaire par la société Afficion ?

Principe retenu

Un locataire ne peut pas revendiquer des droits sur un bien loué si son bail est contesté par le propriétaire des lieux. La demande d'indemnisation pour préjudice doit être fondée sur une base juridique solide, ce qui n'est pas le cas si le contrat de location est contesté.

Faits clés

  • La société Afur a loué un emplacement pour un panneau publicitaire à la société Garage Lapurdi.
  • La société Afficion a contesté la légitimité de l'installation du panneau, affirmant avoir un contrat antérieur.
  • La SCI Argi a mis en demeure la société Afur de démonter le panneau, contestant la régularité du bail.
  • Le tribunal a débouté la société Afur de ses demandes d'indemnisation.
  • La cour a confirmé le jugement déféré et a condamné la société Afur aux dépens.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Afur aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Piault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Afur à payer à la SAS Garage Lapurdi et à la SCI Argi la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Afur à payer à la SAS Afficion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée (SARL) Afur a pour activité essentielle la gestion d'un portefeuille d'emplacements et d'installation de dispositifs publicitaires qu'elle loue pour des durées variables à des annonceurs locaux ou régionaux. Par arrêté du 13 mars 2020, le maire d'[Localité 2] l'a autorisée à installer un panneau publicitaire sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Par contrat du 1er septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Lapurdi a loué à la SARL Afur un emplacement de 8 m² situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour y installer un panneau publicitaire, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer annuel de 1500 euros payable la première année trois mois après la pose du panneau, les années suivantes à terme à échoir. A la fin du mois d'octobre 2020, la société Garage Lapurdi a fait procéder à l'installation du panneau publicitaire. Par courriel du 12 novembre 2020, la société Afficion, concurrente de la société Afur, lui a demandé de démonter le panneau publicitaire dans les plus brefs délais, faisant valoir qu'elle avait conclu antérieurement à elle un contrat d'affichage sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2]. Par courrier du 25 novembre 2020 adressé à la société Afur, la société civile immobilière (SCI) Argi a contesté la régularité formelle du bail signé par la société Afur avec la société Garage Lapurdi lui indiquant notamment que cette dernière n'est que locataire des lieux. Elle l'a mis en demeure de déposer avant le 4 décembre 2020 le panneau qu'elle avait installé sur son terrain à défaut de quoi elle le ferait démonter elle-même et lui laisserait à disposition, et lui a dit qu'elle ne consentait pas, en tant que propriétaire, au bail qui lui avait été consenti. La SCI Argi a pour cogérant associé M. [H] [U] qui est également président de la société Garage Lapurdi. Par courrier du 1er décembre 2020, la société Afur a répondu à la SCI Argi que le contrat qu'elle avait signé était légal et lui était opposable et a ajouté que, si elle subissait un préjudice financier, elle l'évaluerait à la somme totale de 16.302,40 euros. Après avoir constaté le 11 décembre 2020 que son panneau publicitaire avait été déposé et remplacé par celui de la société Afficion, la SARL Afur a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 19 janvier 2021. Par acte du 10 mars 2021, la SARL Afur a fait délivrer à M. [H] [U] une sommation lui indiquant qu'elle entendait mener à terme le contrat de location d'emplacement signé le 1er septembre 2020 avec lui, que son préjudice s'élevait à la somme de 20.002,40 euros auquel il convenait d'ajouter les frais de repose du panneau, soit 1 602 euros HT, lui notifiant le procès-verbal de constat d'huissier et lui faisant sommation de prendre contact avec elle dans un délai de 15 jours pour rechercher un accord venant mettre un terme au litige à défaut de quoi elle procèderait par la voie judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2021, la SCI Argi a contesté devoir cette somme et a fait valoir qu'elle avait conclu le 9 juin 2020 un contrat de location d'emplacement pour l'installation d'un panneau publicitaire avec la société Afficion. C'est dans ce contexte que la SARL Afur a assigné la SAS Garage Lapurdi, la SCI Argi et la SAS Afficion devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner in solidum les deux premières à lui payer des sommes en réparation de son préjudice et dire la décision à intervenir opposable à la société Afficion. Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a : prononcé la nullité du contrat d'emplacement du 1er septembre 2020, débouté la SARL Afur de ses demandes, condamné la SARL Afur aux dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nullité du contrat de location d'emplacement publicitaire du 1er septembre 2020 A titre principal, les sociétés Garage Lapurdi et SCI Argi, comme la société Afficion, demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'emplacement publicitaire conclu le 1er septembre 2020 entre la société Garage Lapurdi et la société Afur. Les sociétés Garage Lapurdi et Argi soulèvent la nullité de ce contrat pour non-respect des dispositions des articles L111-2 et L221-5 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir que la société Afur, en démarchant la société Garage Lapurdi, n'a pas fourni les informations précontractuelles qui sont à sa charge selon les dispositions des articles L111-2 et L221-5 et suivants du code de la consommation, et qu'en particulier aucune information sur la possible rétractation du cocontractant n'a été fournie par la société Afur, ce qui constitue un motif d'annulation du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L242-1 du code de la consommation. La société Afficion fait valoir que le contrat litigieux ne comporte pas l'entête de la société Afur et ne porte pas mention des dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation et ne mentionne pas le délai de rétractation de 14 jours, ni le formulaire détachable pour ce faire. Elle en déduit que le contrat est nul en application de l'article L121-23 du code de la consommation conformément à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Bayonne. La société Afur ne conteste pas l'irrégularité formelle du contrat retenue par le premier juge, dit qu'elle en prend bonne note et relève que le contrat conclu par la société Afficion ne respecte pas non plus les dispositions des articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation. Le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le jugement déféré, au visa des articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation, prononcé la nullité du contrat du 1er septembre 2020 au motif qu'il ne prévoit aucune faculté de renonciation dans le délai de 7 jours et ce en violation de l'article L121-23 du code de la consommation. Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux soit au 1er octobre 2020, les textes visés par le premier juge n'étant pas ceux qui étaient applicables à cette date. S'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l'article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L221-5. L'article L221-5 dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (') Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L221-5 figure en annexe à l'article R221-1 et les informations concernant l'exercice du droit de rétractation en annexe à l'article R221-3. Selon l'article L221-18 - alinéa 1er du code de la consommation le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de location d'emplacement publicitaire du 1er septembre 2020 a été conclu hors établissement dans le cadre d'un démarchage de la société Afur auprès de la société Garage Lapurdi et qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation. Il ne comporte aucune indication du délai de rétractation de quatorze jours dont bénéficiait la société Garage Lapurdi, ni aucun bordereau de rétractation. Il encourt, par conséquent, la nullité conformément aux dispositions des articles L221-9 et L242-1. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'emplacement publicitaire conclu le 1er septembre 2020 entre la société Afur et la société Garage Lapurdi. Sur les demandes indemnitaires de la société Afur La société Afur sollicite tout d'abord la condamnation de la société Garage Lapurdi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lui reprochant, au visa de l'article 1104 du code civil, d'avoir signé de mauvaise foi le contrat litigieux le 1er septembre 2020 en trompant son cocontractant ; elle lui reproche de pas avoir été informée que M. [U] avait précédemment signé le 9 juin 2020 sur ce même emplacement un contrat avec la société Afficion et de ne pas l'avoir constaté après le 1er septembre 2020 pour remettre en question le contrat conclu avec elle compte tenu de l'existence d'un contrat plus ancien. Toutefois, elle ne peut invoquer un manquement contractuel de la société Afur découlant d'un contrat dont la nullité est prononcée de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé. Les demandes indemnitaires de la société Afur dirigées à l'encontre de la société Garage Lapurdi seront donc rejetées car infondées. En outre, la société Afur reproche à la société Argi, propriétaire de la parcelle, d'avoir laissé perpétrer sur sa propriété par la société Afficion des agissements qu'elle savait lui être préjudiciables, faits dont elle doit répondre selon elle conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle reproche également au gérant de la société Argi, M. [U], d'avoir méconnu la signature du contrat conclu avec elle. Elle invoque, par conséquent, le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil à l'encontre de la société Argi. L'engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil suppose que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l'occurrence, la société Afur invoque un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, d'autres postes de préjudices pour un montant total de 23.819,90 euros qu'elle détaille de la manière suivante : Recherche et location d'un panneau à [Localité 2] : 500 euros, Achat du panneau : 2.126,70 euros, Pose du panneau : 1.602 euros, Frais de retrait du panneau : 480 euros, Loyer versé le 26 novembre 2020 : 1.500 euros, Chiffre d'affaires prévisionnel du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 4.000 euros, Chiffre d'affaires prévisionnel du 1er septembre 2021 au 31/02/2022 : 4.000 euros, Chiffre d'affaires prévisionnel du 1er septembre 2022 au 31/08/2022 : 4.000 euros, Frais de constat d'huissier du 19/01/2021 : 700 euros, Frais de constat d'huissier du 08/04/2021 : 309,20 euros, Frais du présent acte, démarches diverses et frais annexes : 3.000 euros, Frais de repose du panneau 1.602 euros HT. Toutefois, le contrat d'emplacement publicitaire qu'elle a signé avec la société Garage Lapurdi le 1er septembre 2020 a été annulé en raison d'irrégularités formelles à savoir l'absence de mention du délai de rétractation de quatorze jours, dont bénéficiait la société Garage Lapurdi, et l'absence de bordereau de rétractation, conformément aux dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que cette annulation et les conséquences qu'elle engendre lui sont directement imputables en tant que professionnelle ayant démarché hors établissement un client sans respecter ces dispositions.
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