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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03092

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions nécessaires pour ordonner une assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Toutefois, si l'étranger dispose de garanties suffisantes, une assignation à résidence peut être ordonnée.

Faits clés

  • M. [D] [P] est de nationalité serbe et a été placé en rétention administrative.
  • Il a remis son passeport en cours de validité à l'administration.
  • Il dispose d'une résidence stable et effective.
  • Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol et de violences.
  • Le préfet a contesté l'ordonnance d'assignation à résidence.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [P], né le 29 août 1971 à [Localité 1], de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 28 mai 2026, le conseil de M. [D] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [D] [P]. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et a produit une attestation d'hébergement, ce dernier élément ne peut suffire à constituer les garanties de représentations effectives requises. Il a déclaré ne pas vouloir exécuter de lui-même la mesure d'éloignement qui lui était notifiée et a confirmé sa position devant le Juge des libertés et de la détention à l'audience. Enfin, il re présente une menace pour l'ordre public.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les conditions d'une assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [P] a préalablement remis son passeport serbe en cours de validité à l'administration. Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'intéressé qu'il dispose d'une résidence stable et effective au [Adresse 3]. Enfin, si l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol, de violences et de propos discriminatoires commis en état d'ivresse, cette circonstance est toutefois insuffisante à elle seule à caractériser une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifierait une privation de liberté alors qu'une assignation à résidence est possible. Ce faisant M. [D] [P] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. En conséquence, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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